MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [U] effectuait personnellement un des travaux visés au tableau 30 bis, rappelant le caractère limitatif de cette liste.
En outre, la société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête renforcée constatant qu'elle s'est contentée de recueillir des informations de la part du salarié et de l'employeur par voie de questionnaires. La société constate qu'aucune attestation d'exposition à l'amiante n'a été remise à M. [U] et remet en cause la valeur probante des considérations de l'ingénieur conseil régional de la Carsat.
Elle considère que la condition d'exposition au risque n'étant pas remplie, la présomption d'imputation professionnelle attachée aux travaux était inapplicable, que la décision de prise en charge de la maladie sans saisine préalable d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit lui être déclarée inopposable.
La caisse indique qu'au sein de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a complétée, il a été précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30 bis étaient remplies.
Elle soutient qu'il ressort du questionnaire de M. [U] qu'il a été employé par la société [1] de janvier 1976 au 1er décembre 2017, qu'il a travaillé au sein du secteur usinage de 1976 à 1982 puis au sein du secteur maintenance de 1983 à 2007 ; qu'il a précisé dans son questionnaire que son activité l'amenait à effectuer des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, en usinant et en manipulant des pièces sur le tour.
La caisse relève que l'employeur s'est contenté de barrer le questionnaire retourné sans apporter le moindre élément quant aux postes occupés par M. [U], rappelant qu'il est établi que tous les fours étaient à l'époque calorifugés à l'amiante, comme les joints utilisés ainsi que les freins et les disques. Elle produit l'avis de l'ingénieur [2] en date du 17 mars 2023 qui indique qu'en tant que dépanneur machines de 1976 à 2007, chez un constructeur automobile, l'assuré a fait l'objet d'une exposition à l'amiante de manière directe sur des matériaux en contenant.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Lorsque la liste du tableau est limitative, il est indispensable que l'assuré ait réalisé personnellement une des tâches limitativement énumérées par le tableau pour pouvoir bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est d'interprétation stricte.
En l'espèce, la fiche de concertation médico-administrative du 2 mars 2023 mentionne l'avis du médecin-conseil de la caisse qui a confirmé le diagnostic chez l'assuré d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au regard d'un élément extrinsèque.
Il ressort de l'enquête diligentée, et plus spécifiquement du questionnaire rempli par l'assuré, que M. [U], dans le cadre de son activité professionnelle, a effectué des travaux d'usinage, d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'assuré a ainsi décrit les opérations réalisées en sa qualité de mécanicien de maintenance en précisant avoir dépanné des machines, avoir réalisé des opérations d'entretien, avoir fabriqué, usiné, manipulé des mécanismes d'embrayages ou des garnitures de freins de 1980 à 1989, avoir été exposé à des poussières d'amiante en usinant et manipulant des pièces sur le tour de 1990 à 2006.
Ce constat est confirmé par l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat du 17 mars 2023, qui n'est pas rédigé en termes généraux mais précise que l'assuré, en tant que dépanneur machines, de 1976 à 2007, chez un constructeur automobile, a fait l'objet d'une exposition à l'amiante de manière directe.
L'employeur, qui n'a pas rempli le questionnaire adressé par la caisse concernant les tâches effectuées par le salarié, a confirmé que M. [U] a travaillé de 1976 à 1982 au sein du secteur usinage puis, de 1983 à 2008, au sein du secteur maintenance. Il ne peut légitimement reprocher à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête renforcée puisqu'il n'a pas décrit précisément les activités du salarié et n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées.
Il s'évince de ces éléments que M. [U] a bien effectué des travaux listés dans le tableau 30 bis. Au regard de ses fonctions, son exposition aux poussières d'amiante était habituelle et non occasionnelle. Cette exposition a duré plus de 10 ans, ainsi que l'exige le tableau 30 bis, dont toutes les conditions sont réunies.
Il n'y a donc pas lieu de désigner un CRRMP.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger ce moyen inopérant.
2/ Sur le délai d'instruction
La société reproche à la caisse d'avoir débuté tardivement son instruction, le 2 mars 2023, soutenant que rien de l'empêchait de la commencer à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Elle considère que l'examen anatomopathologique n'est pas un examen complémentaire exigé par le tableau 30 bis, que la date de réception de cet examen ne pouvait donc pas constituer le point de départ des délais d'instruction et de mise à disposition des pièces du dossier.
La caisse soutient avoir respecté ses obligations, rappelant qu'en application de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, elle dispose de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la date à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Elle constate que si la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 17 janvier 2023 par l'assuré, cette déclaration ne fait mention d'aucune date de réception par ses services.