MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de la société Menuiserie [F]
1. Sur le principe de la responsabilité
Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il découle de ces textes une obligation de conseil à la charge de tout professionnel de la construction envers le maître de l'ouvrage qui s'étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et des besoins du maître de l'ouvrage. Il incombe, de plus, au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il l'a respectée.
En l'espèce, Mme [Y] produit au débat un devis établi le 15 mai 2007 par la société Menuiserie Despond, devenue société Menuiserie [F], portant sur l'installation d'une porte de garage sectionnelle avec portillon et passage libre de la porte ouverte d'1,88 mètre (pièce n°1).
Il résulte du devis établi par cette société le 11 février 2021, accepté et signé par l'intimée le 30 mars 2021, que la porte de remplacement devait comporter une hauteur de baie d'1,90 mètre, soit une hauteur quasi identique à celle de la porte remplacée (pièce intimée n°3).
Or, il ressort tant du rapport d'expertise amiable contradictoire que du rapport d'expertise judiciaire que la porte de garage litigieuse a été installée de telle façon que la hauteur de passage libre est d'environ 1,68 mètre (pièces intimée n°9 et 16).
En particulier, l'expert judiciaire relève que «'la retombée du linteau est de 27 cm mais elle est impactée par le passage de canalisations en PVC et des câbles électriques réduisant la hauteur libre disponible'» (p. 5).
Force est ainsi de constater que le devis du 11 février 2021 portait sur une porte de garage avec des caractéristiques et dimensions sensiblement identiques à celle de la porte remplacée. S'il précise qu'il s'agit d'une hauteur de baie, et non d'une hauteur de passage libre, ces données ont induit Mme [Y] en erreur, qui est au demeurant profane en matière de construction. Il appartenait en toute hypothèse à la société Menuiserie [F] de se renseigner sur les besoins du maître de l'ouvrage et de s'assurer de l'adéquation entre la porte de garage commandée et les besoins de Mme [Y]. En outre, les contraintes techniques relevées par l'expert judiciaire concernant la présence du passage d'une canalisation en PVC et de câbles électriques auraient dû tout naturellement conduire la société Menuiserie [F] à alerter Mme [Y] sur l'impossibilité d'installer une porte de garage d'une hauteur libre identique à la précédente, compte tenu des caractéristiques de la porte de garage.
La société Menuiserie [F] qui, tout en indiquant qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de Mme [Y] eu égard à la conclusion du contrat d'entreprise en mai 2007, soutient avoir tenu compte de ses besoins, n'en rapporte pas la preuve alors même que cette preuve lui incombe.
Il en résulte que la société Menuiserie [F] a commis un manquement à son obligation de conseil à l'égard de Mme [Y], ce qui est constitutif d'une faute contractuelle.
2. Sur l'indemnisation des préjudices
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
2.1 Sur le préjudice matériel
Mme [Y] produit au débat un devis établi par la société [Z] le 4 septembre 2023 portant sur le démontage et le remontage d'une nouvelle porte de garage avec une hauteur libre d'1,87 mètres, pour un montant de 5'988,67 euros (pièce n°13).
En outre, l'expert judiciaire, se fondant sur ce devis, a conclu à la nécessité de remplacer la porte de garage litigieuse.
Mme [Y] subit incontestablement un préjudice matériel caractérisé par le coût que re présente le changement de sa porte de garage, non conforme au devis accepté, et découlant directement de la faute commise par la société Menuiserie [F].
Si la société Menuiserie [F] critique le montant de ce devis, il lui appartenait de produire des devis comparatifs démontrant la surestimation alléguée.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [Y] la somme de 5 988, 67 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023, en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2 Sur le préjudice jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l'atteinte au droit d'une personne d'user ou de profiter pleinement d'un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l'indemnisation d'un trouble dans l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d'un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l'indisponibilité du bien et son usage habituel. L'évaluation se fait en principe d'après la valeur locative du bien en cause.
En l'espèce, si la porte de garage commandée ne correspond pas aux attentes de Mme [Y], il ne résulte pour autant d'aucune des pièces produites au débat, et en particulier de l'expertise judiciaire, qu'elle serait dans l'impossibilité de stationner son véhicule dans son garage.
Si elle produit une photographie d'un véhicule Ford, qui ne parvient manifestement pas à entrer dans le garage du fait de l'insuffisance de hauteur libre, rien de permet d'établir qu'il s'agit de son véhicule, d'autant qu'il ressort d'une autre photographie qu'un véhicule Citroën assez ancien est stationné dans la cour située devant l'entrée du garage (pièces n°10 et 12).
Mme [Y] échoue à rapporter la preuve du préjudice de jouissance allégué.
Le principe de la réparation intégrale, selon lequel une victime d'un dommage ne peut être indemnisée sans perte ni profit, commande de débouter Mme [Y] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Menuiserie [F], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Mme [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
La société Menuiserie [F] sera en outre déboutée de sa propre prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.