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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 22/04513

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par M. [F] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evry est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel doit être formé à l'égard de toutes les parties à l'instance, y compris la caisse primaire d'assurance maladie, pour être recevable. L'irrecevabilité de l'appel peut être prononcée si l'appelant omet d'intimer certaines parties.

Faits clés

  • M. [F] [I] était employé intérimaire en qualité de manutentionnaire.
  • Il a déclaré un accident du travail survenu le 10 août 2012.
  • L'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
  • M. [I] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • L'appel a été dirigé uniquement contre la SAS [1] et la SAS [3], sans inclure la Caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel interjeté par M. [F] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/01026) irrecevable ; CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande la SAS [3] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [I] était employé intérimaire en qualité de manutentionnaire de la société [2], affecté à une mission auprès de l'entreprise utilisatrice [3] depuis le 5 août 2012, lorsqu'il a déclaré avoir été victime d'un accident au travail survenu le 10 août 2012. La déclaration d'accident du travail établie le jour même par la Société [2] décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l'accident : nettoyage des caisses » ; « nature de l'accident : en voulant débloquer une pile de caisses, il s'est bloqué la tête dans une machine » ; « siège des lésions : crane », « nature des lésions : coupure ». Il était également mentionné que le salarié avait été transporté au Centre Hospitalier Sud Francilien. L'accident du travail allégué a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la Caisse) le 2 octobre 2012. L'état de santé consécutif à l'accident du travail de M. [I] a été considéré, par le médecin-conseil de l'assurance maladie, comme consolidé au 30 septembre 2014 et il s'est vu attribuer une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Par requête déposée au secrétariat-greffe le 30 septembre 2016, M. [I] a saisi par avocat le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, devenu au 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance puis au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la société d'intérim [2] (sous la dénomination [5]), au motif que l'employeur n'avait pas respecté les obligations de sécurité face à un danger dont il ne pouvait qu'avoir conscience, danger sur lequel pourtant il n'avait pas pris les mesures propres à en prévenir la réalisation. Après radiation et retrait du rôle, l'affaire a été de nouveau réinscrite au rôle du tribunal, lequel a, par jugement du 17 mars 2022 : - déclaré recevable M. [F] [I] en son recours, - débouté M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées de l'accident du travail du 10 août 2012, - dit le jugement commun et opposable à la Société [3] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - débouté M. [F] [I], la Société [1], venant aux droits de la Société [2] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel électronique du 10 avril 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle M. [J], les sociétés [1], venant aux droits de la Société [2], et [3] étaient représentés. Par message RVPA du 7 octobre 2025 et lors de l'audience du 13 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité de l'appel, compte tenu de l'indivisibilité du litige, en tant que celui-ci était dirigé uniquement à l'encontre de la SAS [1] et de la SAS [3] sans être dirigé contre la Caisse. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 30 mars 2026 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations utilement. A l'audience du 30 mars 2026, seules les deux sociétés intimées étaient représentées, M. [I] bien que régulièrement avisé de la date d'audience n'était ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de renvoi de l'affaire. M. [I], par conclusions déposées sur le RPVA le 10 octobre 2025 avant la première audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré que ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties A la suite de la demande d'observations de la cour sur la recevabilité de l'appel, la SAS [1] conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute pour M. [I] d'avoir intimé devant la présente cour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Elle précise qu'en matière de faute inexcusable, la jurisprudence considère de manière constante qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties, de sorte que le demandeur doit diriger son recours contre l'employeur en présence de la Caisse de sécurité sociale. La société ajoute qu'il résulte de ce principe que l'appel d'un jugement en faute inexcusable dirigé uniquement contre l'employeur mais non contre la caisse est irrecevable, laquelle irrecevabilité doit être soulevée d'office. La SAS [3] conclut également à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que la Caisse n'est pas partie à l'instance d'appel, faute d'être visée dans la déclaration d'appel. M. [I] n'a pas formulé d'observations sur la recevabilité de l'appel. Réponse de la cour D'une part, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité société. Il en résulte un lien d'indivisibilité entre les parties (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.606 ; 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-13.401) D'autre part, l'article 553 du code de procédure civile dispose : En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En outre, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code précisant : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (2e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 01-11.798, Bull. 2005, II, n° 203 ; 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-13.401 précité). En outre, l'appel étant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, en application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, les parties que l'appelant a omis d'intimer doivent être appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel (arrêt précité 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-13.401). En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est intervenue à l'instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et opposant M. [I] aux sociétés SAS [1] et SAS [3] introduite devant le tribunal judiciaire d'Evry et sur laquelle cette juridiction a statué par le jugement du 17 mars 2022, dont M. [I] a fait appel. Or, il ressort de sa déclaration électronique du 10 avril 2024 que celui-ci a dirigé son appel uniquement à l'encontre de la SAS [1] et de la SAS [3] sans le former à l'égard de la Caisse. L'appelant, bien qu'interrogé par la cour sur ce point lors de la première audience, n'a formulé aucune observation. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de rejeter la demande de la société [3] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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