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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 25/01194

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un accident du travail ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une majoration de la rente versée à la victime et la responsabilité financière de l'employeur pour les conséquences de cette faute. L'employeur peut également être tenu de garantir les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits clés

  • M. [I] [D] [P] a subi un accident du travail le 20 avril 2017.
  • L'accident a causé des fractures suite à une chute de 12 mètres.
  • M. [D] [P] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [2], l'entreprise utilisatrice.
  • La société [3] a été condamnée à rembourser les sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en sa disposition soumise à la cour ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, FIXE l'indemnisation due à M. [I] [D] [P] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 435 480 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que cette somme sera versée à M. [I] [D] [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le montant des sommes avancée par elle en application de la présente décision ; FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société [3] et la société [2] à leur paiement, qu'elles assumeront par moitié chacune ; CONDAMNE la société [3] à payer à M. [I] [D] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] à garantir la société [3] des paiements réalisés en application de la présente décision. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2017, M. [I] [D] [P], salarié de la société [3] depuis le 6 mars 2017 en qualité d'ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir subi un accident du travail le 20 avril 2017. Il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 12 mètres de hauteur, lui provoquant de multiples fractures. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] [P] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2019 avec séquelles, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué. Le salarié a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Dit que l'accident de travail du 20 avril 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [3] ; - Dit que la société [3] est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; - Dit que la société [2] est tenue de garantir la société [3] de ces mêmes conséquences ; - Ordonné la majoration de la rente versée à la victime et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [P], ordonné une expertise judiciaire. Le médecin-expert, le Dr [J] [R], a déposé son rapport d'expertise le 1er novembre 2023. Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [D] [P] ; - Fixé son indemnisation complémentaire comme suit : o 55 000 euros au titre des souffrances endurées, o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, o 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, o 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, o 2 111,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 27 195 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, o 79 839,24 euros au titre des frais de véhicule adapté, o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, o Avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande de sursis à statuer concernant les frais de logements adaptés ; - Débouté M. [D] [P] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures liées au fauteuil roulant et au matériel d'auto-sondage ; - Déclaré sans objet la demande de provision ; - Dit que la caisse versera directement à M. [D] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15 000 euros allouée par jugement du 24 avril 2023 ; - Condamné la société [2] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; - Rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [D] [P] à l'encontre de la société [2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise (taxée à la somme de 1 200 euros) ; - Condamné la société [2] à payer à M. [D] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Me Éric Luthi en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens ; - Condamné la société [2] à garantir la société [3] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. La date de notification de ce jugement à M. [D] [P] est inconnue de la cour. Il en a interjeté appel, par déclaration électronique du 12 février 2025, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [P] Moyens des parties L'appelant affirme que le DFP qu'il subit du fait des séquelles de son accident du travail doit être indemnisé par son employeur dès lors que sa faute inexcusable a été retenue, ce poste de préjudice n'étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ce que la Cour de cassation a admis par deux arrêts de principe rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 constituant un revirement de sa jurisprudence. Pour le calcul des sommes réclamées, il s'appuie sur un DFP évalué à 76 % et une valeur de point de 5 730 euros. La société [3] considère au contraire que le DFP est déjà indemnisé par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal judiciaire était bien fondé à rejeter la demande. A défaut, il conteste la valeur de point invoquée par M. [D] [P], l'évaluant pour sa part à 3 700 euros au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation. La société [2] ne prend pas position sur le droit à indemnisation du DFP poursuivi par l'appelant, mais sollicite une diminution de la valeur du point réclamée, sans critiquer cette valeur ni indiquer celle qui lui paraîtrait adaptée. Enfin, la caisse retient que depuis l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, l'indemnisation du DFP de la victime est permise, dans la limite de la réparation des souffrances endurées postérieurement à la consolidation. Réponse de la cour Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article L. 452-3 alinéa 1 du même code, indépendamment d'une majoration de la rente reçue en vertu de l'article L. 434-2 précité, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a posé pour principe que la rente versée à la victime, qui répare la seule incapacité permanente de travail, ne répare pas le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, de sorte qu'elle n'indemnise pas son DFP (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et n° 21-23.947). Le DFP correspond en effet au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [M] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ". Il permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, le DFP de M. [D] [P] a été estimé à 76 % par le médecin-expert et ce chiffrage n'est pas contesté. Le rapport du Dr [R] constate que M. [D] [P] présente depuis l'accident une paraplégie complète motrice et sensitive. Il se déplace en fauteuil roulant, doit effectuer des auto-sondages six fois par jour et, s'il a conservé sa libido, il n'a plus d'érection. Il a conservé une certaine autonomie du fait d'une bonne motricité de ses membres supérieurs, mais reste dépendant de l'assistance de tiers pour de nombreux actes de la vie courante et continue de souffrir, de manière résiduelle, au genou droit et au mollet gauche. M. [D] [P] était âgé de 39 ans au jour de sa consolidation. Il vivait en concubinage et avait cinq enfants à charge. Le référentiel [N] propose une valeur de point en fonction de l'âge de la victime au jour de sa consolidation. Pour une victime âgée de 31 à 40 ans, il envisage une valeur de point de 5 730 euros. Ce référentiel n'est qu'indicatif et la cour est libre de s'en affranchir selon les situations qui lui sont soumises. Toutefois, alors que M. [D] [P] sollicite une valeur de point correspondant à celle que prévoit ce barème, les sociétés [3] et [2] en demandent la réduction sans exposer de critique ni motiver leur opposition. Elles n'expliquent pas ce qui différencierait le cas de M. [D] [P] des situations habituellement envisagées par le barème. Dans ces conditions, le DFP dont M. [D] [P] justifie sera indemnisé, conformément à sa demande, selon une valeur de point fixée à 5 730 euros, soit par la perception d'une somme globale de 435 480 euros. Sur le point de départ des intérêts dus sur la condamnation Moyens des parties L'appelant ne motive pas sa demande relative au point de départ des intérêts légaux. Les sociétés [3] et [2] n'ont pas répondu à ce chef de prétention. La caisse relève pour sa part qu'en cause d'appel, exception faite de l'hypothèse de la confirmation pure et simple de la décision de première instance, l'indemnité allouée par la cour porte intérêts à compter de la décision d'appel, par application de l'article 1231-7 du code civil. Réponse de la cour L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En l'espèce, la présente décision infirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux. La production d'intérêts ayant vocation à compenser le retard dans le paiement supporté par le créancier, il n'est pas opportun, alors que le paiement spontané de la somme réclamée ne pouvait intervenir avant qu'elle soit fixée par la cour, de fixer une date de point de départ du cours des intérêts antérieure à la présente décision. La condamnation au paiement d'une somme réparant le DFP de M. [D] [P] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Sur les conditions de paiement et actions récursoires L'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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