Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 21/07513
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales est-elle valide ?
Principe retenu
La procédure de délivrance de la contrainte par l'URSSAF est considérée comme régulière si elle respecte les conditions légales. L'opposition à la contrainte est recevable mais peut être déclarée mal fondée si l'opposante ne justifie pas de ses allégations.
Faits clés
- Mme [C] [K] a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour un montant de 12 293 euros.
- La contrainte concernait des cotisations et majorations de retard pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Le tribunal a déclaré l'opposition mal fondée et a validé la contrainte.
- Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
- L'URSSAF a fourni un décompte précis des cotisations dues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel nullité et la demande de production de pièces,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à enjoindre à l'URSSAF de produire des pièce scomplémentaires,
DÉBOUTE Mme [C] [K] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [C] [K] à verser à l'URSSAF Île-de-France une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2019, Mme [C] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à une contrainte délivrée à son encontre le 14 octobre 2019 par l'URSSAF Centre-Val de Loire et signifiée le 3 décembre 2019 pour le recouvrement de 12 293 euros représentant 11 554 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard afférentes aux exercices, 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 25 juin 2021 rendu en l'absence de l'opposante, le tribunal a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- déclaré l'assurée recevable mais mal fondée en son opposition ;
- validé la contrainte délivrée le 14 octobre 2019 pour son entier montant de 12 293 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de l'assurée.
Le 29 juillet 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 5 juillet 2021.
Par arrêt du 5 septembre 2025, la présente cour a :
- écarté des débats les « conclusions récapitulatives d'intimée » du 14 mai 2025 et les pièces jointes adressées à la cour par l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] après la clôture des débats sans autorisation ;
Avant dire droit sur l'appel :
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel-nullité, et le cas échéant sur l'appel ordinaire, d'une décision portant sur la validation d'une contrainte délivrée le 14 octobre 2019 par l'URSSAF et signifiée le
3 décembre 2019 pour le recouvrement de 12 293 euros représentant 11 554 euros de cotisations et 739 euros de majorations de retard afférentes aux exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi que sur la demande d'amende civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mars 2026.
A cette dernière audience, Mme [K] a repris ses conclusions d'appel'adressées par courrier et visées par le greffe à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de':
À titre principal
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/00003, Portalis 352.1-W-B7D-CRMGX),
- avant dire droit, ordonner à l'URSSAF de produire dans un délai de deux mois : (i) les statuts de la RAM des professions libérales applicables aux périodes litigieuses, (ii) la convention de délégation RSI/RAM ; (iii) la convention de centralisation du 19 décembre 2017 dans son intégralité ; (iv) la délégation de signature couvrant l'auteur de la contrainte du 14/10/2019 ; (v) un décompte détaillé par année (2015, 2016, 2017) des assiettes, taux et cotisations ; (vi) un état récapitulatif mensuel des cotisations 2017 tous dossiers confondus ;
- dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de sa qualité d'organisme créancier pour la créance litigieuse, faute de production des pièces ci-dessus ;
En conséquence, prononcer la nullité de la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant de 12 293,00 euros ;
À titre subsidiaire
- dire et juger que les mises en demeure des 30/06/2016, 30/09/2016, 12/01/2017 et 01/03/2019 ne satisfont pas aux exigences impératives des articles L. 244-2 et R. 244-1 CSS (mention délai d'un mois, nature, assiette, taux de chaque cotisation) et prononcer leur nullité ;
En conséquence, annuler la contrainte du 14 octobre 2019 pour l'intégralité de son montant
de 12 293,00 euros ;
- subsidiairement, déclarer prescrites les créances issues des MED du 30/06/2016 et 30/09/2016 (10 989 euros de cotisations = 95,1 % du total), conformément à l'article L. 244-8-1 CSS, et réduire la contrainte aux seules créances non prescrites ;
- dire et juger que la contrainte dépasse illégalement les sommes mises en demeure à hauteur de 578 euros (ÉCH 08/16 AN 2016 : MED = 3 932 euros vs contrainte = 3 354 S) et réduire la contrainte de ce montant ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de pièce présentée par l'appelante
La cotisante sollicite avant dire droit, d'ordonner à l'URSSAF de produire les statuts de la RAM des professions libérales applicables aux périodes litigieuses, la convention de délégation RSI/RAM, la convention de centralisation du 19 décembre 2017 dans son intégralité, la délégation de signature couvrant l'auteur de la contrainte du 14/10/2019, un décompte détaillé par année des assiettes, taux et cotisations, et un état récapitulatif mensuel des cotisations 2017 tous dossiers confondus.
L'URSSAF ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Ordonnant une réouverture des débats, la cour n'a pas intégré dans ses demandes une quelconque production de pièces.
A ce stade, c'est aux parties qui invoquent un moyen de l'établir et à la cour, si elle s'estime insuffisamment éclairée de les solliciter.
Dès lors, il convient d'examiner d'abord les moyens présentés.
Sur la recevabilité de l'appel-nullité
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité lequel est ouvert à toute partie à l'instance qui ne bénéficie d'aucune autre voie de recours, or en l'espèce il existait bel et bien un recours contre le jugement de première instance rendu, à savoir le pourvoi en cassation. Partant, dans la mesure où il existait une voie de réformation, l'appel-nullité n'aurait pu être interjeté.
Mme [K] n'a pas opposé d'observations sur ce point.
Réponse de la cour
L'appel-nullité issu du droit prétorien, recevable en l'absence de voies de recours, doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée dispose d'un recours, un appel classique.
Par ailleurs, il sera noté que n'est plus soutenu l'appel-nullité mais seulement un appel classique de réformation.
Sur la qualité à agir de l'URSSAF
La cotisante fait valoir que l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] ne justifie pas de sa qualité à agir pour le recouvrement de cotisations d'assurance maladie antérieures au
1er janvier 2018 dévolues au RSI pour les professions libérales par le biais de la RAM, ni d'une quelconque habilitation.
L'URSSAF répond que conformément à l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du
23 décembre 2016, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations d'asurance maladie des membres des professions libérales lui a été confié et l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] intervient en application d'une convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de ses cotisations.
Réponse de la cour
L'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dispose :
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section 2
« Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
« Art. L. 133-1-1.-I.-Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement pour la réalisation de cette mission, auquel ils délèguent leur signature....
Par ailleurs, la convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de la cotisation d'assurance maladie des professions libérales consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux URSSAF signées de toutes les URSSAF de France le 19 décembre 2017, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, transfère à l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] la gestion de l'antériorité de la cotisation maladie des professions libérales (exercices 2017 et précédents dont la régularisation de l'année 2017 exigible en 2018) et consécutive au transfert du recouvrement de l'antériorité de cette cotisation entre les URSSAF.
Sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'une quelconque pièce complémentaire, il en résulte qu'au jour de la délivrance de la contrainte signifiée à la cotisante, soit le
14 octobre 2019, l'URSSAF Centre-Val de [Localité 3] avait bien qualité à agir pour lui réclamer les cotisations afférentes aux exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur la prescription de la période visée par les mises demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016
Au visa de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, la cotisante considère que les cotisations réclamées au titre des mises en demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016 étaient prescrites avant même la date d'émission de la contrainte.
L'URSSAF répond au visa des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, que les cotisations ainsi visées n'étaient pas prescrites.
Réponse de la cour
En l'espèce, les cotisations visées dans les mises en demeure des 30/06/2016 et 30/09/2016 mentionnées par la cotisante datent de 2016 et ont été reprises par une contrainte du
14 octobre 2019.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en ses différentes versions en vigueur depuis le 19 mai 2011 stipule :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles
L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016 applicable au 01/01/2017 dispose :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie a compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
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