Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 23/04035
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [2] [C] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] [X] ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, la victime peut prétendre à une indemnisation accrue.
Faits clés
- M. [L] [X] a subi un accident du travail le 5 mars 2018 lors d'une mission avec une nacelle.
- L'accident a entraîné une fracture bimalléolaire nécessitant un traitement chirurgical.
- M. [X] a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20% par la CMRA.
- Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
- Le tribunal a rejeté sa demande, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement.
Articles cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [L] [X] à la suite de la faute inexcusable de la société [2] [C], aux sommes suivantes :
16 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
7 640 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée,
Déboute M. [L] [X] de ses demandes formées au titre des frais divers,
Condamne la société [2] [C] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise,
Déboute M. [L] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [2] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, M. [L] [X], salarié de la société [2] [C] (la société) en qualité d'ouvrier a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 6 mars 2018 indiquait « le salarié effectuait la mission guide nacelle. Le salarié déclare que la nacelle lui a roulé sur le pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 mentionnait 'trauma de la cheville aux [non déchiffré] par un accident direct. Fracture bimalléolaire, vue à la radio, nécessitant un traitement chirurgical. »
Le 15 mars 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 6 mars 2023 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, taux qui a été porté à 20% par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 avril 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de M. [X], l'a condamné aux entiers dépens et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [X] qui en a relevé appel le 7 décembre 2023.
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 novembre 2023, a statué à nouveau et a :
- dit que la société [2] [C] avait commis une faute inexcusable à l'origine de
l'accident du travail de M. [L] [X],
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [X],
- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas
d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de
sécurité sociale,
- dit que le recours de la caisse contre la société, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, ne pouvait s'exercer que dans la limite du taux de 9 % opposable à l'employeur,
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [X], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] [J],
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devait être versée par la caisse à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification de l'arrêt,
- désigné Mme Bideault, magistrat à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise,
- fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M.[X],
- dit que les sommes dues à M. [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un
premier temps) devaient être avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du
Calvados,
- condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci devait faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise,
- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés.
Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise le 11 janvier 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- condamner la caisse à lui avancer les sommes suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 20 392,50 euros
Frais Divers : 11 679,29 euros
Tierce Personne temporaire : 7 640,00 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 18 200 euros
Souffrances Endurées : 6 000 euros
Préjudice Esthétique Temporaire : 6 000 euros
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation des préjudices
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 30 août 2022, date à laquelle il était âgé de 55 ans.
Un taux d'IPP de 20% lui a été accordé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [X] se prévaut du rapport d'expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour pour solliciter la somme de 20 392,50 euros.
Il relève que l'expert a noté l'utilisation de béquilles jusqu'au 30 août 2022.
La société constate que dans un premier temps, M. [X] a sollicité une indemnisation à hauteur de 15 607,50 euros avant d'augmenter sa demande à la somme de 20 392,50 euros.
Elle constate que l'expert, nouvellement inscrit sur la liste des experts, en période probatoire, a répondu à son dire du 19 décembre 2025 en reconnaissant ses erreurs quant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire mais qu'il n'a cependant pas répondu à l'ensemble de ses observations.
La société considère qu'au regard des éléments médicaux la durée du DFT doit être fixée comme suit :
DFT de 75% du 6 mars 2018 au 20 avril 2018 soit pendant 46 jours,
DFT de 50% du 21 avril au 21 décembre 2018 soit pendant 245 jours,
DFT de 25% du 22 décembre 2018 jusqu'à la consolidation le 30 août 2022, soit pendant 1347 jours.
Elle soutient qu'après le 21 décembre 2018, M. [X] n'utilisait plus de béquilles et avait exclusivement des séances de kinésithérapie.
Elle retient une base d'indemnité forfaitaire de 25 euros par jour et considère que le préjudice de M. [X] sera justement évalué par l'octroi de la somme de 12 368,75 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L' expert évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- 100% une journée, le 5 mars 2018, en raison de l'hospitalisation,
- 75 % du 6 mars 2018 au 21 avril 2018 soit pendant 46 jours,
- 50% du 21 avril 2018 au 31 décembre 2020 soit pendant 985 jours,
- 25% du 1er janvier 2021 au 30 août 2022 soit pendant 607 jours.
L'expert précise qu'à la suite de son hospitalisation, pendant six semaines, M.[X] a porté une botte plâtrée sans appui ; qu'il a ensuite récupéré progressivement tout en étant limité dans son autonomie en ce que la station debout et la marche n'étaient possibles qu'avec l'aide de béquilles.
Par la suite, il a continué à souffrir de douleurs chroniques, d'une boiterie persistante et d'une limitation notable du périmètre de marche imposant l'utilisation prolongée d'aides techniques et la poursuite de rééducation régulière jusqu'à la fin de l'année 2020.
A partir de janvier 2021 et jusqu'à la date de consolidation, l'expert relève une limitation des activités de la vie courante bien que réduite par rapport aux phases initiales.
Si les parties s'opposent sur la durée pendant laquelle M. [X] a bénéficié de béquilles, la cour relève qu'il ressort des éléments produits que l'appelant a utilisé du 6 mars 2018 au 30 août 2022 soit des béquilles, soit une canne.
Au regard de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu d'accorder à M.[X] la somme de 16 993,75 euros.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. [X] se prévaut de l'évaluation de l' expert et de la jurisprudence pour appuyer sa demande à hauteur de 6 000 euros.
La société s'en rapporte à justice sur la demande d'indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Sur ce ;
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en retenant la nature de l'affection initiale et la nature du traitement subi.
Ce préjudice est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
M. [X] fait valoir que sa maladie a limité ses activités de la vie courante. Il indique qu'il pratiquait régulièrement la boxe et la course à pied, que ces activités sportives lui sont désormais inaccessibles en raison des séquelles de l'accident caractérisées par une gêne persistante, une boiterie et des douleurs invalidantes à l'effort.
Il relève que l'expert a constaté l'impossibilité définitive de reprendre ces activités, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice d'agrément. Il demande que celui-ci soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La société constate que l'expert a uniquement retenu une 'intensité de l'atteinte' au titre du préjudice d'agrément. Elle soutient que M. [X], qui présentait un état antérieur au niveau de la cheville droite lui occasionnant des douleurs, ne justifie pas de la pratique d'une activité sportive ou de loisir antérieure à son accident du travail du 5 mars 2018.
Elle sollicite le rejet de la demande et, subsidiairement, considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L' expert a indiqué que l'état antérieur n'était pas à prendre en compte en ce qu'il datait de 20 ans, qu'il était cliniquement asymptomatique au moment de l'accident.
L'expert précise que M. [X] justifiait d'une pratique sportive ( [3]) avant l'accident. Il précise que l'impossibilité de reprise de la course à pied et de la boxe est retenue comme préjudice d'agrément. Il qualifie le préjudice d'agrément d'important dans sa phase initiale, de modéré sur plusieurs mois puis de léger jusqu'à la consolidation.
M. [X] verse aux débats une attestation de son club de [3] indiquant qu'il s'entraînait régulièrement en 2016,2017 et 2018 avec un bon niveau.
Il ne verse aucun élément relatif à la pratique de la course à pied.
Il ressort de ces éléments l'existence d'une activité spécifique sportive que la pathologie professionnelle a interrompue puis limitée.
Il convient en conséquence de réparer ledit préjudice par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [X] sollicite l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7 par l'expert, à hauteur de 6 000 euros et l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5/7 par l'expert à la somme de 2 000 euros.
La société conteste la cotation effectuée par l'expert au titre du préjudice esthétique permanent considérant que celui-ci doit être évalué à 1/7, M. [X] présentant uniquement une boiterie résiduelle intermittente. Elle propose que l'indemnisation à ce titre soit limitée à 1 500 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, la société demande qu'il soit indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur ce ;
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien avec l'accident du travail.
Selon l'expert, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 en raison de l'immobilisation plâtrée initiale, de l'usage prolongé d'aides techniques, d'une boiterie manifeste durant la phase de soins. L'aspect visuel a été renforcé par la persistance de signes inflammatoires cutanés et d'un oedème lié au syndrome douloureux régional complexe.
Concernant le préjudice esthétique définitif, l'expert relève la persistance d'une claudication ainsi que la présence de télangiectasies au niveau de la cheville droite et l'évalue à 1,5/7.
Compte tenu de la durée du port de la botte plâtrée et des béquilles, de l'âge de M.[X], le préjudice esthétique temporaire est fixé à 5 000 euros.
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