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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/00743

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir le caractère professionnel d'une maladie déclarée par un salarié ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle s'applique lorsque les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies. Il appartient à l'employeur de prouver que la maladie est totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Faits clés

  • M. [N] a déclaré une maladie professionnelle le 23 octobre 2020.
  • La maladie déclarée est un carcinome épidermoïde pulmonaire.
  • La Caisse a confirmé le diagnostic et la maladie est inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
  • La société n'a pas produit de preuve médicale pour contester le caractère professionnel de la maladie.
  • La société a évoqué un tabagisme important sans preuve que cela soit la seule cause de la maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1987) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [N] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 3 mars 1971 en qualité de chef d'équipe tuyauteur. Le 23 octobre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'un « carcinome épidennoïde», à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le docteur [W] faisant état d'un « cancer épidermoïde C... pulmonaire primitif droit confirmé par biopsie bronchique du 28/08/2020. Affection relevant MP 30C chez un ancien chaudronnier tuyauteur industriel ». Par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la réception de cette demande lui précisant qu'une instruction était engagée afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Elle lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié et lui précisait qu'à l'issue de l'instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué et de formuler ses observations du 2 au 13 avril 2021, directement en ligne sur un site dédié, le dossier restant consultable au delà de cette date jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Caisse demandait enfin à la Société de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier à son intention. La Société accusait réception de ce courrier le 12 janvier suivant. Par avis du 5 janvier 2021, le docteur [K], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le docteur [W], constaté que l'affection déclarée par M. [N] était visée au tableau 30 des maladies professionnelles et estime qu'elle en remplissait les conditions réglementaires médicales. Le service administratif considérait pour sa part, le 24 mars 2021, que toutes les conditions réglementaires étaient remplies, à savoir l'exposition au risque, sa durée et la liste des travaux. Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 15 avril 2021, sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « Dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » présentée par son salarié. La Société en a accusé réception le 23 avril suivant. L'état de santé de M. [N] sera considéré comme consolidé au 28 août 2020 et, au regard de la persistance de séquelles, un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % sera retenu. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a : - débouté la SAS [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge du 15 avril 2021, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SAS [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la violation de principe du contradictoire en rappelant que la Caisse n'avait pas d'obligation de communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil ni celui de l'inspecteur du travail. Il a ensuite considéré que le médecin-conseil avait confirmé que la maladie présentée par le salarié relevait du tableau 30 des maladies professionnelles et que l'enquête avait confirmé l'exposition au risque de celui-ci à l'amiante. Il a enfin constaté que l'employeur ne lui avait produit aucun élément de nature à montrer que le carcinome épidennoïde aurait été d'ordre extra-professionnel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société indique que les dispositions des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables n'ont pas été respectées par la Caisse, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un délai de 10 jours francs pour consulter et complémenter le dossier d'instruction qu'elle avait constitué. Si par un courrier du 8 janvier 2021, la Caisse l'a informée de la mise à disposition des pièces du vendredi 2 avril au mardi 13 avril 2021, ce délai n'a cependant pu débuter que le mardi 6 avril 2021 puisque le 3 avril était un samedi lui même-suivi d'un dimanche et d'un jour férié. En prenant sa décision le 15 avril 2021, la Caisse a méconnu les dispositions d'ordre public instaurant un délai de 10 jours. La Caisse rétorque que si pour le calcul du délai franc on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier ce n'est que si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, que le délai doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le fait qu'il existe au début et durant ce délai franc, des samedi, dimanche et jours fériés n'entraîne pas décompte de ces jours puis report et prorogation de ce délai. Réponse de la cour L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile précise Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (...) l'article 642 du même code poursuivant : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier. Le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance. Ce n'est cependant que si le dernier jour du délai franc est un samedi, un dimanche ou un jour férié, qu'il doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Au cas présent, par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé l'employeur de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par son salarié, M. [N]. Elle lui précisait les diverses étapes de la procédure d'instruction et les délais, et l'invitait à compléter sous 30 jours un questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Elle l'informait enfin qu'il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 13 avril 2021 et, qu'au-delà seule leur consultation serait possible jusqu'à la prise de décision qui devait intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le 12 janvier 2021 et y a répondu par un courrier du 8 février 2021. L'employeur a consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations. Ce faisant, dès lors que le report du délai de 10 jours n'est envisagé par les textes que lorsqu'il expire un jour férié, en lui laissant la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations à compter du vendredi 2 avril et jusqu'au 13 avril la Société a bien bénéficié d'un délai de 10 jours francs. Au demeurant, la cour relève que la Société a effectivement consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations. Elle a donc bien été mise en mesure de consulter les pièces pouvant lui faire grief et a pu, comme la présente procédure le démontre, contester la décision de la Caisse. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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