Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 19/02684
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un occupant sans titre d'une parcelle ?
Principe retenu
L'occupation sans titre d'une parcelle justifie l'expulsion de l'occupant. L'indemnisation pour préjudice de jouissance et préjudice moral peut être accordée au propriétaire lésé.
Faits clés
- Mme [L] [Y] [R] occupe sans titre une parcelle de 610 m2.
- Le tribunal a ordonné son expulsion de la parcelle.
- Mme [L] [Y] [R] a été condamnée à verser 1.000 euros pour préjudice de jouissance.
- Elle a également été condamnée à verser 5.000 euros pour préjudice moral.
- Une expertise a été ordonnée pour évaluer le coût de construction d'une maison sur la parcelle.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 septembre 2019, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [L] [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens comme en matière d'aide juridictionnelle " ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 19 octobre 2019, par M. [K] [R] à l'encontre de ce jugement;
Vu l'arrêt mixte du 25 février 2022, la cour ayant statué en ces termes :
" INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'occupation sans titre par Mme [L] [Y] [R] de la parcelle CR [Cadastre 1], lieudit [Localité 3], commune [Localité 4], sur une surface d'environ 610 m2;
ORDONNE son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, de ladite parcelle;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte assortissant l'expulsion;
CONDAMNE Mme [L] [Y] [R] à verser à M. [K] [R] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance d'une partie de la parcelle litigieuse ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] [R] à verser à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral à avoir vu occuper les lieux ;
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande en démolition de la construction édifiée par Mme [L] [Y] [R] sur la parcelle CR [Cadastre 1];
Avant dire droit, sur la demande indemnitaire de Mme [L] [Y] [R],
ORDONNE une expertise, confiée à M. [U] [H], aux fins de :
. Après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur la parcelle CR [Cadastre 1] à [Localité 3], commune [Localité 5] [Localité 6], au [Adresse 3],
. Visiter la maison construite et effectuer toute prise de vue utile;
. Se faire remettre tout document utile sur les factures de construction de l'habitation s'y trouvant, matériel et main d''uvre;
. En évaluer le coût de construction ;
. Évaluer la plus-value de la construction apportée à la parcelle en tenant compte du contexte d'urbanisme;
. Transmettre un pré-rapport aux parties en vue d'observations et répondre à leurs dires;
. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de QUATRE mois suivant son acceptation de la mission et déposer au greffe de la cour un rapport définitif avant l'expiration de ce délai ;
. Soumettre toute difficulté rencontrée au magistrat chargé du suivi de l'expertise, le Président de la chambre civile de la cour et à défaut, tout conseiller de la chambre;
. Dit que les frais de l'expertise seront avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [L] [Y] [R] ;
. Dit que les parties devront conclure dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 à 9H;
RESERVE les autres demandes et les dépens " ;
Vu l'ordonnance sur incident du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état ayant statué en ces termes :
" ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 février 2022 ;
DISONS que l'affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;".
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2024 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 25 février 2022 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 29 octobre 2025 de M. [R] sous les numéros RG 24/01407 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 30 octobre 2025 de Mme [R] sous les numéros RG 24/01661 ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 le conseiller de la mise en état ayant ordonné la caducité de la déclaration de saisine de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01661 ;
Vu les conclusions de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure :
Par ordonnance du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt mixte rendu le 25 février 2022, en précisant que l'affaire pourrait être rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 25 février 2022, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de sa demande en démolition de la construction édifiée par Mme [L] [Y] [R] sur la parcelle CR [Cadastre 1] et ordonné une expertise.
La Cour de cassation a remis, sur ces seuls points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.
Il ressort des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
En l'espèce, chacune des parties a saisi la cour d'appel de Saint-Denis après cassation. Deux procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24/01661 et RG 24/01407.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la caducité de la déclaration de saisine de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01661 a été prononcée.
Dès lors, il est constant qu'une seule procédure reste pendante devant la cour d'appel de renvoi sous le numéro RG 24/01407.
Mme [L] [Y] [R] soutient que l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/02684 est éteinte et que la juridiction en est dessaisie.
M. [R] sollicite la remise au rôle de la procédure inscrite sous le RG 19/02684 puis son retrait définitif, l'affaire se poursuivant désormais sous le RG 24/01407, correspondant à la déclaration de saisine suite à la décision de la Cour de cassation.
Il convient d'ordonner la réinscription au rôle de la procédure RG 19/02684 puis de constater que la cour est dessaisie de cette procédure et que l'instance se poursuit devant la cour d'appel de renvoi sous le numéro RG 24/01407.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
ORDONNONS la remise au rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/02684;
Dispositif
CONSTATONS que la juridiction est dessaisie de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/02684 ;
DISONS que l'instance se poursuit sous le numéro RG 24/01407 ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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