MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la résiliation judiciaire.
Pour prononcer la résiliation du bail d'habitation sur le fondement des articles 1729 du code civil et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a retenu que nonobstant les contestations de M. [S] et de Mme [N], les pièces produites établissaient les manquements de ces derniers au contrat, caractérisés par les troubles graves et renouvelés dont ils s'étaient rendus auteurs en dépit de plusieurs interventions des forces de l'ordre.
M. [S] et de Mme [N], pour conclure à l'infirmation du jugement, reprochent au premier juge d'avoir statué en ce sens sur la base de 'rumeurs et commérages plutôt que des faits directement constatés', affirment en substance qu'ils ont eux-mêmes été la cible de comportements violents ou déplacés de certains locataires voisins dont ils ont régulièrement alerté le bailleur, déplorent que dans un tel climat d'insécurité ce dernier ait choisi de mener son action contre eux et non contre les 'véritables personnes à l'origines (sic) des troubles du voisinage', font valoir que leurs voisins 'ont largement exagérés (sic) les troubles' sonores qui leur sont reprochés, et enfin soutiennent que, en dehors de leurs réponses aux agressions qu'ils subissent, ils adoptent un comportement normal et respectueux de leur environnement.
Terres d'Armor Habitat, pour conclure à la confirmation du jugement, souligne l'absence de production par les appelants de pièce à l'appui de leur démarche de victimisation, rappelle que pas moins de sept locataires se sont plaints de leurs agissements, souligne qu'il ne s'agit pas de simples 'rumeurs et commérages' mais bien de faits précis et récurrents listés dans ses conclusions avec renvoi aux nombreuses pièces produites, et déplore la persistance de comportements répréhensibles postérieurement au jugement du 23 janvier 2023 (plainte déposée par une voisine le 18 août 2023 suite à une agression physique et verbale).
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales':
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail';
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui, notamment, que le locataire est obligé (...) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 6-1 de cette loi dispose que, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
L'article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 1741 de ce code dispose que le contrat de louage se résout [notamment] par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, l'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le locataire doit s'interdire de troubler la tranquillité du voisinage et que le bailleur a l'obligation d'agir pour faire cesser d'éventuels troubles, en ce compris en soumettant à l'appréciation du juge les manquements imputés au locataire afin de les voir sanctionnés, le cas échéant, par la résiliation du bail si leur gravité le justifie.
En outre, les conditions générales du bail stipulent notamment que :
- Le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
- Le règlement intérieur constitue l'un des éléments du contrat de location.
Le règlement intérieur, signé et annexé aux conditions particulières, stipule notamment que :
- Le locataire se doit d'utiliser paisiblement les lieux loués.
- La transmission des bruits étant un phénomène complexe, le locataire devra adopter son comportement à la situation particulière du lieu où il réside. (...) C'est pourquoi le locataire s'engage à s'assurer que son comportement et celui des autres occupants du logement ne produisent pas un volume sonore susceptible de causer une gêne pour son voisinage.
Sur ce, la cour, qui relève que strictement aucune pièce ne justifie des faits dont les appelants se prétendent victimes dans des affirmations qui en restent donc au stade d'allégations péremptoires, est en revanche en mesure de se convaincre, à la lecture des très nombreuses pièces produites par Terres d'Armor Habitat, que les intéressés se sont durablement inscrits depuis plusieurs années dans un comportement déviant voire violent à l'encontre de leur voisinage, dont non seulement ils perturbent gravement la tranquillité mais compromettent aussi la santé et la sécurité (insultes, menaces y compris de mort ou avec arme, crachats, éclats de voix y compris nocturnes, musique à fort volume, coups dans les murs et portes ou encore rambarde de balcon, fait d'uriner depuis le balcon ou devant la porte de voisins, jets de litière de chat ou de javel sur la terrasse d'un voisin, les débordements allant jusqu'à des violences physiques caractérisées par des jets d'objets et bousculades), étant relevé que ces faits ne sont pas l'oeuvre exclusive de M. [S], mais aussi celle de Mme [N] pour certains d'entre eux.
S'agissant des excès de M. [S], ils ne sont à l'évidence pas sans lien avec une intempérance alcoolique déplorée par plusieurs témoins.
Ni les diverses lettres de rappel du règlement intérieur et mise en demeure adressées aux appelants par le bailleur (1er février 2021, 25 octobre 2021), ni les démarches de médiation tentées par le bailleur et restées vaines faute pour M. [S] et de Mme [N] d'avoir voulu y participer (août 2021, septembre 2021, avril 2022), n'ont conduit les intéressés à amender leur comportement.
Il est notable que même le jugement de janvier 2023 et le risque d'expulsion qu'il contenait en cas de confirmation par la cour, n'ont pas dissuadé M. [S] de persister dans ses déviances, une voisine ayant eu à déposer plainte le 18 août 2023 suite à un fort coup d'épaule que ce dernier, alcoolisé, lui avait asséné ; faits postérieurs à la déclaration d'appel et en cela susceptibles de compter parmi les éléments déterminants de l'issue de l'instance, mais que les appelants n'entreprennent pas de contester dans leurs écritures et peuvent donc être tenus pour constants.
De par leur ampleur, s'agissant tant de leur gravité que de la longue période dans laquelle ils s'inscrivent, les faits commis par M. [S] et de Mme [N] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, que le premier juge a en conséquence prononcée à bon droit.
De même qu'il a ordonné de manière parfaitement justifiée l'expulsion de M. [S] et de Mme [N].
Le jugement sera confirmé.
' Sur les modalités de l'expulsion.
En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.