Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/05461

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur en l'absence de doute médical sur leur caractère professionnel ?

Principe retenu

La prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à un accident du travail est opposable à l'employeur si aucun élément ne vient créer un doute sur leur caractère professionnel. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction, comme une expertise, en fonction des éléments fournis par les parties.

Faits clés

  • M. [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2020.
  • La déclaration d'accident a été faite par l'employeur le 21 septembre 2020.
  • Un certificat médical a été établi le 18 septembre 2020, mentionnant un malaise et une asthénie.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation sur le risque professionnel.
  • La société a contesté la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2023 (RG 21/00682) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] était salarié de la SASU [1] (la Société) depuis le 1er octobre 2013 en qualité d'ouvrier spécialisé lorsqu'il a informé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 17 septembre 2020. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 septembre suivant indique : « activité de la victime lors de l'accident : prestation de nettoyage » ; « nature de l'accident : M. [T] déclare ne pas se sentir bien et vouloir rentrer à son domicile », le siège et la nature des lésions étaient non précisés. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 mentionne les constatations suivantes : « malaise + dyspnée sur le lieu du travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 3 octobre 2020. Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] (la Caisse) notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2020 au titre de la législation sur le risque professionnel. La date de consolidation de l'état de M. [T] en lien avec l'accident du 17 septembre 2020 a été fixée au 28 mai 2021. La Société a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre l'accident du travail du 17 septembre 2020. A défaut de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement du 25 mai 2023 : - rejeté la demande d'expertise, - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [T] dans les suites de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020, - condamné la société [1]. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la disproportion alléguée par la Société entre les lésions initiales et les soins et arrêt de travail ne suffisait pas à créer un doute sur leur caractère professionnel ; que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisaient pas à renverser la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne produisait pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Le jugement a été notifié à la Société le 14 juin 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 juillet suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 avril 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, aux audiences des 13 octobre 2025 et 30 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience, demande à la cour de : - juger que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 sont en lien avec une nouvelle lésion, - juger que la CPAM aurait dû transmettre le double du certificat médical de nouvelle lésion, - juger que la CPAM aurait dû permettre à l'employeur d'émettre des réserves motivées, - juger que la CPAM aurait dû statuer sur l'imputabilité de cette lésion et en informer l'employeur et, en conséquence, - déclarer l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 05.12.2020, inopposable à son égard. A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : *se faire remettre l'entier dossier médical de M. [T] par la CPAM et/ou son service médical, *retracer l'évolution des lésions de M. [T], *retracer les éventuelles hospitalisations de M. [T], *déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement ou indirectement de l'accident survenu le 17 septembre 2020,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 17 septembre 2020 Moyens des parties La Société fait valoir que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 17 septembre 2020 alors que le salarié présentait une nouvelle lésion. Se prévalant de l'avis de son médecin consultant le docteur [A], la Société expose que la prolongation prescrite à compter du 5 décembre 2020 trois mois après l'accident est motivée par une lésion nouvelle dont la Caisse aurait dû informer l'employeur afin de lui permettre d'émettre des réserves. La Société soutient, à titre subsidiaire, qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail. Elle expose alors que la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière a finalement généré 177 jours d'arrêts de travail. La société fait également état de l'avis du docteur [R] son médecin conseil, qui retenu qu'à compter du 5 décembre 2020, l'assuré souffrait surtout de problème psychiatrique ainsi que de celui du docteur [A] qui a conclu à une modification complète de la symptomatologie, qui après avoir été respiratoire et organique devient uniquement dépressive. La Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initialement pris en charge s'applique jusqu'à la consolidation, à partir du moment où un arrêt de travail a initialement été prescrit en rapport avec l'accident du travail et ce, sans qu'il y ait continuité ou non de symptômes et de soins. Dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit, elle invoque qu'il appartient dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve, à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. La Caisse oppose que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge, ni à ordonner une mesure d'expertise. De même, elle estime que la note du docteur [R], qui précise qu'il n'existe chez le salarié « aucun antécédent pouvant interférer avec la demande en cours » et n'identifie aucune cause totalement étrangère est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité. La Caisse considère mal fondée l'argumentation de la Société fondée sur l'avis du docteur [A], selon lequel elle ne rapporterait pas la preuve du caractère professionnel d'une nouvelle lésion d'ordre psychique faute d'avoir été instruite par le service médical. La Caisse estime que ce médecin fait une lecture partielle et partiale des certificats médicaux alors que le certificat médical initial fait état d'asthénie, qui constitue un des symptômes majeurs d'un trouble anxiodépressif et qui perdure jusqu'à sa qualification de stress-posttraumatique avec insomnie le 18 novembre 2020. L'organisme ajoute que les lésions nouvelles apparues avant la date de consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité. La Caisse réplique également que l'état de l'assuré n'a pas été déclaré guéri mais consolidé, de sorte que l'argument du docteur [A] tiré de la persistance des lésions liées au syndrome dépressif ne peut être retenu. De même, elle estime inopérantes les remarques du docteur [A] relativement à la discontinuité des symptômes et des soins. Réponse de la cour Sur l'inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 décembre 2020 pour manquement aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale Aux termes de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Société invoque l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 décembre 2020 au motif que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date font apparaître une nouvelle lésion faute de l'avoir instruite conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. La Société se fonde sur le rapport médical établi le 13 mars 2025 par son médecin consultant, le docteur [A], lequel considère que le jour de l'accident, l'assuré a présenté un épisode respiratoire aigu au temps et au lieu du travail, à type crise d'asthme et qu'à compter du 5 décembre 2020, la pathologie respiratoire a disparu totalement, étant alors uniquement fait état d'un trouble de l'humeur en rapport avec une pathologie anxiodépressive. Le médecin estime qu'il s'agit d'une modification complète de la symptomatologie qui, après avoir été respiratoire et organique, est devenue uniquement psychologique. Il ajoute que la symptomatologie psychologique et le syndrome anxiodépressif n'ont pas été instruits par le service médical de la Caisse au titre d'une nouvelle lésion. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que M. [T] a déclaré ne pas se sentir bien et a voulu rentrer à son domicile et le siège et la nature des lésions est non précisé. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2019 mentionne les constatations médicales suivantes : « malaise +dyspnée sur le lieu de travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ». La cour relève que s'il est fait état de dyspnée, de sibilants et d'un asthme probable, qui peuvent évoquer une cause organique, il est également fait état d'une asthénie et d'un malaise, lesquels ne visent pas nécessairement une affection organique mais également des affections psychiques ou psychologiques. Les mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail sont en outre parfaitement compatibles avec ce type de pathologie. Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation versés aux débats indiquent au titre des constatations médicales détaillées : - certificat du 1er octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le de travail, asthénie », - certificat du 13 octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le lieu de travail, asthénie », - certificat du 10 novembre 2020 : « malaise + dyspnée », - certificat du 18 novembre 2020 : « malaise+ dyspnée, stress post-traumatique +insomnie », - certificat du 5 décembre 2020 : « humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique, repli sur soi, anhédonie » ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.