SUR CE, LA COUR
Sur le respect par la caisse de son obligation d'information quant à la transmission du certificat médical initial
Moyens des parties
La société affirme que la caisse ne lui a pas adressé le certificat médial initial prévu par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce que le document qui lui est parvenu était un certificat médical de prolongation, et indique que la caisse ne justifie pas de l'accusé de réception du courrier du 6 janvier 2021 (il convient manifestement de lire 15 mars 2021, le 6 janvier 2021 étant la date du certificat médical, non celle du courrier de la caisse informant la société de la déclaration de maladie reçue).
La caisse réplique que le certificat médical qu'elle a joint à la déclaration de maladie constituait un certificat médical initial de maladie professionnelle, quand bien même il constituait également un certificat médical de prolongation d'arrêt à la suite d'un accident du travail. Elle ajoute qu'elle produit l'accusé de réception de son courrier du 15 mars 2021 le transmettant à l'employeur.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
L'article L. 461-5 du même code prévoit qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle par un salarié, le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle du 15 février 2021 est intitulé " certificat médical accident du travail maladie professionnelle ", la case " initial " est cochée, ce qui n'est pas le cas de la case " de prolongation ". La case " maladie professionnelle " est également cochée, et pas la case " accident du travail ".
Une mention manuscrite apparaît en haut du document indiquant " prolongation suite [illisible] AT ". Le seul ajout de cette mention ne suffit pas à faire perdre au certificat produit sa nature de certificat médical initial de maladie professionnelle très clairement indiquée, ce d'autant que la société ne prétend pas avoir reçu une déclaration d'accident du travail préalable à laquelle devrait être rattaché le certificat médical dont elle critique la portée.
La caisse produit ensuite la copie d'un accusé de réception signé par la société le 17 mars 2021 correspondant au courrier de transmission de la déclaration de maladie, daté du 15 mars 2021. Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef.
Ce moyen sera écarté.
Sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie
Moyens des parties
La société explique qu'aux termes des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de mettre à sa disposition le dossier d'instruction de la déclaration de maladie pendant un délai de 40 jours francs, étant précisé qu'au cours des 30 premiers jours, les parties peuvent compléter le dossier et faire connaître leurs observations, puis qu'au cours des 10 jours suivants, elles peuvent continuer de le consulter et formuler des observations, sans plus pouvoir l'enrichir. La société considère que le non-respect du délai global de 40 jours par le raccourcissement du premier délai de 30 jours doit être sanctionné par l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse à l'issue de la procédure d'instruction, invitant la cour d'appel à résister à l'interprétation faite de ces textes par la Cour de cassation. Elle précise qu'elle n'a disposé que de 29 jours pour compléter le dossier et faire connaître ses observations. Enfin, elle ajoute que le dossier a été transmis au CRRMP avant l'issue du délai de 40 jours donné aux parties, ce sorte qu'il était nécessairement incomplet.
La caisse explique que le délai de 40 jours prévu par le règlement débute avec l'envoi du courrier saisissant le CRRMP, et non à la réception par les parties de ce courrier et que l'éventuel non-respect de la première phase de 30 jours qu'il comporte n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Ce texte ne prévoit pas les modalités de saisine par la caisse du CRRMP ni celles de la transmission du dossier.
En l'espèce, la caisse a informé la société de sa saisine du CRRMP par courrier du 21 juin 2021, le comité étant saisi le même jour, et de ce que les parties pouvaient consulter et compléter leur dossier directement en ligne sur un espace internet dédié jusqu'au 22 juillet 2021, puis formuler des observations jusqu'au 2 août 2021, sans joindre de nouvelles pièces. La date de la réception par la société de ce courrier importe peu, le délai de 40 jours francs débutant au lendemain de la saisine du CRRMP, ce qui permet que tous les interlocuteurs soient soumis aux mêmes dates d'échéance. Entre le 21 juin et le 22 juillet 2021, un délai de 30 jours francs s'est écoulé. Le respect du délai de 10 jours francs n'est pas contesté. La caisse a donc respecté le délai de 40 jours qui lui était imposé par le texte.
La société affirme que le dossier transmis au CRRMP aurait été incomplet, puisque mis à disposition de celui-ci avant la fin du délai de 40 jours. Ce faisant, la société confond la saisine du CRRMP et l'examen du dossier par celle-ci.