DISCUSSION
Sur la demande de mise hors de cause
L'ensemble des parties sollicitent la mise hors de cause de Mme [V] dans le cadre de cette procédure.
Le seul point tranché par le jugement frappé d'appel concernant un contentieux d'inopposabilité de la décision de prise en charge de Mme [V] au titre d'un accident du travail, et compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié, et la caisse et l'employeur, la salariée n'est effectivement pas concernée par la présente discussion.
En conséquence, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
La caisse fait valoir que :
- son appel est limité à la question des dommages et intérêts,
- l'article 1240 du code civil oblige le demandeur à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice,
- la sanction du non-respect du contradictoire dans la procédure d'instruction est l'inopposabilité de la prise en charge, laquelle neutralise les incidences financières de la prise en charge et l'employeur ne peut donc subir aucun dommage,
- il conservait la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de sa défense au fond du contentieux relatif à la faute inexcusable,
- le syndicat se contente de chiffrer son préjudice sans apporter la moindre justification quant au quantum de sa demande.
Le syndicat soutient que :
- après ses réserves motivées, la caisse a ouvert une enquête sans l'en informer, ce qu'il a appris par la notification de prise en charge,
- il n'a pu présenter ses observations ou adresser des documents complémentaires, ce qui rend la procédure irrégulière, et que la caisse ne conteste plus,
- la seule impossibilité de présenter ses observations lui cause nécessairement un préjudice, car la caisse n'aurait peut-être pas reconnu le caractère professionnel de l'accident,
- il perdait ainsi un degré de recours, entraînant une différence de traitement avec la salariée,
- les juridictions ne sont pas là pour suppléer les carences de la caisse et il en résulte un coût financier et une mobilisation de temps,
- la caisse minimise sa responsabilité et l'allocation de la somme de 5 000 euros doit être confirmée.
Réponse de la cour
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
Cet article dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts est donc subordonnée à la démonstration par le syndicat d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, le tribunal a retenu qu'à l'occasion de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves motivées, que la caisse a alors organisé une enquête, que toutefois, elle a été dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'envoi du courrier informant l'employeur qu'il devait remplir un questionnaire, qu'elle ne verse aucun élément permettant de constater que l'employeur a eu connaissance de l'organisation de l'enquête, que l'enquête n'a donc pas été contradictoire à son égard, et que la caisse devait payer 5 000 euros à titre de préjudice.
La caisse ne conteste plus à hauteur d'appel l'irrégularité de procédure, laquelle a été sanctionnée par le tribunal par une déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard du syndic. Cela neutralise ainsi les conséquences financières qu'aurait nécessairement entraîné une décision de prise en charge sur les cotisations AT / MP du syndic.
S'agissant d'une irrégularité de la procédure précontentieuse, celle-ci ne peut avoir eu pour effet de supprimer un degré de recours.
L'erreur procédurale de la caisse, reconnue, a entraîné une inopposabilité pour l'employeur, qui n'assume de ce fait aucune cotisation sur cet accident du travail, de telle sorte qu'il n'y a aucun préjudice financier ou matériel. Les frais en lien avec la procédure d'inopposabilité ont vocation à être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non au titre de 1240 du code civil. Le seul préjudice qu'il peut réclamer est donc un préjudice moral, qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a condamné la caisse à lui verser des dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le syndic échouant en ses prétentions, sa demande présentée au titre de l'article 700 sera rejetée.
Compte tenu des circonstances, les dépens seront maintenus à la charge de la caisse.