Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/02835
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un congé pour reprise d'un logement loué ?
Principe retenu
Le congé pour reprise d'un logement loué doit être notifié par acte d'huissier et respecter les délais légaux. La locataire peut contester le congé, mais son maintien dans les lieux sans paiement d'indemnité d'occupation peut justifier une expulsion.
Faits clés
- Bail d'un logement meublé signé le 25 août 2014.
- Congé pour reprise délivré le 17 mai 2024 pour le 31 août 2024.
- La locataire a refusé de quitter les lieux, invoquant l'absence de solution de relogement.
- Procès-verbal de constat du 2 septembre 2024 établissant le refus de quitter les lieux.
- Aucune indemnité d'occupation versée depuis mars 2025.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] épouse [E] ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 août 2025 par Mme [O] [R] à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/02080 ;
Vu l'ordonnance de référé du 24 octobre 2025 rendue par la présidente de chambre sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/00140) rejetant la requête formée par Mme [O] [R] en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 25/02080) ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par Mme [O] [R], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par Mme [W] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
***
Par acte sous seing privé du 25 août 2014, les consorts [E], dont Mme [W] [E], ci-après Mme [W] [J], ont donné à bail à Mme [O] [R], et M. [N] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], avec terrasse et cave. Il s'agit d'un contrat de location meublée, moyennant le paiement d'un loyer initial de 580 euros mensuel.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [O] [R] un congé aux fins de reprise pour le 31 août 2024, pour y loger leur fils, afin que ce dernier puisse y exercer son activité professionnelle.
La locataire s'est maintenue dans les lieux loués.
Par la suite, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal de constat du 2 septembre 2024, établissant le refus de Mme [O] [R] de quitter les lieux au motif qu'elle n'avait pas trouvé de solution pour se reloger.
***
Par exploit du 6 septembre 2024, les bailleurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes Mme [O] [R] aux fins d'expulsion du logement
***
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail ;
ordonné l'expulsion de Mme [O] [R] ;
accordé à Mme [O] [R] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
condamné Mme [O] [R] à payer par provision au bailleur à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges ;
condamné Mme [O] [R] aux entiers dépens.
***
Par requête du 16 avril 2025, Mme [O] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtention d'un délai quant à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre pour le logement qu'elle occupe.
***
Par ailleurs, Mme [O] [R] a saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui par décision du 18 juin 2025, a déclaré sa demande recevable et orienté sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les bailleurs ont déclaré une créance locative de 4 375,53 euros.
***
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Rejetons la demande de délai d'expulsion présentée par Mme [R] pour quitter le logement qu''elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2]
Rappelons que Mme [O] [H] épouse [G] demeure redevable durant toute la période d'occupation, de l'indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
Laissons les dépens d'instance à la charge du Trésor public. ».
***
Mme [O] [R] a relevé appel le 19 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
- rejeté la demande de délai d'expulsion présentée par Mme [O] [R] pour quitter le logement qu''elle occupe ;
- rappelé que Mme [O] [R] demeure redevable durant toute la période d'occupation de l'indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion.
***
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le fond :
- Sur la demande de délai avant expulsion
Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
En vertu de l'article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l'espèce, Mme [O] [R] justifie, par une attestation, de l'enregistrement d'une demande pour un logement social déposée le 4 août 2025 et valable pour une durée d'une année.
Il sera rappelé que l'appelante a déjà bénéficié d'un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2025.
Mme [O] [R] justifie qu'elle était bénéficiaire au 20 août 2025 de différentes prestations sociales et notamment du RSA et qu'elle avait à sa charge deux personnes, toutes les deux majeures.
Sur le plan professionnel elle produit un contrat de travail à durée déterminée du 25 août 2025 au 31 août 2025 en qualité d'employée. Elle verse également aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2024 prenant effet au 16 septembre 2025 et s'achevant le 31 décembre de la même année.
Il est également justifié de l'orientation du dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 17 juin 2025. La capacité de remboursement retenu par la commission est évaluée à zéro. Il sera relevé que l'essentiel des dettes est constitué de la dette locative (4 375,53 euros) et des dettes sociales au titre de trop-perçu de versements effectués par la caisse d'allocations familiales (9 594, 27 euros). Il est également précisé qu'elle a une seule personne à charge, son fils, âgé de 24 ans.
Il n'est pas contesté que Mme [O] [R] n'a procédé à aucun versement de l'indemnité mensuelle d'occupation depuis le mois de mars 2025 alors qu'elle a déclaré dans ses conclusions être en capacité de le faire.
Inversement, il est justifié par le créancier de la situation suivante :
- Mme [W] [J] épouse [E] est professeure des écoles et perçoit le traitement net de 2 350 euros selon les bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2025.
- M. [F] [E] est professeur dans un lycée professionnel et perçoit, à ce titre, la somme moyenne de 1 309 euros selon les bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2025. Ce dernier est également micro-entrepreneur et a déclaré la somme de 1 900 euros au titre des « prestations bénéfices industriels et commerciaux ».
- M. [D] [E], âgé de 25 ans, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de leur fils est micro-entrepreneur et a déclaré au titre de l'année 2024 7 7710 euros au titre des « prestations bénéfices industriels et commerciaux » et 789 euros au titre des « ventes ». Il établit par la procédure et les pièces versées au débat que le congé a été délivré à l'appelante pour permettre au propriétaire d'assurer le relogement de leur fils ainsi que l'exercice de son activité professionnelle.
Il ressort de ces éléments que Mme [O] [R] justifie qu'elle a fait des démarches en vue d'assurer son relogement auprès des organismes sociaux. Il n'est pas justifié d'autres demandes de logements.
Sur ce point, il sera observé que le juge des contentieux de la protection dans sa décision avait souligné que l'appelante ne produisait pas des documents prouvant que cette dernière « a entamé activement des recherches aux fins de se reloger ». La cour observe à son tour que Mme [O] [R] ne déposera un dossier DALO que le 5 août 2025 alors que la requête en demande de délais à la mesure d'expulsion avait été reçue au tribunal judiciaire de Nîmes dès le 14 avril 2025.
La cour relève également que Mme [O] [R] n'a versé aucune indemnité d'occupation depuis le mois de mars 2025 alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée.
Enfin, il apparaît que la situation financière de la créancière et de sa famille impose que cette dernière récupère dans les meilleurs délais le logement jusqu'alors loué à l'appelante notamment pour permettre la poursuite de l'activité professionnelle de M. [D] [E].
Par conséquent, la décision déférée sera intégralement confirmée.
- Sur la demande en condamnation au titre de la procédure abusive
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est caractérisé par une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-13.442).
En l'espèce, dès lors que Mme [O] [R] a usé de son droit de contester une décision de justice sans qu'il soit caractérisé une faute de sa part, la demande sera rejetée.
Sur les frais de l'instance :
Mme [O] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui succombe, doit supporter la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, ces derniers seront laissés à la charge de l'Etat.
Pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.