SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, les loyers n'ayant plus été réglés, la société bailleresse a fait délivrer à la société GLC, le 6 décembre 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 27.635,36 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023 terme de décembre inclus.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 janvier 2024.
Pour s'opposer aux effets de ce commandement, la société GLC fait valoir que la bailleresse n'a pas fait preuve de bonne foi.
Elle explique que lors de sa délivrance, sa représentante légale était en rééducation à la suite d'une lourde intervention chirurgicale ; qu'avant l'audience devant le premier juge, initialement fixée au 30 août 2024, un accord avait été trouvé le 15 juillet 2024 et un échéancier avait été mis en place, lequel prévoyait le paiement d'une somme de 30.000 euros et la remise de cinq chèques pour apurer le solde ; que les chèques ont été encaissés sauf un, de 25.000 euros, qui a été rejeté mais remplacé par deux virements de 10.000 euros et 15.000 euros en date des 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ; que compte tenu de l'échéancier, le premier juge a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2024, puis a invité les parties à rencontrer un conciliateur en cours de délibéré ; qu'une conciliation s'est tenue le 12 décembre suivant permettant de trouver un accord ; qu'un protocole a été régularisé le 15 décembre 2024, prévoyant un premier paiement de 10.000 euros dans les 48 heures suivant la réunion de conciliation, puis, un second, de 15.000 euros avant le 1er janvier 2025 et, enfin, 12 mensualités, les 11 premières d'un montant de 4.003 euros chacune et une dernière d'un montant de 4.002,86 euros, de janvier à décembre 2025, payables avant le 5 de chaque mois, en plus des loyers courants majorés des charges.
Elle précise avoir réglé le premier versement de 10.000 euros dans le délai convenu ainsi que le second, qui, en raison du jour férié, n'a pu être visible sur le compte du bailleur que le 2 janvier 2025. Elle ajoute qu'au regard de cette situation, le juge a ordonné la réouverture des débats, que n'ayant pas été avisée de la date de l'audience, elle a été surprise de découvrir la décision du 2 mai 2025, qui n'homologuait pas l'accord trouvé et statuait dans les termes précités, la bailleresse ayant, de manière déloyale, tiré profit de son absence à l'audience, pour maintenir sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait encore observer que le décompte joint au commandement de payer, portant sur la somme de 27.635,36 euros, tient compte d'une reprise de solde de 14.743,94 euros non justifiée, précisant que la bailleresse facture des frais sans lien avec la dette locative.
La société du [Adresse 2], qui ne conteste pas les règlements et accords intervenus, soutient toutefois que le protocole, qui prévoyait une clause de déchéance du terme, n'a pas été respecté. La bailleresse indique en effet que la deuxième échéance n'a pas été réglée avant le 1er janvier 2025, que l'échéance de janvier et le loyer courant de ce mois ainsi que celle du mois de février et le loyer de ce mois n'ont pas été réglés à la date convenue en dépit de relances adressée à la locataire, seule une somme de 11.448,91 euros ayant été payée le 14 février 2025 de sorte que la déchéance du terme s'est trouvée acquise, lui permettant ainsi de solliciter le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance afin de tenir compte des paiements effectués.
Elle considère en conséquence qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Elle rappelle que les premiers impayés datent de mai 2022, que la locataire a cessé tout paiement de novembre 2023 à juin 2024, que si la provision allouée par le premier juge a été réglée, les loyers courants ne sont pas payés, précisant que les loyers de mai 2025 à janvier 2026 ne sont pas réglés.
Il ressort du décompte produit en pièce n°24, arrêté au 9 janvier 2026, que l'échéance de 4.003 euros fixée au protocole, payable le 5 du mois, a été réglée le 10 janvier 2025, et que celles de février et mars n'ont pas été acquittées à la date convenue, pas plus que les loyers courants des mois de janvier à mars 2025. Ce décompte révèle qu'à l'exception de la somme de 4.003 euros susvisée et de celle de 11.448,91 euros payée par virement du 14 février 2025 ne couvrant pas l'intégralité des échéances de février, mars et des loyers dus pour ces mois, aucun paiement n'a été effectué jusqu'au 18 août 2025.
Il en résulte qu'en sollicitant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à l'audience du 21 mars 2025, la bailleresse n'a pas fait preuve de mauvaise foi, alors que la carence de la société appelante dans l'exécution de son obligation de paiement est établie.
Par ailleurs, si des sommes ont été indûment portées au débit du compte locataire au titre de frais de commissaire de justice et de mise en demeure, l'appelante ne conteste pas avoir été débitrice de loyers lors de la délivrance du commandement de payer, ce qui résulte d'ailleurs des décomptes produits et il est rappelé que cet acte délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de celle-ci.
Dans ces conditions, les contestations émises sont dépourvues de tout caractère sérieux et ne peuvent faire échec aux effets du commandement de payer du 6 décembre 2023.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société du [Adresse 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la provision allouée à hauteur de 63.151,62 euros au titre de l'arriéré arrêté au 10 mars 2025 ou, subsidiairement, la somme de 61.699,43 euros à valoir sur l'arriéré arrêté à la même date.
Cette société n'a pas entendu réactualisé sa créance alors que le dernier décompte produit, arrêté au 9 janvier 2026, démontre que la dette a augmenté.