MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AG2R Prévoyance et mis hors de cause la SGAM AG2R la Mondiale.
- la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 de ce code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 656 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce l'appelante demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'issue de la procédure l'opposant à l'employeur de son époux décédé.
Il est constant que Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières par requête du 9 avril 2025 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Rethel charcuterie en sa qualité d'employeur de [M] [V].
La clôture de l'instruction du litige opposant Mme [V] à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été plaidée devant le premier juge le 7 février 2025 soit bien avant la saisine du tribunal relativement au litige opposant Mme [V] à la société Rethel charcuterie. Dès lors la demande sursis à statuer est née de la survenance ou de la révélation d'un fait survenu depuis la clôture de l'instruction. Elle est donc recevable.
S'agissant du bien fondé de cette demande, l'intimé indique à juste titre que la définition de l'accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur de [M] [V] n'est pas la même que celle de l'accident de travail. L'action en reconnaissance de faute inexcusable n'aura pas d'incidence sur les conditions d'application du contrat de prévoyance. La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.
- sur le fond
Aux termes de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, il n'est pas contesté que les ayants droits d'[M] [V] bénéficient du contrat de prévoyance souscrit auprès de l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance par la société Rethel charcuterie au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés.
Les conditions générales des garanties souscrites stipulent que l'accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoqué par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou de la personne sur la tête de laquelle porte la garantie ou du bénéficiaire des garanties (pièce 3 de l'intimé).
Contrairement aux affirmations de l'appelante les stipulations contractuelles définissant l'accident ne constituent pas une clause d'exclusion de garantie mais une condition de la garantie décès accidentel.
L'appelante ne peut pas non plus valablement soutenir que la clause définissant l'accident ne lui serait pas opposable puisque l'intimé justifie avoir adressé à la société Rethel charcuterie les notices d'information sur le régime prévoyance souscrit au bénéfice des salariés ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit en pièce 6, l'information des salariés incombant, non pas à l'organisme de prévoyance, mais à l'employeur ainsi que précisé d'ailleurs dans ledit accusé de réception.
De plus la notice d'information afférente aux garanties en cas de décès comporte une définition claire et précise de l'accident au chapitre II 'Définition des garanties' ainsi : 'Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoqué par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou de la personne sur la tête de laquelle porte la garantie ou du bénéficiaire des garanties'.
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie le premier juge a fait une juste appréciation des éléments versés aux débats par Mme [V] pour en déduire qu'ils ne permettaient pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, que le décès d'[M] [V] serait la conséquence d'un accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, l'assuré souffrant d'une pathologie coronarienne et bénéficiant d'un traitement médical pour fluidifier le sang à la suite de la pose d'un stent 12 ans plus tôt.
Les nouveaux éléments produits en appel confortent cette analyse. Ainsi le courrier du docteur [C] adressé au médecin généraliste d'[M] [V], daté du 12 août 2009, fait état du suivi de sa cardiopathie ischémique, précisant qu'il ne 'revient pas sur ses antécédents et facteurs de risque cardiovasculaires que vous connaissez' et préconise de réaliser une épreuve d'effort et une échocardiographie en début 2010 (pièce 16 de l'appelante). Le courrier adressé le 23 juin 2010 (pièce 15 de l'appelante) par le docteur [F] du service de cardiologie du CHU de [Localité 3] au médecin d'[M] [V] rappelle le suivi de sa cardiopathie ischémique et lui propose d'adapter le traitement compte tenu des résultats du test d'effort. Le colonel [P], directeur départemental des services d'incendie et de secours atteste, quant à lui, que les sapeurs pompiers du centre sont intervenus au sein de la société Rethel charcuterie à la suite d'une demande de secours pour un arrêt cardio-respiratoire sur lieu de travail (pièce 10 de l'appelante).
Les témoignages versés aux débats, émanent de proches d'[M] [V] et ne font que relater une situation de stress professionnel subie par ce dernier. Ils ne permettent pas d'établir que cette situation est la cause de son décès, survenu à la suite de son malaise cardiaque.
Il s'en déduit qu'il n'est pas rapporté la preuve que le décès d'[M] [V] résulterait d'un accident au sens du contrat de prévoyance souscrit par son employeur. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de ses ayants droits, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
L'équité commande de la condamner à verser à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.