MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend d'abord rappeler que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial est une présomption simple qui peut donc être renversée par tout moyen. Elle n'a d'ailleurs pas vocation à s'appliquer en l'absence de continuité des symptômes et des soins dont la preuve repose sur la Caisse. Ici, elle note que la Caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption dès lors que le certificat médical initial ne faisait pas mention d'un arrêt de travail.
La Société fait ensuite grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit d'élément permettant de considérer que les arrêts de travail n'étaient pas imputables à l'accident et qu'elle ne faisait qu'émettre de simple doutes alors même qu'elle avait produit l'avis médical établi le 21 septembre 2021 par son médecin consultant, le docteur [L], qui concluait en ce sens. Elle indique en outre qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque carence dans l'administration de la preuve alors que la Caisse s'est abstenue de communiquer à son médecin, avant l'engagement de la procédure, le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux pour lui permettre de vérifier la réalité de l'imputabilité. Il aura fallu qu'elle saisisse le tribunal pour obtenir ces pièces puisque même la [5] s'est abstenue de toute communication de pièces, au mépris des dispositions des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et en violation du principe du contradictoire. En tout état de cause, la Société indique qu'elle ne se limite pas à évoquer l'existence d'un état antérieur mais s'appuie sur le rapport du médecin qu'elle avait mandaté dans le cadre du contrôle de l'arrêt de travail de sa salariée. Elle relève enfin que le nombre de jours d'arrêt de travail, à savoir 221, est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée qui se limitait à de simples douleurs lombaires. Cela semble par contre conforter l'idée que certains arrêts ont pu être prescrits au regard d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Subsidiairement, la Société estime que les éléments qu'elle produit mettent au jour un différend d'ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d'une expertise sauf à la priver de la possibilité de vérifier le bien fondé du rattachement à l'accident du travail des arrêts de travail et traitements prescrits et donc de la priver de tout moyen de combattre la présomption d'imputabilité.
La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption et en l'espèce, l'employeur n'ayant pas remis en cause le caractère professionnel de la lésion, la présomption doit s'appliquer. Néanmoins quand bien même elle n'y est pas tenue, elle indique qu'elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée à la suite de son accident du 2 février 2021 qui démontrent que jusqu'au 2 décembre 2021, date de la consolidation,
Mme [H] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l'ensemble des prescriptions bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail que l'employeur ne peut renverser qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire. Elle souligne que la Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à établir cette preuve. Elle invoque également le rapport de son médecin consultant qui a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 21 septembre 2021 sans aucune justification médicale, cette date étant seulement celle du contrôle médical.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise estimant qu'elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun élément établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
S'agissant du défaut de transmission du rapport médical au médecin désigné par l'employeur au stade du recours pré contentieux, il résulte de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose:
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Enfin l'article R. 142-8-3, alinéas 1er et 3, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige précise
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.