MOTIFS DE LA DECISION
Ici, n'est demandée qu'une expertise médicale.
L'employeur invoque pour obtenir une expertise médicale l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Ce dernier dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Or, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A défaut de tout élément produit par l'employeur, on ne saurait donc ordonner une expertise médicale.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d'apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Il ne peut en être ainsi lorsque l'état antérieur était muet et qu'il a été révélé par l'accident, la présomption s'appliquant jusqu'à la consolidation
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, l'absence d'examen complémentaire ne peuvent suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Civ.2ème, 08/04/2021, 20-10.621).
En l'espèce, selon déclaration sans date ni signature visible versée aux débats, Mme [U] a indiqué à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2020, une douleur au dos en tirant un tire-palette de la réserve.
Elle joignait un certificat médical initial du même jour constatant un lumbago aigu droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2020, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique donc jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 mars 2021.
L'avis médico-légal du Dr [O] en date du 23 novembre 2022 dont se prévaut l'employeur, relève notamment que :
- l'arrêt de travail a été prolongé par différents praticiens dont un rhumathologue, faisant état de douleurs lombaires et dorsales non cohérentes avec la description du mécanisme accidentel et les constatations médicales initiales,
- par la suite, il sera fait mention d'une sciatique droite dans le cadre d'une grossesse évolutive, justifiant des prescriptions d'arrêt de travail qui seront interrompues par le médecin conseil, la poursuite de l'arrêt se faisant au titre de l'assurance maladie,
- l'existence d'une sciatalgie à distance de l'accident déclaré témoigne de la présence d'une discopathie caractérisée qui ne peut être rapportée à l'accident déclaré,
- il est manifeste que la symptomatologie ressentie le 1er juillet 2020 est survenue sur un état antérieur responsable d'une dolorisation sous forme de lombalgie simple, justifiant des prescriptions jusqu'au 11 juillet 2020.
Il concluait que Mme [U] a ressenti une douleur lombaire survenant sur un état antérieur constitué a minima, sur une discopathie préexistante à l'accident, et qu'il pouvait considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 11 juillet 2020 étaient en rapport avec l'accident déclaré, les soins et arrêts postérieurs étant en rapport avec l'évolution d'un état antérieur pour son propre compte.
S'il évoque bien l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il n'explique pas en quoi l'aggravation du fait de l'accident de l'état antérieur qu'il suppose n'aurait été temporaire que jusqu'au 11 juillet 2020.
Dans sa chronologie des faits, on note une constance des arrêts de travail du 6 juillet 2020 jusqu'au 28 octobre 2020, soit bien avant le début de grossesse de la salariée, puis une évolution en simples douleurs au dos du 29 octobre 2020 jusqu'au 11 janvier 2021, une reprise des lombalgies du 12 au 28 janvier 2021, puis, un blocage lombaire et dorsal du
28 janvier au 3 mars 2021, et enfin, une sciatique droite du 4 mars au 21 avril 2021.
La notification de l'état de consolidation (pièce 5 de la caisse) du 25 mars 2021 indique que la salariée a des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % et que son arrêt est justifié au titre de l'assurance maladie. Il y a donc une contradiction de la caisse à fixer le
25 mars 2021 la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail tout en validant l'arrêt du 4 mars au 21 avril 2021 au titre de la maladie.
Le décompte employeur 2020 (pièce 8 de la société) mentionne pourtant bien qu'il lui a été imputé 273 jours d'arrêts au titre de l'accident de Mme [U] du 1er juillet 2020, ce qui amène à la date du 31 mars 2021.
Or par ses pièces nouvelles en appel, la caisse produit notamment un courrier du
1er avril 2021 informant l'employeur d'un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée au 4 mars 2021 comme étant non imputable à l'accident du 1er juillet 2020.
Dès lors, il y a au moins une difficulté pour la prise en charge de l'arrêt du 4 au
31 mars 2021, difficulté qui justifie de prononcer une expertise médicale sur pièces qui n'aura pour seul but que de rechercher les arrêts et soins imputables à l'accident.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.