MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 17 septembre 2020
Moyens des parties
La Société fait valoir que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 17 septembre 2020 alors que le salarié présentait une nouvelle lésion. Se prévalant de l'avis de son médecin consultant le
docteur [A], la Société expose que la prolongation prescrite à compter du
5 décembre 2020 trois mois après l'accident est motivée par une lésion nouvelle dont la Caisse aurait dû informer l'employeur afin de lui permettre d'émettre des réserves.
La Société soutient, à titre subsidiaire, qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail. Elle expose alors que la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière a finalement généré 177 jours d'arrêts de travail. La société fait également état de l'avis du docteur [R] son médecin conseil, qui retenu qu'à compter du 5 décembre 2020, l'assuré souffrait surtout de problème psychiatrique ainsi que de celui du docteur [A] qui a conclu à une modification complète de la symptomatologie, qui après avoir été respiratoire et organique devient uniquement dépressive.
La Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initialement pris en charge s'applique jusqu'à la consolidation, à partir du moment où un arrêt de travail a initialement été prescrit en rapport avec l'accident du travail et ce, sans qu'il y ait continuité ou non de symptômes et de soins. Dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit, elle invoque qu'il appartient dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve, à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La Caisse oppose que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge, ni à ordonner une mesure d'expertise. De même, elle estime que la note du docteur [R], qui précise qu'il n'existe chez le salarié « aucun antécédent pouvant interférer avec la demande en cours » et n'identifie aucune cause totalement étrangère est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité. La Caisse considère mal fondée l'argumentation de la Société fondée sur l'avis du
docteur [A], selon lequel elle ne rapporterait pas la preuve du caractère professionnel d'une nouvelle lésion d'ordre psychique faute d'avoir été instruite par le service médical. La Caisse estime que ce médecin fait une lecture partielle et partiale des certificats médicaux alors que le certificat médical initial fait état d'asthénie, qui constitue un des symptômes majeurs d'un trouble anxiodépressif et qui perdure jusqu'à sa qualification de stress-posttraumatique avec insomnie le 18 novembre 2020. L'organisme ajoute que les lésions nouvelles apparues avant la date de consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité. La Caisse réplique également que l'état de l'assuré n'a pas été déclaré guéri mais consolidé, de sorte que l'argument du docteur [A] tiré de la persistance des lésions liées au syndrome dépressif ne peut être retenu. De même, elle estime inopérantes les remarques du docteur [A] relativement à la discontinuité des symptômes et des soins.
Réponse de la cour
Sur l'inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 décembre 2020 pour manquement aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La Société invoque l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 décembre 2020 au motif que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date font apparaître une nouvelle lésion faute de l'avoir instruite conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
La Société se fonde sur le rapport médical établi le 13 mars 2025 par son médecin consultant, le docteur [A], lequel considère que le jour de l'accident, l'assuré a présenté un épisode respiratoire aigu au temps et au lieu du travail, à type crise d'asthme et qu'à compter du 5 décembre 2020, la pathologie respiratoire a disparu totalement, étant alors uniquement fait état d'un trouble de l'humeur en rapport avec une pathologie anxiodépressive. Le médecin estime qu'il s'agit d'une modification complète de la symptomatologie qui, après avoir été respiratoire et organique, est devenue uniquement psychologique. Il ajoute que la symptomatologie psychologique et le syndrome anxiodépressif n'ont pas été instruits par le service médical de la Caisse au titre d'une nouvelle lésion.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que
M. [T] a déclaré ne pas se sentir bien et a voulu rentrer à son domicile et le siège et la nature des lésions est non précisé. Le certificat médical initial établi le
18 septembre 2019 mentionne les constatations médicales suivantes : « malaise +dyspnée sur le lieu de travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ». La cour relève que s'il est fait état de dyspnée, de sibilants et d'un asthme probable, qui peuvent évoquer une cause organique, il est également fait état d'une asthénie et d'un malaise, lesquels ne visent pas nécessairement une affection organique mais également des affections psychiques ou psychologiques. Les mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail sont en outre parfaitement compatibles avec ce type de pathologie.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation versés aux débats indiquent au titre des constatations médicales détaillées :
- certificat du 1er octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le de travail, asthénie »,
- certificat du 13 octobre 2020 : « malaise + dyspnée sur le lieu de travail, asthénie »,
- certificat du 10 novembre 2020 : « malaise + dyspnée »,
- certificat du 18 novembre 2020 : « malaise+ dyspnée, stress post-traumatique +insomnie »,
- certificat du 5 décembre 2020 : « humeur triste, auto dévaluation, lassitude psychique, repli sur soi, anhédonie » ;