MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 en ce que cette commission est une instance purement administrative.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d'opposabilité de la décision de la caisse
Le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] au motif que le colloque médico-administratif n'était pas produit par la caisse.
Moyens des parties
La caisse soutient que l'IRM devant confirmer la maladie professionnelle de M. [D] a bien été réalisée et qu'elle est mentionnée dans la fiche du colloque médico-administratif, désormais produite en appel. Elle soutient que toutes les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies et que sa décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur.
L'employeur déplore la communication tardive, devant la cour d'appel, des éléments détenus par la caisse.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l'espèce, la maladie déclarée pour M. [D] est prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit, au titre de la désignation de la maladie, la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En appel la caisse produit la concertation médico-administrative relative à la maladie professionnelle déclarée pour M. [D]. Il est précisé par ce document que la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs a été confirmée par un examen d'IRM réalisé le 15 octobre 2020 par le docteur [A].
Ainsi, la seule contestation doit être écartée en l'espèce, ce document justifiant de la confirmation du diagnostic par l'examen médical prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Les autres conditions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles ne font pas l'objet de contestation.
En conséquence, la cour infirme le jugement et déclare la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] opposable à son employeur.
Sur les demandes accessoires
La caisse n'a produit qu'en appel le document qui a mis fin au litige. Ainsi, elle sera condamnée à payer les dépens de première instance.
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l'employeur à payer les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.