MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que son inaptitude professionnelle, constatée par le médecin du travail, et qui a abouti à son licenciement, résulte des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015, lui même causé par les manquements de son employeur à ses obligations de sécurité. Il explique qu'il a été amené à soulever la paroi intérieure de son camion séparant le frais et le surgelé mais qu'en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition et du manque d'entretien du camion, les joints étaient gelés et collés au plancher l'obligeant à tirer, ce qui a provoqué sa chute. Il a alors ressenti une très forte douleur sur le bas du dos, douleur qui finalement lui vaudra la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 25 % et entraînera une inaptitude partielle puis son licenciement.
Il précise que l'employeur avait déjà été avisé des dysfonctionnements du matériel notamment par les délégués du personnel mais aussi par les salariés eux-mêmes. Il estime que son employeur n'a pas respecté les préconisations des articles R. 4224-12 et 17,
R. 4225-1 et R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail. Il n'a ainsi ni contrôlé et entretenu régulièrement le camion qui était mis à sa disposition, notamment ses trappes et parois, ni procédé à une évaluation spécifique des manutentions manuelles alors qu'il aurait dû avoir conscience que ces carences, surtout en période de froid, représentaient un risque d'accident potentiel.
La Société se défend d'avoir commis toute faute ayant été à l'origine de l'accident de M. [E]. Elle fait valoir en défense qu'une faute inexcusable ne peut être retenue qu'à la double condition qu'il démontre qu'en ayant conscience du danger auquel elle l'exposait, elle n'aurait pris aucune mesure pour prévenir sa réalisation, la seule survenue de l'accident du travail n'étant pas de nature à induire l'existence d'une faute inexcusable. La Société estime que les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident sont indéterminées en ce que les allégations de M. [E] ne permettent nullement de démontrer ce qui a provoqué le fait traumatique. Non seulement il n'y a aucun témoin des faits mais surtout l'enquête du CHSCT a démontré que la cloison de la caisse 2006 qu'il conduisait était en bon état, que son étanchéité ne laissait pas passer l'air d'un compartiment à l'autre, qu'elle était parfaitement dans son axe, ni tordue ni voilée et que les vérins fonctionnaient parfaitement. Ils notaient encore que l'intérieur de la caisse n'avait pas été lavée et qu'il n'y avait pas de présence d'eau liquide ou en glace au sol, seule se retrouvait de la condensation au sol et sur les cloisons du fait de l'arrêt des groupes de froid. Le CHSCT n'a constaté aucune défectuosité particulière qui aurait permis à la cloison d'être bloquée par la glace. La Société indique d'ailleurs verser aux débats l'ensemble des actes de maintenance effectués sur le camion que conduisait M. [E] ainsi que ceux effectués après le signalement des conducteurs de ce même camion étant précisé qu'aucun de ces signalements n'a émané de M. [E]. Les circonstances de l'accident telles que relatées par M. [E] étant entièrement contredites par l'enquête menée par le CHSCT, elles doivent en conséquence être considérées comme « incontestablement indéterminées ». A défaut d'établir l'origine de l'accident du travail, M. [E] ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir eu conscience de l'exposer à un risque précis. La Société retient que le tribunal a suivi son argumentation en écartant les attestations versées par M. [E] soit qu'elles étaient rédigées de manière trop générale soient qu'elles ne répondaient pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La cour ne pourra que constater qu'elles n'y répondent pas davantage en cause d'appel.
Enfin, s'agissant des mesures préventives, la Société indique avoir un [C] à jour qui avait identifié les risques liés à la manutention et qu'elle avait pris toutes les mesures pour éviter leur réalisation, que ce soit en terme de formation et d'information ou en terme d'équipement de protection. La Société ne conteste pas avoir conscience du risque de blessures du type de celles présentées par M. [E] lors de la manipulation des parois, puisque son [C] prévoit spécifiquement le risque de « chute de plein pied » lors de la « manipulation de la paroi », mais indique avoir mené toutes les actions préventives face aux risques identifiés et en avoir fait bénéficier M. [E], à l'instar des autres salariés. Il a ainsi suivi une formation complète sur l'utilisation des groupes frigorifiques et sur les gestes et postures. Elle leur fournissait également tous les EPI nécessaires à l'exercice de leur mission. Elle conclut qu'en soit la survenance d'une hernie discale ne préfigure pas d'un mauvais état du matériel d'autant qu'elle est susceptible de survenir dans le cadre d'un effort effectué hors du cadre professionnel.
La Caisse s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [T] [E] contre la société [3].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.