MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation des préjudices
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022, date à laquelle elle était âgée de 61 ans. Un taux d'IPP de 35% lui a été accordé.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Mme [X] se prévaut de l'évaluation de l' expert et de la jurisprudence pour appuyer sa demande à hauteur de 4 000 euros.
La société se prévaut de l'évaluation de l' expert et de la jurisprudence pour appuyer sa proposition faite à hauteur de 2 000 euros.
Sur ce ;
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 2/7 en retenant la nature de l'affection initiale et la nature du traitement par voie orale.
Ce préjudice est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [X] fait valoir que sa maladie a limité les activités de la vie courante et relève que l'expert a retenu une altération des envies, notamment pour la marche à pied. Elle demande que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La société constate que l'expert a uniquement retenu une simple diminution des envies, notamment pour la marche à pied, que Mme [X] ne fait état d'aucune autre diminution de ses envies dans sa vie et ses activités courantes.
La caisse estime que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée par Mme [X].
Sur ce,
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L' expert a indiqué : 'le préjudice d'agrément peut se définir par une diminution des envies, notamment pour la marche à pied'.
En l'espèce, Mme [X] ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure que la pathologie professionnelle a interrompu ou aurait limité.
Mme [X] est donc déboutée de cette demande.
Sur le préjudice sexuel
Mme [X] se prévaut de l'évaluation de l' expert pour appuyer sa demande à hauteur de 5 000 euros.
La société considère que l'expert, qui a retenu l'existence d'une 'diminution des envies', n'a pas motivé l'existence de ce préjudice alors qu'il ressort des déclarations de Mme [X] qu'elle est célibataire depuis de nombreuses années, qu'il n'est pas établi l'existence d'une évolution particulière ou une modification de ses relations ou pratiques sexuelles sur la période concernée.
Elle demande à titre principal que Mme [X] soit déboutée de sa demande.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L' expert note une 'diminution des envies' de Mme [X].
Mme [X] ne verse aux débats aucun élément relatif au préjudice sexuel subi. La seule diminution des envies relevée par l'expert ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice sexuel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [X] se prévaut du rapport d'expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour pour solliciter la somme de 12 180 euros.
La société invite la cour à évaluer le montant de cette indemnité sur la base de 25 euros par jour pour un montant maximal de 10 150 euros rappelant que Mme [X] n'a pas été hospitalisée.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L' expert évalue le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 21 juillet 2017 au 30 décembre 2021, soit durant 1624 jours.
Il indique que durant cette période, Mme [X] suivait un traitement psychotrope par voie orale régulier, qu'elle présentait des troubles du sommeil, des troubles du comportement avec manoeuvre d'évitement, une perte d'appétit qui n'a pas sensiblement modifié son poids et une altération d'envie.
Au regard de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, liés à des éléments dépressifs tels que la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 150 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme [X] relève que l'expert a fixé à 18% le DFP. Elle demande à la cour de fixer à 1 650 euros la valeur du point et demande que la somme de 29 700 euros lui soit accordée.
La société rappelle que Mme [X] est âgée de 65 ans, que lors des opérations d'expertise, elle a principalement exposé qu'elle évitait de passer devant l'établissement de la société, pour ne pas avoir à repenser à la situation vécue.
Elle considère qu'au regard de l'âge de Mme [X], la valeur du point ne saurait être retenue au-delà de 950 euros, de sorte que l'indemnisation au titre du DFP ne saurait être supérieure à 17 100 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
L'expert retient une altération de l'image de soi, des troubles du sommeil avec ruminations, des manoeuvres d'évitement et des réviviscences des événements vécus.
Selon l' expert, qui n'est pas contesté, le taux de déficit fonctionnel permanent s'élève à 18 %.
Il en résulte que l'indemnisation due à Mme [X] s'élève à la somme de 27 720 euros.
2/ Sur l'action récursoire de la caisse
La cour constate que la société, qui demande qu'il soit jugé que l'ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [X] devront demeurer à la charge de la caisse, ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande.
Celle-ci est en conséquence rejetée.
3/ Sur les frais du procès
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est également condamnée à payer à Mme [X] la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.