MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société indique que les dispositions des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables n'ont pas été respectées par la Caisse, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un délai de 10 jours francs pour consulter et complémenter le dossier d'instruction qu'elle avait constitué. Si par un courrier du 8 janvier 2021, la Caisse l'a informée de la mise à disposition des pièces du vendredi 2 avril au mardi 13 avril 2021, ce délai n'a cependant pu débuter que le
mardi 6 avril 2021 puisque le 3 avril était un samedi lui même-suivi d'un dimanche et d'un jour férié. En prenant sa décision le 15 avril 2021, la Caisse a méconnu les dispositions d'ordre public instaurant un délai de 10 jours.
La Caisse rétorque que si pour le calcul du délai franc on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier ce n'est que si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, que le délai doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le fait qu'il existe au début et durant ce délai franc, des samedi, dimanche et jours fériés n'entraîne pas décompte de ces jours puis report et prorogation de ce délai.
Réponse de la cour
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation
Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile précise
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
(...)
l'article 642 du même code poursuivant :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier.
Le premier jour d'un délai franc est donc le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance.
Ce n'est cependant que si le dernier jour du délai franc est un samedi, un dimanche ou un jour férié, qu'il doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Au cas présent, par courrier du 8 janvier 2021, la Caisse a informé l'employeur de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par son salarié, M. [N]. Elle lui précisait les diverses étapes de la procédure d'instruction et les délais, et l'invitait à compléter sous 30 jours un questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Elle l'informait enfin qu'il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 au 13 avril 2021 et, qu'au-delà seule leur consultation serait possible jusqu'à la prise de décision qui devait intervenir au plus tard le 22 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le
12 janvier 2021 et y a répondu par un courrier du 8 février 2021. L'employeur a consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations.
Ce faisant, dès lors que le report du délai de 10 jours n'est envisagé par les textes que lorsqu'il expire un jour férié, en lui laissant la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations à compter du vendredi 2 avril et jusqu'au 13 avril la Société a bien bénéficié d'un délai de 10 jours francs. Au demeurant, la cour relève que la Société a effectivement consulté le dossier le 8 avril 2021, sans formuler d'observations. Elle a donc bien été mise en mesure de consulter les pièces pouvant lui faire grief et a pu, comme la présente procédure le démontre, contester la décision de la Caisse.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.