Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 21/01148

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle responsable de la faute inexcusable ayant causé la maladie professionnelle de M. [N] ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite la preuve d'un manquement à ses obligations de sécurité envers le salarié. La prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être contestée que sur des bases légales précises.

Faits clés

  • M. [N] a déclaré un cancer de la vessie comme maladie professionnelle.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie et attribué un taux d'incapacité de 25%.
  • La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • M. [N] a également demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
  • Le tribunal a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [C] [N] ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [C] [N] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [C] [N] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [S], [Adresse 4] [Localité 4] (02 32 10 53 30) - [Courriel 1] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [C] [N], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 22 janvier 2014, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; Enjoint à M. [C] [N] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [K], présidente de la chambre sociale à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M.[C] [N] ; Dit que les sommes dues à M. [C] [N] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ; Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 8 décembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [C] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 janvier 2014, M. [C] [N], salarié de la société [2] (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un cancer de la vessie. Le certificat médical initial établi le 18 février 2014 mentionnait un 'cancer de la vessie". Le 30 juillet 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d'incapacité permanente partielle de 25% a été attribué à M. [N]. La société [2] (la société) a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de cette décision. La CRA a confirmé cette décision de prise en charge. La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 3] d'un recours contre la décision de la CRA. Par ailleurs, M. [N] a saisi ce même tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de sa maladie professionnelle. Les deux procédures ont été jointes et transférées au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 15 février 2021, a : - dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie dont souffre M. [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouté M. [N] de ses demandes et notamment de celle de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. M. [N] a relevé appel de cette décision le 16 mars 2021. Par arrêt rendu le 20 octobre 2023, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le dossier a été réinscrit à l'audience du 9 avril 2024. Par arrêt en date du 24 mai 2024, la cour d'appel de Rouen a : - enjoint à la caisse de saisir sans délai un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [N] a été directement causée par son travail habituel, - enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur les demandes, - dit que l'affaire serait reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du CRRMP. Le 28 mars 2025, le CRRMP a rendu son avis. Il a considéré que les conditions administratives requises par le tableau 15 ter étaient remplies et permettaient la prise en charge de la maladie au titre de l'alinéa 5 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel du 10 février 2026 et renvoyée à l'audience du 14 avril 2026 à la demande des parties. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises le 6 février 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, de statuer à nouveau et de : - confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle dont il est atteint, En conséquence : - fixer au maximum légal la majoration de la rente d'incapacité perçue par lui, - décider que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quelque soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution, A titre principal : - fixer la réparation des préjudices qu'il a subis de la façon suivante : ' 30 020 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, ' 51 500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, ' 16 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique, ' 40 000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale, ' 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, Subsidiairement :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater qu'il n'est pas contesté que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est acquise. 1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La société conteste le caractère professionnel de la pathologie dont souffre M. [N]. Elle soutient que les conditions du tableau 15 ter des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que l'assuré doit rapporter la preuve qu'il a présenté une 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique' ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié de la réalisation d'un tel examen permettant de conclure au constat de primitivité de la maladie. Aucun élément extrinsèque ne venant corroborer l'avis du médecin conseil sur la primitivité de la maladie, la société soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi. La société considère en outre qu'il n'est pas établi que les conditions administratives du tableau sont remplies. Elle expose que le tableau 15 ter, dans sa version issue du décret du 6 novembre 1995, antérieure à celle issue du décret du 1er août 2012, recensait une pathologique avec une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que ce tableau doit en l'espèce être appliqué au regard de la date de la première constatation médicale au 30 janvier 2008. Elle considère que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'avoir été exposé aux amines aromatiques limitativement listées au sein de ce tableau. La société conteste à ce titre la valeur probante de l'avis rendu par l'ingénieur de la Carsat de Normandie. Si la société reconnaît que l'assuré a pu avoir été exposé à des toxiques, elle soutient qu'il n'a pas été exposé à ceux du tableau 15 ter et produit des éléments sur la composition des produits avec lesquels M. [N] a pu être en contact. La société considère en outre que la condition relative à la durée d'exposition au risque n'est pas remplie en ce que l'assuré n'a exercé une fonction de pompiste qu'entre 1981 et 1984. Si la cour devait retenir que la version applicable du tableau est celle issue du décret de 2012, la société soutient qu'il n'est pas établi que l'assuré a été exposé à une des amines aromatiques figurant dans le libellé du tableau alors que le titre du tableau fixe la liste limitative des toxiques. L'intimée conteste la valeur probante de l'avis rendu par le CRRMP relevant que celui-ci a expressément indiqué qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives de se prononcer sur la réalité de l'exposition au risque. En dernier lieu, la société conteste toute imputabilité de la pathologie au travail exercé par l'assuré en son sein, relevant que M. [N] a connu divers employeurs avant son embauche au sein de l'entreprise. M. [N] soutient que l'ensemble des conditions prévues par le tableau 15 ter des maladies professionnelles est rempli. Il rappelle avoir travaillé pour le compte de la société du 1er décembre 1981 au 30 décembre 2002, avoir été exposé au risque du 1er décembre 1981 à 1995, soit pendant 15 années. Le délai écoulé entre la cessation de l'exposition au risque (1995) et les premiers signes d'apparition de sa maladie (2008) est de 13 années, soit inférieur à la condition de 30 années fixée par le tableau. Il considère que les nouvelles dispositions du tableau 15 ter issue du décret du 1er août 2012 lui sont applicables en ce que le certificat médical initial a été établi postérieurement au 3 août 2012 puisqu'il est daté du 18 février 2014. Il relève que si le CRRMP n'a pas rendu à proprement parler un avis, il a expressément constaté que les critères du tableau étaient remplis et que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels était justifiée. M. [N] soutient qu'il est de jurisprudence constante que le titre du tableau 15 ter n'est pas une condition de celui-ci. Il se réfère à l'avis rendu par l'ingénieur conseil de la Carsat qui a considéré que les travaux effectués au sein de la société [2] correspondaient à ceux limitativement énumérés dans le tableau 15 ter. La caisse n'a pas spécifiquement conclu sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [N]. Sur ce ; En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau numéro 15 ter des maladies professionnelles désigne la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. La société conteste l'imputabilité professionnelle de la maladie en faisant valoir que la preuve de la condition médicale, en l'occurrence le caractère primitif de la tumeur confirmé par un examen histologique, et de l'exposition aux risques n'est pas rapportée. En l'espèce, le certificat médical initial du 18 février 2014 vise un ' cancer de la vessie' sans préciser le caractère primitif de la maladie, qui est contesté par la société. Le colloque médico-administratif du 1er juillet 2014 mentionne très clairement une 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire' et vise un examen CRO et histologique de mars 2008, de sorte que le caractère primitif de la tumeur est corroboré par un élément extrinsèque. De ces éléments de fait et de preuve, il ressort que la pathologie de la victime est bien une tumeur primitive de la vessie, laquelle a été confirmée par un examen anatomo-pathologique. Il s'ensuit que l'affection déclarée correspond en tous points aux conditions médicales du tableau n° 15 ter. Sur l'exposition au risque La cour rappelle que le tableau 15 ter des maladies professionnelles a été modifié à compter du 1er août 2012. En effet, dans sa version issue du décret du 1er août 2012, la liste limitative des substances a été supprimée de la liste indicative des travaux pour être intégrée au titre du tableau. Le tableau applicable est celui en vigueur à la date de la première constatation médicale. Il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale a été fixée au 30 janvier 2008, de sorte que le tableau 15 ter des maladies professionnelles, dans sa version applicable au regard de la date de première constatation médicale de la maladie est celui dans sa rédaction antérieure au décret du 1er août 2012, libellé comme suit : ' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels' et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi qu'il suit : A. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 - amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 - naphtylamine et sels ; 4,4' - méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA). B. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' - diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 - méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' - méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels. Ainsi que le soutient la société le tableau comporte une liste indicative de travaux se référant à une liste limitative de substances susceptibles d'être à l'origine des pathologies qu'il énumère.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.