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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/03780

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe la créance d'une société au passif d'une autre société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La créance d'une société cédante doit être fixée au passif de la société cessionnaire en liquidation judiciaire. En cas de faute ayant entraîné une immobilisation des fonds, des dommages et intérêts peuvent être accordés.

Faits clés

  • Cession d'un fonds de commerce entre deux sociétés
  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société cessionnaire
  • Demande de dommages et intérêts pour immobilisation de fonds
  • Fixation de la créance à 2 000 euros
  • Rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELARL Pharmacie du centre (RCS 492 940 242) ; Statuant à nouveau FIXE la créance de la SELARL Pharmacie du Centre (n° B492 940 242) au passif de la SELARL Pharmacie du Centre (n° B 830 549 390) à la somme de 2 000 euros ; Rejette l'intégralité des autres demandes ; Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la saisie conservatoire du 9 avril 2025 et de mainlevée, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2025 par la SELARL Pharmacie du centre (n° RCS 492 940 242), à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° RG 25/00821 ; Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes autorisant la SELARL [Adresse 1] (n° RCS 492 940 242), appelante, à assigner à jour fixe la SELARL Pharmacie du centre (n° RCS n° 830 549 390), intimée, avec comparution le 27 avril 2026 à 9h00 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, et annulant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2026 par la SELARL [Adresse 1], es qualité de cédante (n° RCS 492 940 242), et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 avril 2026 par la SELARL Pharmacie du Centre (n° RCS 830 549 390), intimée, assistée par la SELARL Bleu Sud, es qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du 24 mars 2026 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL [Adresse 1] (n° RCS 830 549 390), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; *** Par acte sous seing privé du 11 janvier 2025, la société Pharmacie du centre (n° RCS 492 940 242), ci-après la cédante, a cédé à la société également dénommée [Adresse 1] (n° RCS n° 830 549 390), ci-après la cessionnaire, le fonds de commerce de pharmacie d'officine. Lors de la prise de possession du fonds, le gérant de la société cessionnaire, M. [D] [G] a déclaré avoir constaté plusieurs anomalies susceptibles d'affecter la valeur réelle du bien acquis qui représenterait une surévaluation du prix de 314.594 euros. Il a estimé en outre que le départ du cabinet médical voisin, dont l'activité participait à la fréquentation de l'officine, entrainerait une perte supplémentaire estimée à 150.000 euros, en cours de chiffrage. La société cessionnaire a donc mis en demeure le 17 mars 2025 la société cédante de lui verser la somme globale de 464.594 euros à titre de réparation. *** La société cessionnaire a déposé le 26 mars 2025 une requête en saisie conservatoire de créances, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de l'exécution a autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les sommes détenues au profit de la société cédante pour un montant de 464 594 euros. La saisie conservatoire a été pratiquée le 9 avril 2025 auprès de la CARPA et dénoncée au débiteur le même jour. *** Par exploit du 6 mai 2025, la société cédante a fait assigner la société cessionnaire en mainlevée de la saisie conservatoire et en condamnation au paiement de dommages et intérêts, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès. *** Par jugement du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a statué en ces termes : « Rejette la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025. Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société cédante ; Condamne la SELARL Pharmacie du Centre (RCS 492 940 242 - société cédante) aux entiers dépens ; Condamne à la SELARL Pharmacie du Centre (RCS 492 940 242 - société cédante) à verser à la SELARL [Adresse 1] (RCS 830 549 390 - société cessionnaire) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. ». *** Par ailleurs, par exploit du 2 mai 2025, la société cessionnaire a fait assigner la société cédante devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de condamnation au versement de diverses sommes en réparation du préjudice subi.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ». Selon l'article L 512-2 du même code « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». Selon l'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution « à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ». Enfin, selon l'article 398 du code de procédure civile « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, la chronologie est la suivante : - la première saisie conservatoire a été diligentée le 9 avril 2025 - la juridiction du fond a été saisie le 2 mai 2025 - la société cédante a saisi par la suite le juge de la mise en état aux fins de constat de la nullité de l'acte introductif d'instance, à titre subsidiaire d'irrecevabilité de l'action initiée par la société cessionnaire, et à titre infiniment subsidiaire d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nîmes. - le 4 novembre 2025 la société cessionnaire a déposé des conclusions de désistement d'instance aux fins de respect de la clause de conciliation préalable - le juge de l'exécution a rejeté la demande en mainlevée de la mesure d'exécution forcée dans le jugement dont il est fait appel le 20 novembre 2025, l'audience s étant tenue le 16 octobre 2025 - le 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d'instance. A ce stade, il ne peut être reproché à la société intimée de ne pas avoir procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire au motif qu'elle savait dès avant l'audience du 16 octobre 2025 du juge de l'exécution que, suite aux conclusions d'incident signifiées le 27 août 2025, l'action au fond ne pouvait prospérer en raison de son irrecevabilité. En effet, la société cessionnaire ne commet pas une faute en attendant que le juge de la mise en état statue sur les incidents et demandes à l'occasion de la procédure engagée parallèlement au fond et qui sont de nature à influencer la procédure de saisie en cours. En revanche, il est établi que dès le 28 novembre 2025 la société cessionnaire a eu ou avait connaissance de l'ordonnance contradictoire du juge de la mise en état constatant le désistement parfait de l'instance et qui a pour effet son extinction. Néanmoins, elle a délibérément fait le choix de n'autoriser la mainlevée que le 9 décembre 2025 à 10 heures 14 avant de procéder, dans la foulée, à 10 heures 15 à une nouvelle saisie conservatoire de créances auprès de la CARPA suite à une autorisation du juge de l'exécution du 2 décembre 2025. Ainsi, la société intimée a, de manière intentionnelle, maintenu une mesure d'exécution forcée qui était devenue sans fondement suite à l'extinction de son instance au fond, dans le seul but de pouvoir pratiquer immédiatement une nouvelle saisie conservatoire et ainsi empêcher la libération des fonds. Il convient de souligner que cette pratique n'a pas eu pour finalité d'empêcher le cas échéant un risque de disparition des fonds qu'elle aurait pu légitimement craindre mais de pallier les conséquences d'une irrégularité juridique qui lui était imputable. Par conséquent, ce fait est constitutif d'une faute. En raison de ce comportement fautif qui a entraîné l'immobilisation des fonds pendant une dizaine de jours, il convient de fixer le préjudice à la somme de 2 000 euros. La décision déférée sera infirmée et la créance de la SELARL Pharmacie du Centre (n° 492 940 242) sera fixée au passif de la SELARL Pharmacie du Centre (n° 830 549 390) à la somme de 2000 euros. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SELARL [Adresse 1] (RCS 492 940 242) à payer à la société cessionnaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de l'instance : Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la saisie conservatoire du 9 avril 2025 et de mainlevée, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
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