MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'instruction menée par la caisse
La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas produit de certificat médical de décès alors qu'en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, elle ne peut statuer sur le caractère professionnel d'un sinistre qu'à réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial.
Elle soutient qu'en application des articles L.2223-41 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1461-3 du code de la santé publique, la caisse dispose d'un accès permanent au système national des données de santé et qu'en conséquence, elle pouvait obtenir le certificat médical de décès.
La société considère que l'avis médical du médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail comme le certificat médical de décès auraient dû être produits, de façon à lui permettre de connaître les raisons de celui-ci et les raisons médicales justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de décès et l'avis du médecin conseil n'ayant pas été produits, la société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La société reproche en outre à la caisse d'avoir procédé à une instruction lacunaire et incomplète. Elle soutient que dans le cadre d'un malaise ayant conduit au décès de l'assuré, il appartient à la caisse de mener des investigations nécessaires et de rechercher les causes du malaise et du décès, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce puisqu'il ressort des éléments produits qu'elle s'est contentée de l'acte de décès produit par les ayants droit du salarié alors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait formulé des réserves.
La caisse rappelle que la brusque apparition d'une lésion physique se manifestant au temps et sur le lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, que cette présomption d'imputabilité est applicable de plein droit et s'impose tant à elle qu'à l'employeur.
Elle précise que dans l'hypothèse d'un accident mortel, aucun texte ne lui impose d'avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès, que l'acte de décès peut se substituer au certificat médical initial pour établir la matérialité de la lésion faisant l'objet de la prise en charge.
Elle précise que l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès au travail n'a pas été sollicité en ce que le malaise mortel de M. [L] a eu lieu au temps et au lieu de travail et qu'aucune disposition ne l'oblige, dans cette hypothèse, à recueillir cet avis.
Elle soutient que l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la société est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne la procédure à suivre pour l'attribution d'une rente.
La caisse indique avoir procédé à une enquête, avoir respecté ses obligations.
Sur ce ;
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d'investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que la caisse est tenue, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail et qu'en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié.
En l'espèce, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l'audition de Mme [B], directrice des ressources humaines de l'entreprise et par celle de Mme [W], fille de l'assurée.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin conseil, la réalisation de cette diligence ne relevant que de son appréciation.
Ainsi, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente, n'impose pas à la caisse d'obtenir l'avis du service de contrôle médical pour rechercher la cause du décès et son imputabilité lorsqu'elle instruit la demande de prise en charge d'un accident de travail .
En outre, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête et à l'issue de ses investigations, elle met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de l'employeur. Ce dossier comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Or, l'enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et la caisse n'est pas tenue de consulter le service du contrôle médical lorsque les éléments recueillis lui paraissent suffisants pour retenir l'existence d'un accident du travail .
Elle satisfait dès lors à ses obligations découlant des articles R. 441-8 et R. 441-14 lorsqu'elle met l'employeur en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par elle, même si le dossier ne comporte aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué.
En l'espèce, au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'instruction menée par la caisse ne souffrait d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
2/ Sur l'absence de fait accidentel et l'absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail
La société soutient qu'en matière de malaise, le fait accidentel ne peut être le malaise lui-même, qu'il convient de préciser et définir la cause de celui-ci, cette cause devant être professionnelle.
Elle considère que contrairement à ce que la caisse a pu retenir, il est incontestable que le malaise et le décès dont a été victime M. [L] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail puisqu'aucun événement traumatique n'a été constaté, qu'aucun fait accidentel n'est à l'origine de son malaise, qu'il n'est pas établi que le travail a joué un rôle dans la survenance de celui-ci et de son décès.
La société soutient que la cause du décès du salarié est inconnue, que la caisse est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une relation de causalité entre le décès et le travail.
La société indique que le salarié souffrait d'une malformation cardiaque, de tétralogie de Fallot, ce que la caisse n'a pas pris en compte et ce qui constitue un doute sérieux quant à l'imputabilité du malaise et du décès au travail.
A titre subsidiaire, la société demande en conséquence qu'une expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée afin d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse et de lui permettre éventuellement de renverser la présomption d'imputabilité.
La caisse indique que la présomption d'imputabilité est applicable de plein droit dès lors qu'un assuré est victime d'un malaise au temps et lieu de travail et que la seule possibilité de renverser cette présomption est de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, précisant que la cause de ce malaise importe peu.
En l'espèce, elle considère que M. [L] ayant été victime d'un malaise au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
La caisse indique que l'existence d'un état pathologique antérieur, à la supposer établie, ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité.