SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [D] [P]
Moyens des parties
L'appelant affirme que le DFP qu'il subit du fait des séquelles de son accident du travail doit être indemnisé par son employeur dès lors que sa faute inexcusable a été retenue, ce poste de préjudice n'étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ce que la Cour de cassation a admis par deux arrêts de principe rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 constituant un revirement de sa jurisprudence. Pour le calcul des sommes réclamées, il s'appuie sur un DFP évalué à 76 % et une valeur de point de 5 730 euros.
La société [3] considère au contraire que le DFP est déjà indemnisé par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal judiciaire était bien fondé à rejeter la demande. A défaut, il conteste la valeur de point invoquée par M. [D] [P], l'évaluant pour sa part à 3 700 euros au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation.
La société [2] ne prend pas position sur le droit à indemnisation du DFP poursuivi par l'appelant, mais sollicite une diminution de la valeur du point réclamée, sans critiquer cette valeur ni indiquer celle qui lui paraîtrait adaptée.
Enfin, la caisse retient que depuis l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, l'indemnisation du DFP de la victime est permise, dans la limite de la réparation des souffrances endurées postérieurement à la consolidation.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article L. 452-3 alinéa 1 du même code, indépendamment d'une majoration de la rente reçue en vertu de l'article L. 434-2 précité, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a posé pour principe que la rente versée à la victime, qui répare la seule incapacité permanente de travail, ne répare pas le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, de sorte qu'elle n'indemnise pas son DFP (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et n° 21-23.947).
Le DFP correspond en effet au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [M] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".
Il permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, le DFP de M. [D] [P] a été estimé à 76 % par le médecin-expert et ce chiffrage n'est pas contesté. Le rapport du Dr [R] constate que M. [D] [P] présente depuis l'accident une paraplégie complète motrice et sensitive. Il se déplace en fauteuil roulant, doit effectuer des auto-sondages six fois par jour et, s'il a conservé sa libido, il n'a plus d'érection. Il a conservé une certaine autonomie du fait d'une bonne motricité de ses membres supérieurs, mais reste dépendant de l'assistance de tiers pour de nombreux actes de la vie courante et continue de souffrir, de manière résiduelle, au genou droit et au mollet gauche. M. [D] [P] était âgé de 39 ans au jour de sa consolidation. Il vivait en concubinage et avait cinq enfants à charge.
Le référentiel [N] propose une valeur de point en fonction de l'âge de la victime au jour de sa consolidation. Pour une victime âgée de 31 à 40 ans, il envisage une valeur de point de 5 730 euros. Ce référentiel n'est qu'indicatif et la cour est libre de s'en affranchir selon les situations qui lui sont soumises. Toutefois, alors que M. [D] [P] sollicite une valeur de point correspondant à celle que prévoit ce barème, les sociétés [3] et [2] en demandent la réduction sans exposer de critique ni motiver leur opposition. Elles n'expliquent pas ce qui différencierait le cas de M. [D] [P] des situations habituellement envisagées par le barème.
Dans ces conditions, le DFP dont M. [D] [P] justifie sera indemnisé, conformément à sa demande, selon une valeur de point fixée à 5 730 euros, soit par la perception d'une somme globale de 435 480 euros.
Sur le point de départ des intérêts dus sur la condamnation
Moyens des parties
L'appelant ne motive pas sa demande relative au point de départ des intérêts légaux.
Les sociétés [3] et [2] n'ont pas répondu à ce chef de prétention.
La caisse relève pour sa part qu'en cause d'appel, exception faite de l'hypothèse de la confirmation pure et simple de la décision de première instance, l'indemnité allouée par la cour porte intérêts à compter de la décision d'appel, par application de l'article 1231-7 du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, la présente décision infirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux. La production d'intérêts ayant vocation à compenser le retard dans le paiement supporté par le créancier, il n'est pas opportun, alors que le paiement spontané de la somme réclamée ne pouvait intervenir avant qu'elle soit fixée par la cour, de fixer une date de point de départ du cours des intérêts antérieure à la présente décision.
La condamnation au paiement d'une somme réparant le DFP de M. [D] [P] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les conditions de paiement et actions récursoires
L'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.