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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 29 mai 2026 — n° 25/05809

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il engager la responsabilité des architectes et de l'assureur en cas de défaut de conformité des travaux réalisés ?

Principe retenu

Les architectes et les assureurs peuvent être tenus responsables des défauts de conformité des travaux réalisés, mais leur responsabilité peut être limitée si les travaux ont été achevés sans leur contrôle direct. Le syndicat des copropriétaires doit prouver la faute et le préjudice subi.

Faits clés

  • La SCI a entrepris la rénovation d'un ancien haras en logements.
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
  • Les architectes ont cessé leur intervention avant l'achèvement des travaux.
  • Le syndicat des copropriétaires a tenté d'engager la responsabilité des architectes et de l'assureur.
  • Le jugement de première instance a rejeté les demandes du syndicat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] les 21 mai 2025 et 15 septembre 2025 ; Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] Villebon est réputé s'en tenir à ses conclusions communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/2811 ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 2] et le condamne à payer : - à la société SMA la somme de 5 000 euros, - à M. [L], Mme [M] et la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2002, la société civile immobilière de la [Adresse 8] de Villebon, devenue [Adresse 9] Villebon (la SCI), a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. La SCI, qui a pour associés M. [R] et Mme [E], a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société Sagena, devenue la société SMA. Sont intervenues à l'opération, notamment : - la société civile professionnelle d'architecture [L] et [M] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d''uvre, - la société Carrelage de la [Localité 10] (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale. Par jugement du 25 octobre 2004, une procédure de faillite sur aveu a été déclarée ouverte à l'égard de la société CDL par le tribunal de commerce de Tournay. Cette société a abandonné le chantier après avoir reçu des paiements jusqu'au mois d'août 2004 représentant une somme de 1 913 518,87 euros. Un nouveau maître d''uvre a été missionné et les livraisons sont intervenues entre le mois de mai 2004 et le mois de juin 2005. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la [Adresse 10] Villebon par l'intermédiaire de son syndic la société Terra Group (le syndicat) a mis la SCI en demeure de procéder aux travaux de réfection et révision prévus dans la notice descriptive de vente. La SCI a été dissoute avec effet au 30 septembre 2006, M. [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2006. Suivant procès-verbal établi par un huissier de justice le 1er mars 2007, le syndicat a fait constater l'existence de désordres affectant les enduits de façade, la zinguerie, la couverture en tuiles et le local poubelles. Par courriers en dates des 20 mars et 25 avril 2006, le syndicat a déclaré à la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, des désordres affectant notamment les enduits présentant d'importantes fissures et des décollements. Par acte en date du 26 juin 2006, le syndicat a assigné la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance en date du 15 janvier 2008, cette ordonnance a été rendue commune à la société d'architecture, à la MAF, à la société SMA en qualités d'assureur de la société CDL, d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2012. Par actes des 4 et 10 janvier 2013 le syndicat a assigné M. [R] et Mme [E], la société d'architectes, Mme [M] (en ses qualités d'associée de la société d'architectes), M. [L] (en ses qualités d'associé et de liquidateur amiable de la société d'architectes), la MAF, et la société SMA (en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL) en indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a statué en ces termes : - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation à agir du syndic du syndicat ; - Rejette la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre M. [R] et Mme [E] tirée du défaut de poursuites préalables de la SCI ; - Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de M. [R] et Mme [E] contre la société SMA, en qualité d'assureur de la société [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] ; - Dit que les demandes du syndicat envers la société SMA en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage sont irrecevables du fait de la prescription de l'action ; - Rejette la fin de non-recevoir des demandes du syndicat envers M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions du syndicat Moyens des parties La société SMA soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions communiquées par le syndicat sont irrecevables pour avoir été déposées le 21 mai 2025 soit plus de deux mois après la déclaration de saisine intervenue le 11 mars 2025. Elle en déduit que l'appelant est réputé s'en tenir aux conclusions récapitulatives communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel initialement saisie. Le syndicat n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il résulte de ces dispositions que les conclusions que les parties prennent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020). En l'espèce, le syndicat a procédé à la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 11 mars 2025 de sorte qu'il lui appartenait de conclure au plus tard le 11 mai 2025. Il en résulte que ses conclusions d'appelant, communiquées pour la première fois le 21 mai 2025, sont irrecevables et que le syndicat est réputé s'en tenir aux dernières conclusions communiquées devant la cour d'appel initialement saisie le 14 janvier 2020. Aux termes des dites conclusions, le syndicat formait les demandes suivantes : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2018 sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement, Rejeter les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [E], Déclarer recevable et bien fondé le syndicat en son appel incident, Condamner in solidum : *La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], *M. [L] pris à titre personnel, *Mme [M] prise à titre personnel, *La société MAF, *La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI, *Mme [V] [E], A verser au syndicat les sommes suivantes : *460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ; *3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ; *36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8% du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ; *10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ; Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit : *153 416,66 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ; *1 218,17 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ; *12 273,33 euros HT, au titre de la maîtrise d''uvre TVA au taux applicable au jour du jugement en sus ; *4 002,33 euros au titre d'une réfection partielle de la toiture ; Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner in solidum : *La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], *M. [L] pris à titre personnel, *Mme [M] prise à titre personnel, *La société MAF, *Mme [E], *M. [R] A verser au syndicat un somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement, Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit 6 000 euros, Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; Si la cour devait infirmer le jugement du 8 octobre 2018 en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement, il est demandé de rectifier le jugement en ce qu'a été omis du dispositif la condamnation fixée en page 24 du dit jugement à savoir : Condamner in solidum la société d'architecture, M. [L], Mme [M], la société MAF à garantir la SCI des condamnations prononcées à hauteur de 30 % compte tenu des implications des fautes respectives dans la survenance du dommage ; Condamner in solidum *La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L], *M. [L] pris à titre personnel, *Mme [M] prise à titre personnel, *La société MAF, *La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI, *Mme [V] [E], A verser au syndicat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société SMA de son appel incident et des demandes formées contre le syndicat, Débouter la société MAF, M. [L] et Mme [M] de leur appel incident et des demandes formées contre le syndicat, Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad litem juris qui comprennent les frais d'expertise. Sur les demandes exclues de la saisine de la cour de renvoi La cour d'appel a procédé à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le syndicat, elle a également statué définitivement sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme [E], sur la condamnation de M. [R], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux, sur les frais irrépétibles et les dépens. En conséquence, ces chefs de demande ne seront pas examinés. Sur les demandes au titre des traitement des charpentes Moyens des parties Le syndicat soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI est engagée au titre de ces désordres, celle-ci étant mise en exergue par l'expert. Il expose ensuite que l'architecte, qui aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre la toiture afin de rendre l'immeuble conforme à sa destination a commis une faute engageant sa responsabilité. Il soutient alors que le manquement de l'architecte à ses obligations envers la SCI constitue une faute délictuelle dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Il expose encore que, même en l'absence de manquement contractuel dans ses relations avec la SCI, l'architecte a commis une faute délictuelle à son égard qui lui a causé un préjudice important. Il précise que l'architecte disposait des documents et notice descriptives. En réponse aux architectes et leur assureur, il soutient que M. [L] et Mme [M] seront tenus de l'indemniser tant en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil qu'au titre de la responsabilité civile de droit commun. A l'encontre de la société SMA, le syndicat soutient que les désordres sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait respecté le délai de réponse de soixante jours. La société SMA, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI et d'assureur responsabilité décennale (RCD) de la société Carrelage de la [Localité 10] conteste le caractère décennal des désordres affectant la toiture.
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