MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat
Moyens des parties
La société SMA soutient sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions communiquées par le syndicat sont irrecevables pour avoir été déposées le 21 mai 2025 soit plus de deux mois après la déclaration de saisine intervenue le 11 mars 2025. Elle en déduit que l'appelant est réputé s'en tenir aux conclusions récapitulatives communiquées le 14 janvier 2020 devant la cour d'appel initialement saisie.
Le syndicat n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions que les parties prennent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
En l'espèce, le syndicat a procédé à la déclaration de saisine de la cour de renvoi le 11 mars 2025 de sorte qu'il lui appartenait de conclure au plus tard le 11 mai 2025. Il en résulte que ses conclusions d'appelant, communiquées pour la première fois le 21 mai 2025, sont irrecevables et que le syndicat est réputé s'en tenir aux dernières conclusions communiquées devant la cour d'appel initialement saisie le 14 janvier 2020.
Aux termes des dites conclusions, le syndicat formait les demandes suivantes :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 octobre 2018 sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement,
Rejeter les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [E],
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat en son appel incident,
Condamner in solidum :
*La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
*M. [L] pris à titre personnel,
*Mme [M] prise à titre personnel,
*La société MAF,
*La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
*Mme [V] [E],
A verser au syndicat les sommes suivantes :
*460 250 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
*3 654,53 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
*36 820 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus correspondant à 8% du chantier au titre de la maîtrise d''uvre ;
*10 392,81 euros + 364,74 euros +1 250 euros TTC au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit :
*153 416,66 euros HT, TVA au taux applicable au jour du jugement en sus au titre des travaux de révision des couvertures et le traitement des charpentes ;
*1 218,17 euros TTC correspondant aux frais d'assistance de sécurisation lors de l'expertise ;
*12 273,33 euros HT, au titre de la maîtrise d''uvre TVA au taux applicable au jour du jugement en sus ;
*4 002,33 euros au titre d'une réfection partielle de la toiture ;
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum :
*La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
*M. [L] pris à titre personnel,
*Mme [M] prise à titre personnel,
*La société MAF,
*Mme [E],
*M. [R]
A verser au syndicat un somme de 18 000 euros HT TVA en sus au taux applicable au jour du jugement rendu au titre de la réalisation du dossier de recollement,
Dire que sur ces sommes Mme [E] sera tenue in solidum à hauteur d'un tiers soit 6 000 euros,
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
Si la cour devait infirmer le jugement du 8 octobre 2018 en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de traitement des charpentes et de révision de la toiture et les travaux d'élaboration des plans de recollement, il est demandé de rectifier le jugement en ce qu'a été omis du dispositif la condamnation fixée en page 24 du dit jugement à savoir : Condamner in solidum la société d'architecture, M. [L], Mme [M], la société MAF à garantir la SCI des condamnations prononcées à hauteur de 30 % compte tenu des implications des fautes respectives dans la survenance du dommage ;
Condamner in solidum
*La société d'architectes prise en la personne de son liquidateur, M. [L],
*M. [L] pris à titre personnel,
*Mme [M] prise à titre personnel,
*La société MAF,
*La société SMA en sa qualité d'assureur décennal de la société CDL et de la SCI,
*Mme [V] [E],
A verser au syndicat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société SMA de son appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Débouter la société MAF, M. [L] et Mme [M] de leur appel incident et des demandes formées contre le syndicat,
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad litem juris qui comprennent les frais d'expertise.
Sur les demandes exclues de la saisine de la cour de renvoi
La cour d'appel a procédé à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par le syndicat, elle a également statué définitivement sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Mme [E], sur la condamnation de M. [R], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux, sur les frais irrépétibles et les dépens. En conséquence, ces chefs de demande ne seront pas examinés.
Sur les demandes au titre des traitement des charpentes
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI est engagée au titre de ces désordres, celle-ci étant mise en exergue par l'expert. Il expose ensuite que l'architecte, qui aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de reprendre la toiture afin de rendre l'immeuble conforme à sa destination a commis une faute engageant sa responsabilité. Il soutient alors que le manquement de l'architecte à ses obligations envers la SCI constitue une faute délictuelle dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il dispose d'un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat de maîtrise d''uvre. Il expose encore que, même en l'absence de manquement contractuel dans ses relations avec la SCI, l'architecte a commis une faute délictuelle à son égard qui lui a causé un préjudice important. Il précise que l'architecte disposait des documents et notice descriptives.
En réponse aux architectes et leur assureur, il soutient que M. [L] et Mme [M] seront tenus de l'indemniser tant en qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil qu'au titre de la responsabilité civile de droit commun.
A l'encontre de la société SMA, le syndicat soutient que les désordres sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait respecté le délai de réponse de soixante jours.
La société SMA, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI et d'assureur responsabilité décennale (RCD) de la société Carrelage de la [Localité 10] conteste le caractère décennal des désordres affectant la toiture.