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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 29 mai 2026 — n° 25/18375

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion d'un occupant d'un logement peut-elle être ordonnée sans respecter le délai de préavis prévu par la loi ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans respecter le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en tenant compte des circonstances de l'affaire. L'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Faits clés

  • Mme [E] [N] a conclu une convention d'occupation précaire avec l'EPA de la Masse des douanes en 2003.
  • Elle a été mise à la retraite d'office en 2013 mais a conservé son titre d'occupation.
  • L'EPA a résilié la convention d'occupation le 6 mai 2025.
  • Mme [E] [N] a été assignée en référé pour expulsion le 29 juillet 2025.
  • L'ordonnance d'expulsion a été rendue le 13 août 2025.

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du chef critiqué, Condamne Mme [E] [N] aux dépens d'appel et à verser à l'établissement public administratif de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2003, l'établissement public administratif de la Masse des douanes (ci-après désigné l'EPA de la Masse des douanes) a conclu avec Mme [E] [N] une convention d'occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne) appartenant à une tierce personne privée. Mise à la retraite d'office en 2013, Mme [E] [N] a néanmoins conservé son titre d'occupation. Par décision du 6 mai 2025, signifiée le même jour à Mme [X], l'EPA de la Masse des douanes a résilié la convention d'occupation, à effet du 14 juin 2025. Par acte du 29 juillet 2025, l'EPA de la Masse des douanes a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2025, le premier juge a : ordonné l'expulsion de Mme [E] [N] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne), si besoin avec le concours de la force publique et après lui avoir signifié un commandement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de six mois ; écarté le bénéfice, au profit de Mme [E] [N], du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné Mme [E] [N] à verser à l'EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné Mme [E] [N] aux entiers dépens ; dit que la présente décision peut être exécutée au seul vu de la minute. Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [E] [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : a écarté le bénéfice à son profit du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; l'a condamnée à verser à l'EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; l'a condamnée aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026, Mme [E] [N] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; débouter l'EPA de la Masse des douanes de toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'intimé aux dépens. Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 mars 2026, l'EPA de la Masse des douanes demande à la cour de : confirmer l'ordonnance critiquée ; condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Mme [E] [N] ayant quitté son logement ne critique plus que le chef de l'ordonnance relatif aux frais irrépétibles. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Mme [E] [N] soutient que le premier juge a apprécié de manière erronée l'équité en la condamnant à verser à l'EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles alors qu'elle souffre d'épilepsie, qu'elle présente des fragilités psychologiques, qu'il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi procédurale ni résistance abusive dans l'exécution de la décision et qu'elle se trouve dans une situation matérielle précaire. Mais, comme le soutient justement l'EPA de la Masse des douanes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation. En tout état de cause, Mme [E] [N], retraitée de la fonction publique de l'Etat, dispose mensuellement d'une retraite de 934 euros et de prestations sociales d'un montant de 488 euros de sorte que le premier juge, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la situation de l'appelante, a justement apprécié le montant de la somme allouée à l'intimée au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance est confirmée du chef critiqué. Mme [E] [N], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'EPA de la Masse des douanes, ayant été contraint d'engager de nouveaux frais à hauteur d'appel, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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