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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 22/07031

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il contester l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail en raison d'une irrégularité de procédure ?

Principe retenu

L'irrégularité de la procédure précontentieuse ne supprime pas un degré de recours et entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. En conséquence, l'employeur n'assume aucune cotisation sur l'accident du travail, ce qui ne lui cause pas de préjudice financier.

Faits clés

  • Mme [V] a déclaré un accident du travail survenu le 14 février 2020.
  • L'assurance maladie a pris en charge l'accident par décision du 18 mai 2020.
  • Mme [V] a saisi le tribunal pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur.
  • Le syndicat des copropriétaires a contesté la décision de prise en charge.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable du syndicat et a ordonné une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, MET hors de cause Mme [T] [V], INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'assurance maladie de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic la SARL [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées, CONDAMNE l'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [V], gardienne d'immeuble, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 février 2020. Après enquête, l'assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 mai 2020. Le 16 septembre 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 3], à l'origine de cet accident du travail. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02404. Le 9 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20-02626. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 février 2022 a notamment : - ordonné la jonction des deux affaires, - dit que Mme [V] a subi le 14 février 2020 un accident du travail, - dit que le syndicat a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident, - dit que Mme [V] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables et une provision de 8 000 euros, - dit que la caisse procèdera à l'avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat et qu'elle pourra exercer son action récursoire contre le syndicat, - ordonné le sursis à statuer dans 1'attente de la consolidation de Mme [V] quant à la liquidation des préjudices, - ordonné la réouverture des débats sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, - condamné le syndicat à payer à Mme [V] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. S'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l'employeur, par jugement du 21 Juin 2022, le tribunal a : - déclaré inopposable au syndicat la décision de prise en charge du 18 mai 2020, au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] le 14 février 2020, - condamné la caisse à verser au syndicat, représenté par son syndic le [1], la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la caisse à verser au syndicat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance en ce qu'ils concernent 1'inopposabilité de la décision de prise en charge (les dépens concernant la faute inexcusable n'étant pas à la charge de la caisse). La caisse a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2022 par voie électronique, en limitant son appel à la demande de dommages et intérêts. Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - mettre hors de cause Mme [V], En conséquence, - débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, - condamner le syndicat aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires par conclusions écrites soutenues à l'audience, sollicite de la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la caisse, - prononcer la mise hors de cause de Mme [V], Par conséquent, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré inopposable au [1] la décision de prise en charge du 18 mai 2020 au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] le 14 février 2020, * condamné la caisse à verser au [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné la caisse à verser au [1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande de mise hors de cause L'ensemble des parties sollicitent la mise hors de cause de Mme [V] dans le cadre de cette procédure. Le seul point tranché par le jugement frappé d'appel concernant un contentieux d'inopposabilité de la décision de prise en charge de Mme [V] au titre d'un accident du travail, et compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié, et la caisse et l'employeur, la salariée n'est effectivement pas concernée par la présente discussion. En conséquence, il convient de la mettre hors de cause. Sur la demande de dommages-intérêts Moyens des parties La caisse fait valoir que : - son appel est limité à la question des dommages et intérêts, - l'article 1240 du code civil oblige le demandeur à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, - la sanction du non-respect du contradictoire dans la procédure d'instruction est l'inopposabilité de la prise en charge, laquelle neutralise les incidences financières de la prise en charge et l'employeur ne peut donc subir aucun dommage, - il conservait la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de sa défense au fond du contentieux relatif à la faute inexcusable, - le syndicat se contente de chiffrer son préjudice sans apporter la moindre justification quant au quantum de sa demande. Le syndicat soutient que : - après ses réserves motivées, la caisse a ouvert une enquête sans l'en informer, ce qu'il a appris par la notification de prise en charge, - il n'a pu présenter ses observations ou adresser des documents complémentaires, ce qui rend la procédure irrégulière, et que la caisse ne conteste plus, - la seule impossibilité de présenter ses observations lui cause nécessairement un préjudice, car la caisse n'aurait peut-être pas reconnu le caractère professionnel de l'accident, - il perdait ainsi un degré de recours, entraînant une différence de traitement avec la salariée, - les juridictions ne sont pas là pour suppléer les carences de la caisse et il en résulte un coût financier et une mobilisation de temps, - la caisse minimise sa responsabilité et l'allocation de la somme de 5 000 euros doit être confirmée. Réponse de la cour Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. Cet article dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts est donc subordonnée à la démonstration par le syndicat d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, le tribunal a retenu qu'à l'occasion de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves motivées, que la caisse a alors organisé une enquête, que toutefois, elle a été dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'envoi du courrier informant l'employeur qu'il devait remplir un questionnaire, qu'elle ne verse aucun élément permettant de constater que l'employeur a eu connaissance de l'organisation de l'enquête, que l'enquête n'a donc pas été contradictoire à son égard, et que la caisse devait payer 5 000 euros à titre de préjudice. La caisse ne conteste plus à hauteur d'appel l'irrégularité de procédure, laquelle a été sanctionnée par le tribunal par une déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard du syndic. Cela neutralise ainsi les conséquences financières qu'aurait nécessairement entraîné une décision de prise en charge sur les cotisations AT / MP du syndic. S'agissant d'une irrégularité de la procédure précontentieuse, celle-ci ne peut avoir eu pour effet de supprimer un degré de recours. L'erreur procédurale de la caisse, reconnue, a entraîné une inopposabilité pour l'employeur, qui n'assume de ce fait aucune cotisation sur cet accident du travail, de telle sorte qu'il n'y a aucun préjudice financier ou matériel. Les frais en lien avec la procédure d'inopposabilité ont vocation à être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non au titre de 1240 du code civil. Le seul préjudice qu'il peut réclamer est donc un préjudice moral, qui n'est pas caractérisé en l'espèce. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a condamné la caisse à lui verser des dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Le syndic échouant en ses prétentions, sa demande présentée au titre de l'article 700 sera rejetée. Compte tenu des circonstances, les dépens seront maintenus à la charge de la caisse.
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