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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/03078

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrégularité de la saisine du juge dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour d'appel peut annuler un jugement de liquidation judiciaire si la saisine du tribunal de commerce est irrégulière. L'effet dévolutif de l'appel ne s'applique pas si le premier juge n'a pas été valablement saisi.

Faits clés

  • M. [U] [C] a été assigné pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison d'une créance de 86 094 euros.
  • Le tribunal de commerce a constaté l'état de cessation des paiements de M. [U] [C] le 23 avril 2025.
  • Le jugement du tribunal de commerce du 20 août 2025 a été contesté par M. [U] [C] par voie d'appel.
  • La cour a constaté une irrégularité dans la convocation de M. [U] [C] devant le tribunal de commerce.
  • La cour a annulé le jugement du 20 août 2025 en raison de cette irrégularité.

Articles cités

article 562 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Annule le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 20 août 2025 Dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'applique pas Dit qu'il appartient aux parties de poursuivre l'instance ou d'introduire une nouvelle instance devant le tribunal de commerce Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2025 par M. [U] [E] [X] [C] à l'encontre du jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F686 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2025 par M. [U] [E] [X] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la SELARL SBCMJ, intimée, es qualité de liquidateur judiciaire de l'entrepreneur individuel, M. [U] [E] [X] [C], appelant, suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes (n° RG 2025F686), et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** M. [U] [C] est inscrit au registre des métiers depuis le 2 mars 2011 pour l'activité de travaux de revêtement des sols et des murs. Il a démarré son activité dans le Jura. Il a fait l'objet d'une radiation du registre national depuis le 1er janvier 2020. Par exploit d'huissier du 17 février 2025, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a assigné M. [C] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, se prévalant d'une créance de 86 094 euros au titre de la TVA pour la période de 2016 à 2022, outre l'impôt sur le revenu de 2020 à 2022 et des amendes fiscales. *** Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [C], la date de la cessation des paiements étant fixée au 23 octobre 2023 et la procédure concernant à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [U] [C]. La société SBCMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. *** Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit : « - Met fin à la période d'observation relative à la procédure en redressement judiciaire de M. [U] [C] Prononce la liquidation judiciaire de : M. [C] [U] activité : Travaux de revêtement des sols et murs à compter du 20 août 2025 Maintient la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023. Confirme M. [R] [Q] en qualité de juge commissaire et Mme Cécile Calmels en qualité de juge commissaire suppléant. Nomme la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4]. Désigne la SELARL Action Juris 30, demeurant [Adresse 5], commissaires de justice, aux fins de réaliser le recollement d'inventaire ; Dit et juge que la clôture de la liquidation devra être examinée au plus tard le 20 août 2027. Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ». *** M. [U] [C] a relevé appel le 24 septembre 2025 de ce jugement pour le voir annuler sinon infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, M. [U] [C], appelant, demande à la cour de : « Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 20 août 2025, Et statuant à nouveau, A titre principal : Dire que l'affaire ne lui a pas été dévolue en l'absence de convocation régulière de M. [U] [C], A titre subsidiaire : Ouvrir une période d'observation de quatre mois à compter de la décision à intervenir, Désigner la SELARL SBCMJ [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes pour la poursuite de la procédure, En tout état de cause : Dire qu'en application de l'article R 661-7 du code de commerce, la décision à intervenir sera notifiée aux parties, copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes,

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur la régularité de la procédure devant le tribunal de commerce : L'article L 631-15 du code de commerce énonce : « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peu être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public, o d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le ou les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur ». L'article R 631-3 du code de commerce énonce : « Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public. » L'article R 631-24 du code de commerce énonce : « Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R 631-3 ou R 631-4. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R.621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8. » Il résulte de la combinaison de ces articles, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office En l'espèce, M. [C] ainsi que les organes de la procédure ont été convoqués, en chambre du conseil le mardi 17 juin 2025 à 8H30 pour statuer conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, par la notification du jugement du 23 avril 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [C] et fixant au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements. Il apparaît que la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation n'a pas été faite par le débiteur, ni par son mandataire judiciaire et que le tribunal de commerce s'est saisi d'office, en sorte que les dispositions de l'article R. 631-3 sont applicables. La mention dans le jugement de ce que le mandataire judiciaire sollicite la liquidation judiciaire conformément aux termes de son rapport, ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation. Le tribunal s'est donc saisi d'office sans respecter les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce. M. [U] [C] aurait dû être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'une note dans laquelle le président du tribunal expose les faits de nature à motiver sa saisine d'office et ce afin de respecter le principe du contradictoire. La Cour de cassation juge qu'en l'absence de la note prévue par l'article R. 631-3, al. 2, il ne peut suffire, pour satisfaire à ce texte, que la personne citée ait eu connaissance des faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire. Il est en outre de jurisprudence constante, que la convocation faite en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit intervenir, en cas de saisine d'office, peu important que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ait prévu que l'affaire serait rappelée à une audience déterminée à laquelle le débiteur a comparu (Com. 1er mars 2016, pourvoi n° 14-21.997) Il en résulte que la convocation de M. [U] [C] devant le tribunal de commerce ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense et qu'elle est irrégulière. La cour annule par conséquent le jugement du 20 août 2025 déféré. - Sur l'effet de l'irrégularité de la saisine du juge : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou lorsque l'objet du litige est indivisible. En application de ce texte, les juges du second degré se trouvent investis de plein droit de la connaissance du litige, le juge d'appel, qui a plénitude de juridiction, se devant de statuer au fond sur l'affaire. Cependant, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi, sauf si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel. En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce déféré est annulé en raison de l'irrégularité de sa saisine par ce tribunal et M. [U] [C] n'a pas conclu au fond à titre principal. Il en résulte que l'effet dévolutif ne joue pas. En conséquence, il appartient aux parties de poursuivre l'instance ou d'introduire une nouvelle instance devant le tribunal de commerce. Sur les frais de l'instance : Les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
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