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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/02801

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rejeter une demande de délais de paiement pour un locataire en situation de surendettement sans éléments actualisés sur sa situation financière ?

Principe retenu

La cour ne peut accorder des délais de paiement que si elle dispose d'éléments actualisés permettant d'apprécier la capacité du débiteur à désintéresser le créancier dans un délai raisonnable. En l'absence de justificatifs actualisés, la demande de délais de paiement doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [E] [Z] a pris à bail un appartement en juin 2017.
  • Un commandement de payer a été signifié par M. [G] [D] pour un montant de 1 900 euros.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail et condamné M. [E] [Z] à payer 6 310,70 euros.
  • M. [E] [Z] a déposé un dossier de surendettement en décembre 2024.
  • La cour n'a pas reçu d'informations actualisées sur la situation financière de M. [E] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Rejette la demande de suspension des effets du commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu de l'appel actuellement en cours Dit que M. [E] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 8 août 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00577 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [E] [Z], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, et des conclusions de M. [E] [Z], appelant, délivrée le 30 septembre 2025 à M. [G] [D], intimé, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** Par contrat conclu le 19 juin 2017, M. [E] [Z] a pris à bail un appartement type T3, sis [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [G] [D], pour un loyer mensuel hors charges de 535 euros, à effet au 1er juillet 2017. Le 26 octobre 2023, le bailleur, M. [G] [D], a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 1 900 euros au titre des loyers et charges. *** Par exploit du 31 janvier 2024, M. [G] [D] a fait assigner M. [E] [Z] en résiliation judiciaire du bail et en paiement des sommes dues, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès. *** Le 12 novembre 2024, la juridiction a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation et condamné M. [E] [Z] à payer à M. [G] [D] une somme de 6 310,70 euros et une indemnité d'occupation mensuelle de 560 euros à compter du mois de novembre 2024. Par acte du 27 novembre 2024, M. [G] [D] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E] [Z] pour le recouvrement de la somme totale de 6 870 euros en exécution du jugement du 12 novembre 2024. *** Par exploit du 23 janvier 2025, M. [E] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [G] [D] à titre principal, en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, subsidiairement en suspension des effets du commandement de saisie-vente, très subsidiairement, en obtention de délais de paiement, et enfin en condamnation au paiement des dépens. *** Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes : « Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ; Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z] ; Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ; Condamne M. [E] [Z] aux dépens. ». *** M. [E] [Z] a relevé appel le 8 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ; - a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z], - et a débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes. *** Dans ses dernières conclusions, M. [E] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles R121-1, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 114, 1720 et 1343-5 du code civil, et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de : « - Infirmer la décision prononcée le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a indiqué dans son dispositif notamment : « - Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ; - Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z], - Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes » Statuant à nouveau ; A titre principal, - Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu des montants erronés qui y sont mentionnés ;

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : - Sur la nullité du commandement de payer Selon l'article R 221-1 du code de des procédures civiles d'exécution « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ». Selon l'article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Un commandement aux fins de saisie-vente fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3e, 6 mai 1998, n° 96-14.339). En l'espèce, le commandement de saisie-vente délivré le 27 novembre 2024 vise le jugement rendu le 12 novembre 2024 dans lequel est indiqué l'indemnité d'occupation du mois de novembre de 560 euros et la somme principale de 6310,70 euros. Outre les intérêts et les frais liés à cette procédure (commandement de payer les loyers, assignation au fond, dénonce à la CCAPEX ainsi qu'à la préfecture), il est mentionné deux saisies conservatoires de créances des 15 et 16 novembre 2023 pour un montant respectivement de 64, 31 euros et 107,72 euros. Il s'ensuit que si les sommes ci-dessus indiquées ne sont pas dues au regard du titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, l'appelant ne peut néanmoins se prévaloir de la nullité du commandement de saisie-vente mais simplement demandé la distraction des sommes revendiquées indûment. Par conséquent, la décision sera confirmée. - Sur la suspension du commandement aux fins de saisie-vente L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui n'est pas expressément invoquée par la partie appelante mais auxquels elle fait implicitement référence en faisant valoir que « le juge de l'exécution a compétence pour tout ce qui touche à l'exécution d'une décision exécutoire », dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. ['] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ». Selon l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ». Il sera constaté que la partie appelante ne justifie d'aucun autre texte soit de portée générale soit de portée spéciale applicable à la saisie-vente selon lequel la juridiction chargée de l'exécution a compétence pour suspendre l'exécution de la saisie-vente. Il n'est au demeurant pas démontré qu'une autre juridiction, autre que le juge de l'exécution, disposerait d'une telle prérogative. Cette demande de suspension d'une mesure d'exécution forcée ne peut se faire que dans le cadre d'une demande de délais de paiement visée par l'article 1343-5 du code civil et qui sera examinée ci-dessous par la cour. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision déférée réformée uniquement en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire « incompétent » pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024. - Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l'espèce, l'appelant produit une attestation de paiement détaillée au titre de ses retraites faisant état au mois de septembre 2024 de la somme nette de 1 202,65 euros. Il est également produit une attestation de dépôt d'un dossier de surendettement le 6 décembre 2024. Cependant, la cour ne dispose pas d'informations actualisées sur la situation financière du débiteur. De même, il n'est fourni aucun élément sur la suite de la procédure de surendettement et la décision de la commission. Enfin, s'il est fait état dans les conclusions que M. [G] [D] a manqué à son obligation d'entretien et de délivrance d'un logement décent, cet élément factuel est sans influence sur l'octroi de délais de paiement, outre le fait que la demande indemnitaire présentée sur ce fondement a été rejetée par le juge des contentieux de la protection. Par conséquent, faute de justificatifs actualisés, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la situation du débiteur et sa capacité à désintéresser le créancier dans un délai de 24 mois au regard du montant de la dette due. Sa demande de délais de paiement sera rejetée et la décision déférée sera confirmée. Sur les frais de l'instance : M. [E] [Z], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
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