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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06367

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable en cas de choc psychologique suite à une agression au travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en tenant compte des séquelles imputables à l'accident du travail. Les barèmes indicatifs distinguent les cas névrotiques des syndromes post-commotionnels, et un taux de 8% peut ne pas indemniser à leur juste proportion les séquelles constatées.

Faits clés

  • M. [Q] [H] a été victime d'une agression au travail le 10 juin 2016.
  • Il a subi un choc psychologique et des troubles anxio-dépressifs suite à cette agression.
  • La Caisse a initialement attribué un taux d'incapacité de 8% en 2018.
  • M. [H] a contesté cette décision et a été licencié pour inaptitude en septembre 2019.
  • Un expert judiciaire a évalué le taux d'incapacité à 15% en tenant compte des séquelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 (RG 19/03231) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RENVOIE M. [Q] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Q] [H] était salarié de la Société [1], depuis le 2 mars 1992 en qualité de responsable point de vente, lorsqu'il a été victime, le 10 juin 2016, d'un accident au travail. La déclaration d'accident du travail établie le 13 juin 2016 par son employeur indique s'agissant de la nature de l'accident : « 4 individus ont insisté pour que Monsieur leur remette la caisse. Refusant de leur remettre car ayant reconnu l'un d'eux qui l'avait déjà agressé, ils l'ont menacé de revenir armés » et s'agissant de la nature et du siège des lésions : « choc psychologique ». Le certificat médical initial établi le 11 juin 2016 fait les constatations suivantes : « choc psychologique, trouble anxio-dépressif suite à agression ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. La date de consolidation a été fixée au 1er mai 2018 par le médecin conseil. Par décision du 6 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) a attribué à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2016 à la date de consolidation du 1er mai 2018 pour les séquelles d'une agression verbale à type d'état de stress post-traumatique. Par courrier réceptionné le 10 octobre 2018 par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, M. [H] a contesté la décision de la Caisse du 06 juillet 2018. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. M. [H] a été licencié pour inaptitude par courrier du 5 septembre 2019. Par jugement rendu 13 septembre 2022, la formation de jugement a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [V] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail du 10 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mai 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité accidents du travail / maladies professionnelles et de se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel. L'expert a déposé son rapport au greffe le 16 février 2023 et a retenu qu'à la date de consolidation du 1er mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] en relation avec l'accident du travail du 10 juin 2016 et ce, au vu du barème, devait être porté à 17 % dont un coefficient professionnel de 2 % en raison de l'âge, des aptitudes physiques et mentales et professionnelles du patient. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a : - déclaré fondé le recours formé par M. [Q] [H], - fixé à 17 % à la date de consolidation du 1er mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [H] consécutif à l'accident du travail survenu le 10 juin 2016, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] supportera la charge des dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et a considéré que l'évaluation proposée par la Caisse apparaissait minorée par rapport à la réalité des séquelles subies par l'assuré. Le jugement a été notifié à la Caisse le 18 juillet 2023, laquelle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 8 août suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant le taux médical, Et statuant à nouveau, - confirmer sa décision attribuant à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel Moyens des parties La Caisse demande la confirmation du taux de 8% initialement attribué par son médecin conseil. Elle fait valoir, en se référant au barème indicatif d'invalidité, que l'assuré présente un stress post-traumatique intriqué avec une psychopathie plus large justifiant une évaluation à l'échelle basse du barème en l'absence d'atteinte physique, de coma et de troubles de conscience initial. La Caisse précise que le médecin conseil a estimé que le syndrome anxio-dépressif présenté par l'assuré à la suite de l'accident du 10 juin 2016 était intégré dans une pathologie psychiatrique dépassant les séquelles directement imputables au fait traumatique initial, qu'il n'y a eu aucun traumatisme crânien, ni lésion cérébrale. Elle indique également que si M. [H] a déclaré qu'il s'agissait de sa sixième agression à ce poste, le service médical n'a pas eu connaissance d'un accident du travail antérieur et notamment d'une autre agression déclarée en accident du travail. La Caisse indique ne pas contester l'attribution d'un coefficient professionnel de 2 %. M. [H] conclut à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 17 % attribué par le tribunal. Il se prévaut du barème indicatif d'invalidité, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et considère que la Caisse ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le jugement. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55). De même, aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232) Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.621). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 11 juin 2016 constate « choc psychologique, trouble anxio-dépressif suite à agression ». Le certificat médical final du 23 mars 2018 fait état de « troubles anxieux généralisés, troubles agora phobiques, troubles interprétatifs de l'hostilité ambiante, régression comportementale, pas d'initiative. » Le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au titre des « séquelles d'une agression verbale à type d'état de stress post-traumatique ». Le barème indicatif des accidents du travail mentionne dans son chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles névrotiques Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
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