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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/03608

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il être tenu responsable d'une faute inexcusable en cas d'accident du travail dont les circonstances ne sont pas établies ?

Principe retenu

Pour établir la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable, il est nécessaire de démontrer que les circonstances de l'accident sont clairement établies et que l'employeur avait conscience du danger. En l'absence d'éléments objectifs ou de témoignages corroborant les déclarations du salarié, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée.

Faits clés

  • M. [E] a déclaré un accident du travail survenu le 28 septembre 2015 lors d'une livraison.
  • Le certificat médical initial mentionne une lombalgie, suivi d'une hernie discale reconnue comme liée à l'accident.
  • La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a attribué un taux d'incapacité permanente de 20 %.
  • M. [E] a été licencié pour inaptitude physique le 21 décembre 2017.
  • Aucune preuve objective n'a été fournie pour établir les circonstances de l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [E] recevable, CONFIRME le jugement rendu 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 19-460) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [T] [E] était salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 10 décembre 2012 en qualité de conducteur lorsque, au cours d'une livraison de marchandises, le 28 septembre 2015, il a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident. La déclaration d'accident du travail établie par celui-ci et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») rapportait les faits suivants : « le salarié voulait ouvrir une paroi ; alors qu'il tentait de soulever la paroi qui était collée par la glace, M. [E] aurait ressenti une douleur au bas dus dos ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : lésions ». Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2015 faisait mention d'une « lombalgie ». Il sera suivi, le 11 décembre 2015, d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion à savoir « une hernie discale L5-S1 » que le médecin-conseil a considéré en lien avec l'accident du travail. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [E] par une décision du 6 octobre 2015, reçue par l'employeur le 8 octobre suivant puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informée que l'état de santé de son salarié était considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2017. Constatant qu'il subsistait à cette date des séquelles de l'accident consistant en « une gêne importante associée à un retentissement douloureux majeur », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, par décision du 20 février 2016, a reconnu à M. [E] un taux d'incapacité permanente de 20 %. M. [E] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 décembre 2017. Il a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 7 novembre au 6 décembre 2017. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi d'une contestation par l'employeur qui considérait le taux attribué à son salarié surévalué, a limité le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 15% dans les rapports caisse/employeur. C'est dans ce contexte que M. [E] a, par courrier du 14 décembre 2018, demandé à la Caisse de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015. La Société n'ayant pas souhaité s'associer à la procédure, la Caisse a dressé un procès-verbal de carence à conciliation le 7 mai 2019. M. [E] a alors porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, lequel, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a par jugement du 19 mai 2023 : - déclaré M. [T] [E] recevable en son action, - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné M. [T] [E] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [E] ne lui avait produit que des éléments relatifs aux circonstances de son accident ou aux conséquences de celui-ci sur son aptitude au travail ce qui ne permettait pas d'en déduire automatiquement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il écartait les diverses attestations produites comme étant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [E] le 22 mai 2023. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 mai suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 pour mise en état puis renvoyée à celle du 31 mars 2026 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [T] [E], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Moyens des parties Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que son inaptitude professionnelle, constatée par le médecin du travail, et qui a abouti à son licenciement, résulte des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015, lui même causé par les manquements de son employeur à ses obligations de sécurité. Il explique qu'il a été amené à soulever la paroi intérieure de son camion séparant le frais et le surgelé mais qu'en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition et du manque d'entretien du camion, les joints étaient gelés et collés au plancher l'obligeant à tirer, ce qui a provoqué sa chute. Il a alors ressenti une très forte douleur sur le bas du dos, douleur qui finalement lui vaudra la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 25 % et entraînera une inaptitude partielle puis son licenciement. Il précise que l'employeur avait déjà été avisé des dysfonctionnements du matériel notamment par les délégués du personnel mais aussi par les salariés eux-mêmes. Il estime que son employeur n'a pas respecté les préconisations des articles R. 4224-12 et 17, R. 4225-1 et R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail. Il n'a ainsi ni contrôlé et entretenu régulièrement le camion qui était mis à sa disposition, notamment ses trappes et parois, ni procédé à une évaluation spécifique des manutentions manuelles alors qu'il aurait dû avoir conscience que ces carences, surtout en période de froid, représentaient un risque d'accident potentiel. La Société se défend d'avoir commis toute faute ayant été à l'origine de l'accident de M. [E]. Elle fait valoir en défense qu'une faute inexcusable ne peut être retenue qu'à la double condition qu'il démontre qu'en ayant conscience du danger auquel elle l'exposait, elle n'aurait pris aucune mesure pour prévenir sa réalisation, la seule survenue de l'accident du travail n'étant pas de nature à induire l'existence d'une faute inexcusable. La Société estime que les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident sont indéterminées en ce que les allégations de M. [E] ne permettent nullement de démontrer ce qui a provoqué le fait traumatique. Non seulement il n'y a aucun témoin des faits mais surtout l'enquête du CHSCT a démontré que la cloison de la caisse 2006 qu'il conduisait était en bon état, que son étanchéité ne laissait pas passer l'air d'un compartiment à l'autre, qu'elle était parfaitement dans son axe, ni tordue ni voilée et que les vérins fonctionnaient parfaitement. Ils notaient encore que l'intérieur de la caisse n'avait pas été lavée et qu'il n'y avait pas de présence d'eau liquide ou en glace au sol, seule se retrouvait de la condensation au sol et sur les cloisons du fait de l'arrêt des groupes de froid. Le CHSCT n'a constaté aucune défectuosité particulière qui aurait permis à la cloison d'être bloquée par la glace. La Société indique d'ailleurs verser aux débats l'ensemble des actes de maintenance effectués sur le camion que conduisait M. [E] ainsi que ceux effectués après le signalement des conducteurs de ce même camion étant précisé qu'aucun de ces signalements n'a émané de M. [E]. Les circonstances de l'accident telles que relatées par M. [E] étant entièrement contredites par l'enquête menée par le CHSCT, elles doivent en conséquence être considérées comme « incontestablement indéterminées ». A défaut d'établir l'origine de l'accident du travail, M. [E] ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir eu conscience de l'exposer à un risque précis. La Société retient que le tribunal a suivi son argumentation en écartant les attestations versées par M. [E] soit qu'elles étaient rédigées de manière trop générale soient qu'elles ne répondaient pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La cour ne pourra que constater qu'elles n'y répondent pas davantage en cause d'appel. Enfin, s'agissant des mesures préventives, la Société indique avoir un [C] à jour qui avait identifié les risques liés à la manutention et qu'elle avait pris toutes les mesures pour éviter leur réalisation, que ce soit en terme de formation et d'information ou en terme d'équipement de protection. La Société ne conteste pas avoir conscience du risque de blessures du type de celles présentées par M. [E] lors de la manipulation des parois, puisque son [C] prévoit spécifiquement le risque de « chute de plein pied » lors de la « manipulation de la paroi », mais indique avoir mené toutes les actions préventives face aux risques identifiés et en avoir fait bénéficier M. [E], à l'instar des autres salariés. Il a ainsi suivi une formation complète sur l'utilisation des groupes frigorifiques et sur les gestes et postures. Elle leur fournissait également tous les EPI nécessaires à l'exercice de leur mission. Elle conclut qu'en soit la survenance d'une hernie discale ne préfigure pas d'un mauvais état du matériel d'autant qu'elle est susceptible de survenir dans le cadre d'un effort effectué hors du cadre professionnel. La Caisse s'en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [T] [E] contre la société [3]. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.
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