SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, les loyers n'ayant plus été réglés, la bailleresse a fait délivrer à la société Coccin'elles, le 23 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 18.170 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté en décembre 2024.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 janvier 2024 à minuit.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon la pièce n°5 produite par Mme [N], intitulée 'Dette locative au 1er avril 2026", non contestée par l'appelante, la dette de cette dernière s'élevait à cette date à la somme de 48.207 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés depuis le mois de février 2024, majorés des taxes d'ordures ménagères et d'un tiers de la taxe foncière conformément aux stipulations du bail.
La société Coccin'elles justifie avoir réglé début avril 2026 la somme de 12.000 euros par virement sur le compte CARPA du conseil de la bailleresse (pièce n° 13), ce que ne conteste pas cette dernière de sorte que la dette s'élève à cette date à la somme de 36.207 euros, terme d'avril 2026 inclus. L'obligation de la société Coccin'elles n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 18.170 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, énonce que 'les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues'.
A l'appui de sa demande de délais de paiement, la société Coccin'elles soutient être en état de régler sa dette locative au moyen de 36 mensualités de 1.005,75 euros chacune outre le loyer courant. Elle indique par ailleurs avoir mis son fonds de commerce en vente ; qu'après avoir signé deux promesses de vente qui n'ont pu aboutir, elle a trouvé un nouvel acquéreur, qui ne fera pas appel à un crédit et qui a consigné le prix de vente entre les mains du notaire.
Cependant, la société Coccin'elles ne produit pas de pièces pertinentes permettant d'établir qu'elle est sur le point de céder son fonds de commerce, celle-ci produisant deux promesses de vente n'ayant donné lieu à aucune cession et ne communique pas la promesse de cession qu'elle aurait signée avec un troisième acquéreur, pas plus qu'elle ne justifie d'un éventuel versement du prix entre les mains d'un notaire, la pièce n° 11 qu'elle produit étant trop peu explicite pour établir une cession certaine du fonds.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à établir sa situation financière et sa capacité à apurer la dette en plus du loyer courant, étant en tout état de cause relevé que l'échéancier qu'elle propose sur 36 mois n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais sollicités et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Coccin'elles et celle de tous occupants de son chef, son maintien dans les lieux depuis le 24 janvier 2025 s'effectuant sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, statué sur le sort des meubles et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, taxes et accessoires à compter du 24 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que l'appel interjeté est infondé, abusif et dilatoire, Mme [N] sollicite la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Coccin'elles supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.