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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06072

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Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle peut-elle être renversée par l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur doit établir que le travail est totalement étranger à la survenance de la maladie déclarée pour renverser la présomption d'imputabilité. En l'absence de preuve de cette nature, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse est confirmée.

Faits clés

  • M. [P] a été salarié du CEA depuis le 1er octobre 1986.
  • Il a déclaré une leucémie lymphoïde chronique comme maladie professionnelle le 2 novembre 2020.
  • La Caisse a confirmé le diagnostic et la prise en charge de la maladie le 15 avril 2021.
  • Le CEA a été informé de la déclaration de maladie professionnelle par la Caisse le 22 décembre 2020.
  • Le CEA n'a pas réussi à prouver que le travail était totalement étranger à la maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'Etablissement public industriel et commercial Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives recevable, CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2646) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens ; CONDAMNE le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [T] [P] était salarié de l'Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (désignée ci-après 'la Société' ou 'le CEA') depuis le 1er octobre 1986 en qualité de technicien. Le 2 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Hautes Provence (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu'il était atteint d'une « leucémie lymphoïde chronique », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [B] [R] libellé ainsi « LLC maladie professionnelle N°6 ». La date de première constatation était mentionnée comme étant le 17 juin 2020. Par courrier du 22 décembre 2020, la Caisse a avisé le CEA de cette transmission lui joignant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ainsi qu'un courrier à remettre au médecin du travail dont elle relevait. Elle l'informait par ailleurs des différentes étapes de la procédure d'instruction qu'elle allait engager avant de se prononcer sur la demande lui précisant que sa décision serait prise au plus tard le 19 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le 30 décembre 2020. Par avis du 17 décembre 2020, le docteur [X] [K], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant de M. [P] à savoir une leucémie lymphoïde chronique (LLC) et constaté qu'elle remplissait les conditions médicales prévues par le tableau n° 6 des maladies professionnelles. Il précisait que la maladie avait été constatée à la suite d'un examen immunotypage lymphocytaire effectué le 30 juillet 2020 par le docteur [I]. Il confirmait la date de première constatation comme étant le 17 juin 2020. Le service administratif confirmait, le 26 mars 2021, par ailleurs que l'ensemble des conditions réglementaires étaient remplies et proposait un accord de prise en charge. A l'issue de l'enquête administrative, la Caisse a, par courrier du 15 avril 2021, informé la Société qu'elle prenait en charge la pathologie présentée par son salarié au titre du tableau 6 des maladies professionnelles. La Société en a accusé réception le 19 avril 2021. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 septembre 2021, a rejeté le recours considérant que les conditions médicales et administratives du tableau n°6 étaient remplies et que l'employeur n'apportait pas la preuve que la pathologie contractée par son salarié avait une cause étrangère au travail. C'est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 31 août 2023, a : - rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, - déclaré le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives recevable mais mal fondé en son recours, - l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, - débouté les parties de leurs demandes respectives formulées fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens. Le jugement a été notifié à la Société à une date qui n'est pas connue. Celle-ci en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 21 septembre 2023 enregistrée au greffe le 26 septembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle, elles ont plaidé. Le CEA, représenté par son Conseil, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - le dire et juger recevable en son recours et en ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023, en ce qu'il : o l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties La Société affirme que c'est à tort que le jugement a indiqué qu'elle aurait renoncé à invoquer le moyen relatif au non-respect du contradictoire alors qu'elle avait mentionné s'en rapporter à ses écritures sur ce point. Elle maintient donc en cause d'appel que l'employeur n'a pas pu avoir accès à l'ensemble des éléments d'information préalablement à la prise de décision de la Caisse. Ainsi, alors que l'organisme doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier, il s'en est abstenu. Ces obligations étant cumulatives, le non-respect de l'une d'elles entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. C'est d'ailleurs ce que rappelle la circulaire CIR-22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui stipule que sont obligatoirement portés à la connaissance des parties « Le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la caractérisation de la maladie) ». Finalement, l'employeur n'a pu consulter outre la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié et la fiche de concertation médico-administrative, ce qui est insuffisant au regard des exigences légales. Il n'a pas pu consulter l'ensemble des certificats médicaux pourtant détenus par la Caisse et qui portaient sur le lien entre la pathologie et le travail. Cette carence lui a nécessairement causé un préjudice puisque le certificat médical initial n'évoquait qu'une exposition potentielle ou possible. L'employeur n'a donc pas été en mesure de connaître la chronologie des diverses constatations médicales ni l'évolution de la lésion, l'empêchant de déceler un état pathologique indépendant. La Caisse rétorque que le débat sur l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation au stade de l'instruction de l'organisme est désormais clos, la Cour de cassation jugeant de manière constante que l'obligation d'information « est limitée aux éléments du dossier au vu desquelles la Caisse envisage de prendre sa décision ». Il s'agit donc de mettre à disposition les pièces contributives à la prise de décision ce que ne sont pas les certificats médicaux de prolongation dans le cadre d'une demande de prise en charge. Au demeurant la Cour de cassation juge que leur absence du dossier mis à la disposition de l'employeur à l'issue de la procédure d'instruction « n'entraîne pas l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors qu'il a pu avoir accès à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical initial, des questionnaires », ce qui est bien le cas en l'espèce. Réponse de la cour La cour indiquera, à titre liminaire, que ni les notes d'audience tenues par le greffe devant le pôle social du tribunal ni les conclusions qui lui avaient été déposées ne comportent une mention tendant à considérer que la Société aurait abandonné le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative. La cour examinera donc ce moyen. Ce faisant, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 tel que prévu par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 précisant Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Or, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
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