MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction
Moyens des parties
La Société affirme que c'est à tort que le jugement a indiqué qu'elle aurait renoncé à invoquer le moyen relatif au non-respect du contradictoire alors qu'elle avait mentionné s'en rapporter à ses écritures sur ce point. Elle maintient donc en cause d'appel que l'employeur n'a pas pu avoir accès à l'ensemble des éléments d'information préalablement à la prise de décision de la Caisse. Ainsi, alors que l'organisme doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier, il s'en est abstenu. Ces obligations étant cumulatives, le non-respect de l'une d'elles entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. C'est d'ailleurs ce que rappelle la circulaire CIR-22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui stipule que sont obligatoirement portés à la connaissance des parties « Le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la caractérisation de la maladie) ». Finalement, l'employeur n'a pu consulter outre la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié et la fiche de concertation médico-administrative, ce qui est insuffisant au regard des exigences légales. Il n'a pas pu consulter l'ensemble des certificats médicaux pourtant détenus par la Caisse et qui portaient sur le lien entre la pathologie et le travail. Cette carence lui a nécessairement causé un préjudice puisque le certificat médical initial n'évoquait qu'une exposition potentielle ou possible. L'employeur n'a donc pas été en mesure de connaître la chronologie des diverses constatations médicales ni l'évolution de la lésion, l'empêchant de déceler un état pathologique indépendant.
La Caisse rétorque que le débat sur l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation au stade de l'instruction de l'organisme est désormais clos, la Cour de cassation jugeant de manière constante que l'obligation d'information « est limitée aux éléments du dossier au vu desquelles la Caisse envisage de prendre sa décision ». Il s'agit donc de mettre à disposition les pièces contributives à la prise de décision ce que ne sont pas les certificats médicaux de prolongation dans le cadre d'une demande de prise en charge. Au demeurant la Cour de cassation juge que leur absence du dossier mis à la disposition de l'employeur à l'issue de la procédure d'instruction « n'entraîne pas l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors qu'il a pu avoir accès à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical initial, des questionnaires », ce qui est bien le cas en l'espèce.
Réponse de la cour
La cour indiquera, à titre liminaire, que ni les notes d'audience tenues par le greffe devant le pôle social du tribunal ni les conclusions qui lui avaient été déposées ne comportent une mention tendant à considérer que la Société aurait abandonné le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative. La cour examinera donc ce moyen.
Ce faisant, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 tel que prévu par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 précisant
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Or, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.