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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 avril 2018, M. [P] [F] et Mme [C] [E] ont confié à la société [G] exerçant sous l'enseigne Bâti [Localité 2] la construction d'une maison individuelle [Adresse 3] à [Localité 5].
Le montant du marché s'élevait à la somme de 167 000 euros, les maîtres d'ouvrage se réservant des travaux représentant la somme de 105 733 euros.
Par avenant du 15 juin 2018, les travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures ont été réintégrés dans le contrat de construction, portant son montant à 184 000 euros.
Un permis de construire a été délivré le 27 juillet 2018.
Les travaux ont été réceptionnés avec six réserves par procès-verbal du 12 juin 2020, date à laquelle la société [G] a établi une déclaration d'achèvement de travaux. Certaines réserves ont été levées et d'autres contestées par le constructeur.
Par courriers des 22 juin, 27 juillet et 2 octobre 2020, la société [G] a demandé aux consorts [K] de procéder à la consignation de la somme de 9 200 euros correspondant à 5 % du prix dû à la réception puis a sollicité le règlement du solde restant dû.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [F] et Mme [E] ont contesté être redevables des sommes sollicitées et ont demandé la reprise des désordres persistants.
Par exploit du 9 juin 2022, la société [G] a fait assigner M. [F] et Mme [E] aux fins de paiement de la somme de 11 408 euros à parfaire par application du taux d'intérêt de 1 % par mois de retard sur la somme principale de 9 200 euros.
M. [F] et Mme [E] ont sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société [G] à déposer et reposer les baies coulissantes, solutionner le défaut d'étanchéité d'un mur séparatif, corriger le désordre affectant le seuil de la baie encastrée, corriger le défaut de conformité à la commande des fenêtres livrées.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
- accueilli M. [F] et Mme [E] en leur exception d'inexécution,
- débouté en conséquence la société [G] de sa demande de versement du solde des travaux,
- débouté M. [F] et Mme [E] du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [G] à verser à M. [F] et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [G] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [E] du surplus de leurs prétentions,
- statuant à nouveau,
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à titre reconventionnel,
- condamner in solidum les consorts [K] à lui verser la somme de 14 904 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir par l'application d'un taux d'intérêt d'1% par mois de retard sur la somme principale de 9 200 euros,
- condamner les consorts [K] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir que les maîtres d'ouvrage fondent leurs prétentions sur un rapport d'expertise amiable établi unilatéralement à leur demande sans qu'elle n'ait été convoquée ; que les désordres invoqués ont leur origine dans la réalisation des travaux que les consorts [K] s'étaient réservés dont elle n'est pas responsable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il les a accueillis en leur exception d'inéxecution, a débouté la société [G] de sa demande de versement du solde des travaux et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens,