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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 23/02663

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [A] est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription biennale pour une action en reconnaissance de faute inexcusable commence à courir à partir de la date d'arrêt de versement des indemnités journalières. Si la demande n'est pas déposée dans ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [A] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2017.
  • L'accident a été reconnu comme professionnel par la caisse le 12 juin 2017.
  • M. [A] a perçu des indemnités journalières du 20 mai au 30 novembre 2017.
  • La demande de reconnaissance de faute inexcusable a été déposée le 23 juin 2020.
  • Le délai de prescription pour cette demande était jusqu'au 30 novembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉCLARE prescrite et donc irrecevable l'action de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [M] [A], Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les appelants de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [A] a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident du travail alors qu'il était engagé par la SAS [2] et mis à disposition de la société utilisatrice SAS [1] en qualité de technicien de maintenance. La déclaration rédigée le 19 mai 2017 mentionne : ' Il devait faire le tractage de l'avion vers [Localité 6] sud. Il est tombé en montant à bord de l'avion en utilisant l'escabeau, il est tombé de l'escabeau sur ses pieds et la tête a touché le sol'. Le certificat médical établi le jour même de l'accident constate : 'Entorse cheville G. Fracture malléole ext. droite; TC sans PCI, plaie tête'. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, le 12 juin 2017. Le 9 juillet 2018, elle a notifié à M. [A] la consolidation de ses blessures à la date du 5 mars 2018 et le 12 juillet 2018, la fixation d'un taux d'IPP à 4 % avec attribution d'une indemnité en capital. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [U] et Me [C], en qualité de mandataires liquidateurs. Le 23 juin 2020, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a'n de faire juger que l'accident du 19 mai 2017 avait pour origine une faute inexcusable conjointe des sociétés [2] et [1]. Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a notamment : - rejeté les 'ns de non-recevoir soulevées par la SELAFA MJA et la SAS [2] au titre de la prescription, au titre de l'action formée contre une société en liquidation judiciaire, au titre de l'action formée contre l'entreprise utilisatrice, et au titre de l'action formée contre l'employeur, - déclaré M. [A] recevable en son action, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], et la SAS [2], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] le 19 mai 2017 est dû à la faute inexcusable commune de la SAS [2] et de la SAS [1], - dit que M. [A] a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [A] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, - dit que la SAS [2] devra rembourser à la caisse la somme versée par suite de cette majoration de l'indemnité en capital et, en tant que de besoin, l'a condamnée à payer cette somme à la caisse, - invité la caisse à produire sa créance résultant de la majoration de l'indemnité en capital au passif de la liquidation de la SAS [1], - rejeté la demande de provision formée par M. [A], - ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire, et désigné le Dr [F] pour y procéder, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de 90 jours de la notification du jugement la somme de 1 200 euros, - condamné la SAS [2] à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes, - déclaré le jugement commun à la caisse, - renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l'expert, - réservé les dépens. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [U], à qui le jugement a été notifié à une date indéterminée et Me [H] [C], à qui le jugement a été notifié le 28 mars 2023, ès qualités de liquidateurs de la SAS [1], ont interjeté appel du jugement par courrier posté le 3 avril 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, elle sollicite la cour pour voir : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, In limine litis : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable Sur ce point, le premier juge a retenu que M. [A] disposait d'un délai de deux ans pour agir à compter du 9 juillet 2018, date à laquelle la caisse lui a notifié la date de consolidation de son état de santé, qu'il justifie avoir adressé sa requête au tribunal le 19 juin 2020 et de sa réception par le service courrier du tribunal le 23 juin 2020 et que dès lors, il a bien saisi le tribunal dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Moyens des parties La société utilisatrice fait valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans selon les règles fixées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que par courrier du 9 juillet 2018, la caisse a informé M. [A] que son état était consolidé à la date du 5 mars 2018, que la consolidation mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et que M. [A] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 9 juillet 2018 qui expirait le 9 juillet 2020, date à laquelle il n'avait pas semble-t-il (sic) saisi le tribunal judiciaire. L'employeur fait valoir que le paiement des indemnités journalières de M. [A] a cessé le 5 mars 2018, qu'il devait donc, conformément à l'article L 431-2, engager son action jusqu'au 5 mars 2020, mais ce n'est que le 23 juin 2020 qu'il a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil, et qu'à cette date, son action était prescrite. La caisse explique que M. [A] a perçu des indemnités journalières du 20 mai au 30 novembre 2017 et que c'est donc à compter du 30 novembre 2017 que la prescription biennale a commencé à courir, qu'il avait, par conséquent, jusqu'au 30 novembre 2019, pour saisir la caisse d'une demande amiable ou directement le tribunal, en vue de bénéficier des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il n'a saisi le tribunal que le 23 juin 2020. La victime soutient que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale renvoie aux règles de droit commun pour la prescription, que l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête envoyée le 19 juin 2020, reçue le 23 juin 2020, qu'il n'a eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières que par courrier du 9 juillet 2018, date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription, que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, reportant ainsi le délai jusqu'au 10 septembre 2020 et qu'il avait donc jusqu'au 10 septembre 2020 pour saisir le tribunal d'une action en reconnaissance pour faute inexcusable. Réponse de la cour L'article L. 431-2 du code de sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 dispose : Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Si cet article renvoie aux règles de droit commun, c'est seulement pour les dispositions autres que celles expressément prévues par lui, et notamment pas pour la durée du délai spécifique au contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles. L'article 2224 du code civil invoqué, en sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si l'on devait appliquer ce texte général au droit civil, il faudrait alors considérer que la survenance de l'accident du travail est le point de départ du délai puisque lui seul ouvre le droit à solliciter une faute inexcusable reposant sur celui-ci. Le code de la sécurité sociale a voulu un délai certes plus court mais ne commençant pour un accident que du jour de celui-ci ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ce qui repousse d'autant le point de départ du délai, surtout pour les accidents aux conséquences les plus graves. L'article précité ne prend en compte la date de guérison ou de consolidation que pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée et seulement dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières, ce qui n'est pas le cas de M. [A]. S'agissant des indemnités journalières, le point de départ est constitué de la date d'arrêt de versement de ces indemnités, et dans ce cas, aucune notification d'une quelconque décision n'est nécessaire. Seul l'élément de fait, l'arrêt du versement effectué par la caisse, doit être établi. L'intéressé en est nécessairement informé puisqu'à compter de cette date, il ne reçoit plus ses indemnités journalières, voire même, il ne bénéficie plus d'arrêt de travail. En l'espèce, l'accident du travail dont M. [A] a été victime est survenu le 19 mai 2017 et a été pris en charge par décision de la caisse du 12 juin 2017. Il n'est pas contesté qu'il a perçu des indemnités journalières du 20 mai au 30 novembre 2017, ce qui ressort d'ailleurs du décompte image fourni par la caisse. Le 30 novembre 2017 constitue donc le point de départ de la prescription biennale, de sorte que la victime avait jusqu'au 30 novembre 2019 pour saisir la caisse ou le tribunal d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. N'ayant déposé sa requête que le 23 juin 2020, son recours était manifestement prescrit. Le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes Le recours de M. [A] étant déclaré irrecevable pour cause de prescription, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes et il devra être condamné aux dépens.
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