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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/02802

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un locataire peut-il obtenir un délai pour quitter un logement après une décision d'expulsion ?

Principe retenu

Le locataire ne peut obtenir un délai pour quitter les lieux que s'il justifie de démarches pour son relogement et d'une situation financière permettant de réduire sa dette locative. En l'absence de tels éléments, la demande de délai est rejetée.

Faits clés

  • Un contrat de bail a été conclu entre M. [A] [P] et M. [I] [M] en juin 2017.
  • Le juge a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [A] [P] pour arriérés de loyers en novembre 2024.
  • M. [I] [M] a signifié un commandement de quitter les lieux en novembre 2024.
  • M. [A] [P] a demandé un délai pour quitter le logement en février 2025.
  • M. [A] [P] n'a pas justifié de démarches de relogement auprès de bailleurs privés ou sociaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce chef ; Rejette la demande de M. [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [A] [P] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 8 août 2025 par M. [A] [P] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00976 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [A] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, et des conclusions de M. [A] [P], appelant, délivrée le 30 septembre 2025 à M. [I] [M], intimé, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** Un contrat de bail du 19 juin 2017 a été conclu entre M. [A] [P], locataire, et son bailleur M. [I] [M], portant sur un local situé dans la commune de [Localité 5], [Adresse 3]. Par jugement du 12 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a statué et après avoir prononcé la résiliation judicaire du bail d'habitation, condamné M. [A] [P] à payer la somme de 6 310.70 euros au titre de l'arriérés des loyers et une indemnité d'occupation de mensuelle de 560 euros a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire. *** Par acte en date du 27 novembre 2024 M. [I] [M] a fait signifier à M. [A] [P] un commandement de quitter les lieux visant le jugement du 12 novembre 2024. *** Par exploit du 12 février 2025, M. [A] [P] a fait assigner M. [I] [M] en obtention d'un délai plus large à la mesure d'expulsion prise à son encontre pour le logement qu'il occupe, et en condamnation au paiement des dépens, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. *** Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes : « Déboute M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d'expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès ; Condamne M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [P] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. ». *** M. [A] [P] a relevé appel le 8 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a : débouté M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d'expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès ; condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [A] [P] aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions, M. [A] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles L412-2 et suivant du code des procédure civile d'exécution, de : « - Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a - Débouté M. [A] [P] de sa demande de délai à la mesure d'expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès ; - Condamné M. [A] [P] à verser à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [A] [P] aux dépens. - Statuant à nouveau, Accorder à M. [P] les plus larges délais pour quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ; Débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner M. [M] aux entiers dépens. ». Au soutien de ses prétentions, M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Selon l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ». En vertu de l'article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». En l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucune démarche pour assurer son relogement auprès de bailleurs privés ou sociaux et qu'il ne peut, en conséquence, être relogé dans des conditions normales en raison des refus qu'il aurait essuyés. Au demeurant, s'agissant de sa situation, M. [A] [P] produit une attestation de paiement détaillée au titre de ses retraites faisant état au mois de septembre 2024 de la somme nette de 1 202,65 euros. Il est également versé une attestation de dépôt d'un dossier de surendettement le 6 décembre 2024. Cependant, la cour ne dispose pas d'informations actualisées sur la situation financière du débiteur. De même, il n'est fourni aucun élément sur la suite de la procédure de surendettement et la décision de la commission. Enfin, il sera observé que l'ensemble des justificatifs de paiement des loyers produit par l'appelant sont antérieurs à la décision d'expulsion du 12 novembre 2024 et il n'est pas justifié que M. [A] [P] a, postérieurement à la condamnation, procédé à des paiements destinés à réduire sa dette locative ou régler l'indemnité d'occupation. Par conséquent la demande de délais suite à la mesure d'expulsion prononcée le 12 novembre 2024 sera rejetée et la décision déférée ainsi confirmée. En revanche, pour des motifs d'équité il y a lieu de réformer la décision de première instance qui a condamné M. [A] [P] à payer à M. [I] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le rejet de cette demande. Sur les frais de l'instance : M. [A] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
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