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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 22/09595

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse d'assurance maladie est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur lorsque toutes les conditions de prise en charge posées par le tableau des maladies professionnelles sont remplies. Cela inclut le respect des délais de prise en charge et la durée d'exposition au risque.

Faits clés

  • M. [W] a exercé le métier de soudeur de 1975 à 2004.
  • Il a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'asbestose en mai 2021.
  • La caisse a notifié la prise en charge de la maladie le 20 octobre 2021.
  • La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00463) en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [W], ayant exercé le métier de soudeur pour la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), de 1975 à 2004, a transmis le 7 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « fibrose (illisible) sous pleurale de fibrose asbestonique sur le TDM du 16/12/2020 l'intégrant dans le tableau 30 du registre des MP », suivant certificat médical initial du 5 mars 2021. Le 20 octobre 2021, la Caisse a, après instruction, notifié à la Société la prise en charge de la maladie 'Asbestose' présentée par M. [W], inscrite au tableau n°30 A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation sur les risques professionnels. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. A défaut de décision explicite, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, qui l'a, par jugement du 19 octobre 2022 : - déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - déboutée de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - condamnée aux dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié le 31 octobre 2022 à la Société, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2022 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 3 novembre 2025, puis renvoyée à deux reprises et pour la dernière fois à l'audience collégiale du 19 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W]. La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2022, - débouter la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, - la condamner aux dépens de l'instance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur le caractère professionnel de la maladie Le tribunal a estimé que les conditions posées par le tableau n°30 A étaient remplies : - sur la désignation de la maladie, il a constaté que la fibrose pulmonaire de M. [W] avait été diagnostiquée par un scanner tomodensitométrique, soit «sur des signes radiologiques spécifiques' tel que prescrit par le tableau, celui-ci n'exigeant pas de manière exclusive une radiographie, - sur le délai de prise en charge, il a retenu la date de première constatation médicale indiquée dans le colloque médico-administratif, soit le 16 décembre 2020, et une fin d'exposition au risque située à tout le moins en 1996, le métier de soudeur ainsi que la Société [2] figurant sur l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1945 à 1996, et en a conclu que le délai de prise en charge de 35 ans était respecté. Moyens des parties La Société soutient que la condition du délai de prise en charge de 35 ans n'est pas remplie, en faisant valoir que lors d'une précédente instruction en 2004 pour une autre pathologie, il avait été fait état par M. [W] et un de ses collègues d'une exposition à l'amiante comprise entre 1975 et 1982 et que dès lors entre la date de fin d'exposition (1982) et la date de première constatation médicale de la pathologie (2021) il s'est écoulé un délai de 39 ans. Elle estime que la date de fin d'exposition au risque ne peut pas être fixée en 1996, comme l'a décidé le tribunal. Elle allègue à cette fin que les informations contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ne permettent pas de déterminer et d'établir avec certitude les conditions d'exposition d'un salarié désigné et qu'il ne peut donc pas être admis le principe d'une présomption d'exposition basée sur cet arrêté, l'exposition devant être corroborée par d'autres informations recueillies par la Caisse au cours de l'instruction. Or, elle considère ici que la Caisse est défaillante à prouver que M. [W] aurait été exposé de façon habituelle et personnelle au risque d'exposition d'amiante après 1982. La Caisse oppose que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 16 décembre 2020 en référence au scanner thoracique du docteur [A] et que M. [W] a cessé d'être exposé au risque en 1996, rappelant que l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité fixe une période d'exposition à l'amiante au sein des [2] (devenu [1]) de 1945 à 1996. Elle souligne que M. [W] n'a pas confirmé la date de fin d'exposition au risque en 1981 mais a laissé entendre dans le cadre de sa déclaration qu'il y avait encore de l'amiante en 2004, et considère que le délai de 35 ans prévu au tableau n°30 des maladies professionnelles est donc respecté. Par ailleurs, elle indique que selon l'avis de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, M. [W] a été exposé à l'amiante plus de deux ans. Elle ajoute que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles étant remplies, elle n'était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (') Aux termes de l'article L. 461-2 du même code, Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié.
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