EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 8 août 2025 par M. [E] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00577 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [E] [Z], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, et des conclusions de M. [E] [Z], appelant, délivrée le 30 septembre 2025 à M. [G] [D], intimé, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
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Par contrat conclu le 19 juin 2017, M. [E] [Z] a pris à bail un appartement type T3, sis [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [G] [D], pour un loyer mensuel hors charges de 535 euros, à effet au 1er juillet 2017.
Le 26 octobre 2023, le bailleur, M. [G] [D], a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 1 900 euros au titre des loyers et charges.
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Par exploit du 31 janvier 2024, M. [G] [D] a fait assigner M. [E] [Z] en résiliation judiciaire du bail et en paiement des sommes dues, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès.
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Le 12 novembre 2024, la juridiction a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation et condamné M. [E] [Z] à payer à M. [G] [D] une somme de 6 310,70 euros et une indemnité d'occupation mensuelle de 560 euros à compter du mois de novembre 2024.
Par acte du 27 novembre 2024, M. [G] [D] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E] [Z] pour le recouvrement de la somme totale de 6 870 euros en exécution du jugement du 12 novembre 2024.
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Par exploit du 23 janvier 2025, M. [E] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [G] [D] à titre principal, en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, subsidiairement en suspension des effets du commandement de saisie-vente, très subsidiairement, en obtention de délais de paiement, et enfin en condamnation au paiement des dépens.
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Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z] ;
Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de justice administrative ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens. ».
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M. [E] [Z] a relevé appel le 8 août 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
- a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z],
- et a débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes.
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Dans ses dernières conclusions, M. [E] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles R121-1, R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 114, 1720 et 1343-5 du code civil, et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
« - Infirmer la décision prononcée le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle a indiqué dans son dispositif notamment :
« - Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la suspension des effets de la saisie-vente initiée le 27 novembre 2024 ;
- Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [E] [Z],
- Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 novembre 2024 à M. [Z] au vu des montants erronés qui y sont mentionnés ;