Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06573
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de M. [O] [K] contre la validation de la contrainte de l'Urssaf est-il fondé ?
Principe retenu
La cour confirme la régularité de la procédure de délivrance de la contrainte et rappelle que l'absence de comparution de l'appelant laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former. En l'absence de moyens d'ordre public, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Faits clés
- M. [O] [K] a reçu une contrainte de l'Urssaf pour un montant de 17 680 euros.
- La contrainte a été signifiée le 21 janvier 2014.
- L'Urssaf a demandé un rétablissement au rôle en mars 2023 pour un montant actualisé de 10 323 euros.
- Le tribunal a déclaré M. [O] [K] recevable mais mal fondé dans son opposition.
- M. [O] [K] n'a pas comparu à l'audience d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 14/00716) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [O] [K].
La greffière, La présidente.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [K] a interjeté appel du jugement n° RG 14/00716 rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après « l'Urssaf »).
Le litige à l'origine de cette décision porte sur l'opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à l'encontre de M. [O] [K] le 6 janvier 2014 par l'Urssaf, signifiée le
21 janvier 2014, aux fins de recouvrement de la somme de 17 680 euros correspondant à des cotisations afférents à la période du quatrième trimestre 2013, pour un montant de
16 775 euros, et à des majorations de retard pour un montant de 905 euros.
Après radiation du rôle constatée le 25 février 2021, l'Urssaf a effectué une demande de rétablissement au rôle le 1er mars 2023 en sollicitant la validation de la contrainte en son montant actualisé de 10 323 euros correspondant à 9 418 euros de cotisation et 905 euros de majorations de retard.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- déclaré M. [O] [K] recevable mais mal fondé en son opposition ;
- validé la contrainte délivrée le 6 janvier 2014 et signifiée le 21 janvier 2021 pour la somme totale de 10 323 euros ;
- dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
- condamné M. [O] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [O] [K] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 12 septembre 2023, réceptionné par
M. [O] [K] le 14 septembre 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle, l'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 6 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
Motivations de la décision
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [O] [K] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [O] [K] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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