SUR CE, LA COUR
Sur la date de consolidation de Mme [I] à la suite de son accident du travail du 19 juillet 2018
Moyens des parties
Mme [I] conteste que son état de santé aurait été consolidé le 4 mars 2020, ce qui supposerait que des soins actifs n'auraient plus été nécessaires à cette date, alors qu'elle poursuivait sa rééducation sous le contrôle de son médecin pour obtenir une diminution de ses douleurs et une réadaptation fonctionnelle. Elle souligne que le diagnostic de l'algodystrophie posé en 2018 était confirmé en 2021 et que les soins poursuivis sur sa cheville avaient permis une amélioration de son état en 2022.
La caisse relève que l'avis de l'expert technique désigné à la suite de la contestation par un assuré de la date de consolidation s'impose à elle, de sorte qu'elle ne pouvait, au vu du rapport du Dr [H] [C], que confirmer la date de consolidation du 4 mars 2020. Elle explique que la juridiction ne peut pas non plus revenir sur cette date de consolidation sans recourir à une seconde expertise technique, qui ne peut être ordonnée que si la cour considère que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il résulte de ces dispositions que soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Ainsi, la cour n'a pas la possibilité de déclarer que l'état de santé de l'appelante en rapport avec l'accident du travail du 19 juillet 2018 n'est toujours pas consolidé, dès lors que l'expertise technique organisée en première intention par la caisse a conclu que la date du 4 mars 2020 a valablement été retenue par le médecin-conseil de la caisse. La cour peut uniquement ordonner une expertise technique de seconde intention s'il est rapporté la preuve par l'assurée que les conclusions de l'expertise qu'elle critique ne sont pas claires et précises.
Au cas particulier, l'expert technique a fondé sa discussion médico-légale sur l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse du 25 février 2020, qui concluait " L'examen clinique n'est pas en faveur d'une algoneurodystrophie. De plus la scintigraphie réalisée n'est pas en faveur d'une algoneurodystrophie " alors que l'algodystrophie avait été reconnue et prise en charge par la caisse, et retenait que son examen était superposable à celui réalisé le 31 décembre 2018, alors qu'il n'apparaît pas qu'un examen aurait été mené à cette date. L'expert retient ensuite que la patiente ne reçoit plus de soins actifs alors qu'il admet qu'un suivi est encore assuré par un kinésithérapeute.
Ces observations entrent en contradiction directe avec les éléments qui lui ont pourtant été remis par Mme [I]. M. [E], kinésithérapeute suivant Mme [I] à la date de la consolidation écrivait, le 20 février 2020, qu'ils travaillaient " sur la diminution des douleurs, la fonction musculaire globale est la réadaptation fonctionnelle ". Il précisait : " Les grands axes de traitement sont une activation musculo-articulaire, une diminution de l'inflammation, travail neurovasculaire et une mise en contrainte progressive active et passive en fonction des stades d'évolution. La progression est lente, progressive et suit les stades d'évolution classique observés dans la littérature. Le traitement physique suit donc son cours ". Le Dr [L], attaché à l'hôpital [Localité 5], a pour sa part, noté que le diagnostic d'algodystrophie posé pour Mme [I] avait été confirmé par les kinésithérapeutes rencontrés. Elle a par ailleurs proposé la mise en place d'un nouveau protocole de traitement afin d'améliorer les douleurs rencontrées par la patiente. Le 26 août 2020, le docteur [M], rhumatologue, a indiqué contester " la date de consolidation en mars 2020 " de Mme [I], " à moins de 2 ans de l'accident, compte tenu des soins actifs en cours et du délai moyen d'algodystrophie évolutive pendant 2 ans au moins ".
La conclusion de l'expert, qui écarte l'algoneurodystrophie sans s'expliquer sur les éléments contradictoires qui lui sont soumis, et ne prend pas en compte le suivi kinésithérapeutique comme un suivi actif en posant par principe qu'après " une centaine de séances ['] la kinésithérapie a épuisé ses effets " sans expliquer cette affirmation au cas de Mme [I], n'est ni claire ni précise.
Il sera fait droit à la demande de Mme [I] tendant à l'organisation avant dire droit d'une mesure d'expertise, mais celle-ci ne peut être une mesure d'instruction judiciaire de droit commun. Il ne peut s'agit que d'une expertise technique dite de seconde intention, qui prendra la forme d'une consultation sur pièces. La rechute alléguée supposant une consolidation antérieure, il ne peut être statué sur l'ensemble des demandes de l'appelante qu'après que l'expert désigné par la cour se sera prononcé sur la date de consolidation.