Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/05460
Synthèse de la décision
Question juridique
Le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie à un salarié à la suite d'un accident du travail est-il correctement évalué ?
Principe retenu
L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Faits clés
- Monsieur [A] a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2017.
- L'accident a causé une entorse de l'épaule droite, entraînant un arrêt de travail.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
- Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été attribué à Monsieur [A] par la caisse.
- La société [1] a contesté ce taux, le jugeant surévalué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt avant dire droit du 26 avril 2024 ;
VU le rapport d'expertise du docteur [L] ;
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à M. [A] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 a été correctement évalué ;
JUGE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 7 mars 2018 attribuant à M. [A] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au regard des séquelles subsistantes imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 ;
DIT que la société [1] assumera le coût de l'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [A] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 novembre 1989 en qualité de commercial-escale lorsque, le 23 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « l'agent déclare que en voulant aider le client à peser son clipboard (comme une planche à voile) - bascule et l'agent aurait voulu aider à la rattraper. La planche faisant 30kg, l'agent serait fait mal à l'épaule ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le docteur [N] [F] constatait une « entorse de l'épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 8 janvier 2018, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [U] [G], a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] au 28 février 2018, en concordance avec le certificat médical final établi par son médecin traitant.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance d'un déficit net de l'amplitude et d'une gêne fonctionnelle douloureuse », la Caisse a, par décision du 7 mars 2018, attribué à M. [A] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ayant donné lieu à l'imputation d'un capital représentatif de rente sur le compte employeur 2018 de la Société pour un montant de 48 731 euros.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité afin d'en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Entre temps, le 25 octobre 2018, M. [A] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de rechute laquelle, par décision du 30 novembre 2018, l'a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré que la lésion était en lien avec l'accident du travail.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré la S.A [1] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la S.A [1] la décision de l'assurance maladie de [Localité 1] du 7 mars 2018 fixant à 25 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [D] [A], à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2017,
- laissés les dépens à la charge de l'assurance maladie de [Localité 1].
Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu'il avait été saisi d'un recours en vue, notamment, d'une expertise, et qu'il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments médicaux au médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Il a constaté que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n'avaient été destinataires de ces pièces et notamment du rapport d'évaluation des séquelles de sorte que l'employeur n'avait pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la Caisse et les séquelles de la victime.
La Caisse a interjeté appel de cette décision devant la présente cour laquelle, par arrêt avant dire droit du 26 avril 2024, a :
- déclaré l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] recevable ;
- infirmé le jugement rendu le 14 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-847) en toutes ses dispositions ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse reproche à l'expert d'avoir écarté de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle les séquelles résultant d'un état antérieur alors que celui-ci, muet jusqu'à la date de l'accident, n'avait été révélé et aggravé que par sa survenue. Elle rappelle que le barème indicatif des incapacités dans son chapitre Il, 3ème paragraphe relatives aux infirmités antérieures, prévoit spécifiquement que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. La Cour de cassation ne juge pas autrement et précise même que devant l'impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celle de l'accident de travail survenu avant que la première n'ait été consolidée, « la Caisse avait à bon droit reporté la totalité de l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celle de l'accident du travail pour fixer le taux d'incapacité à 20% ». Elle renvoie alors à la note de son médecin-conseil qui explique que l'état antérieur révélé était totalement muet avant l'accident du travail et n'avait jamais limité les capacités de travail du salarié. Par ailleurs, la Caisse souligne les nombreuses erreurs ou contradictions commises par l'expert, notamment lorsqu'elle indique qu'il ne s'était pas retrouvé de lésions post-traumatiques, alors qu'il a été mis en évidence une entorse, une bursite et une tendinite et en ce qu'elle a considéré que l'état antérieur dégénératif était « évolué » alors que l'arthroscanner révèle « une omarthrose débutante ».
En tout état de cause, elle relève que l'expert ne précise pas le chapitre du barème sur lequel elle fonde sa proposition de taux à 5 %, lequel ne correspond à aucun chapitre, alors que le taux de 25 % accordé par le médecin-conseil à l'assuré correspond au chapitre
3.2. l. 1.2 qui préconise un taux de 20 % pour des limitations moyennes de l'épaule dominante auquel doit s'ajouter un taux de 5 % pour la périarthrite douloureuse. Enfin, la Caisse entend indiquer que les séquelles montrent une perte fonctionnelle manuelle réduite à 33 % ce qui a, contrairement aux affirmations du médecin expert, une incidence sur la capacité de travail de M. [A] dont le métier comporte de la manipulation de charges lourdes.
La Société rétorque oralement que le rapport de l'expert est suffisamment précis pour écarter l'argumentation de la Caisse. Il a établi l'existence d'un état antérieur dont les séquelles ne pouvaient donc être prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales.
Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation, laquelle ne correspond pas nécessairement à la guérison ou à la reprise de l'activité professionnelle, sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ».
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