MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le principe du contradictoire
La caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP, que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision pendant le délai fixé à 10 jours francs, peu important l'absence de respect du délai de 30 jours pour compléter le dossier.
Elle précise avoir informé l'employeur par courrier du 28 février 2024 que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'il disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 29 mars 2024, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 9 avril 2024, de sorte que l'employeur a effectivement disposé, avant la transmission effective au CRRMP, d'un délai de 10 jours francs du 29 mars au 9 avril 2024 et que le principe du contradictoire a été respecté.
La caisse soutient que par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a définitivement tranché la question du point de départ du délai de 40 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle indique en conséquence que ce délai de 40 jours, comme celui de 120 jours pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date d'envoi du courrier d'information de saisine du CRRMP.
La société, qui ne conteste pas avoir souscrit à la plate-forme QRP, soutient ne pas avoir été informée qu'elle ne disposait pas d'un délai de 30 jours effectifs, francs, pour consulter, effectuer des observations et enrichir le dossier, affirmant ne jamais avoir été informée par la plate-forme QRP.
La société soutient en outre que le délai global de consultation de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit courir à compter de l'information qu'elle reçoit sur ce délai et que le non-respect de celui-ci entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la position de la Cour de cassation est largement critiquée par la doctrine, que si le point de départ du délai n'est pas celui de la notification à la partie contre laquelle il court mais la saisine qu'effectue la caisse du comité, alors la caisse doit établir la date à laquelle elle a saisi le comité régional, ce qu'elle ne fait pas, observant que l'avis de ce dernier ne mentionne pas cette date de saisine.
Sur ce ;
Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours .
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours , permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours , au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, par courrier du 28 février 2024, reçu par la société le 4 mars 2024 selon l'accusé de réception, la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 29 mars 2024 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 9 avril 2024, la décision devant intervenir au plus tard le 28 juin 2024.
La cour observe que la société ne peut légitimement soutenir ne pas avoir reçu cette information en ce que le courrier lui a été adressé en courrier recommandé et que l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024.
Il ressort en outre de l'historique informatique du dossier (plate-forme QRP) que l'employeur a été informé par courriel du 29 février 204 à 7h16 de 'l'ouverture CRRMP', qu'il a visualisé le dossier le même jour à 11h22.
Ayant permis la consultation du dossier et la formulation d'observations du 30 mars au 9 avril 2024 la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, peu important que l'employeur n'ait pas préalablement et effectivement bénéficié d'un délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
L'article R. 461-10 du code du travail dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort de ces dispositions que la caisse est tenue d'informer les parties de la saisine du CRRMP mais pas de justifier de la date de cette transmission.
En l'espèce, la caisse ayant informé les parties de la saisine du CRRMP par lettre du 28 février il doit être jugé qu'elle a rempli son obligation.
En outre, la cour constate que contrairement aux allégations de la société, l'avis du CRRMP mentionne expressément comme date de réception du dossier complet le 9 avril 2024.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la caisse a respecté ses obligations, qu'en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [C] ( tendinite du poignet gauche) doit être déclarée opposable à la société.
Aucun élément ne justifie la saisine d'un second CRRMP tel que requis à titre subsidiaire par la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.