SUR CE, LA COUR,
Mme [E] [N] ayant quitté son logement ne critique plus que le chef de l'ordonnance relatif aux frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Mme [E] [N] soutient que le premier juge a apprécié de manière erronée l'équité en la condamnant à verser à l'EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles alors qu'elle souffre d'épilepsie, qu'elle présente des fragilités psychologiques, qu'il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi procédurale ni résistance abusive dans l'exécution de la décision et qu'elle se trouve dans une situation matérielle précaire.
Mais, comme le soutient justement l'EPA de la Masse des douanes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation.
En tout état de cause, Mme [E] [N], retraitée de la fonction publique de l'Etat, dispose mensuellement d'une retraite de 934 euros et de prestations sociales d'un montant de 488 euros de sorte que le premier juge, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la situation de l'appelante, a justement apprécié le montant de la somme allouée à l'intimée au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance est confirmée du chef critiqué.
Mme [E] [N], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'EPA de la Masse des douanes, ayant été contraint d'engager de nouveaux frais à hauteur d'appel, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.