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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/02796

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, le bail commercial peut être résilié de plein droit selon les termes de la clause résolutoire. Les créances entre le bailleur et le locataire peuvent être compensées, et le locataire peut être condamné à payer les loyers dus ainsi que les dépens de l'instance.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 13 juillet 2006 pour une durée de neuf ans.
  • Le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à partir du 1er juillet 2015.
  • Clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers.
  • La société TNO réclame des loyers et charges impayés à la société Omega Energies.
  • La somme due par la société Omega Energies est de 21 410,87 euros après compensation.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à établir les comptes entre les parties comme suit : Condamne la société Omega Energies à payer à la société TNO la somme totale de 21 410, 87 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 à hauteur de 20 286 euros et intérêts au taux légal à compter de la présente décision à hauteur de 1 124, 87 euros Condamne la société TNO à restituer à la société Omega Energies la somme de 16 164 euros au titre du dépôt de garantie Ordonne la compensation entre ces sommes. Dit que la société Omega Energies supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société TNO une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 août 2025 par la SASU Omega Energies Industries à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/00224 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2026 par la Société Omega Industries, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2026 par la SCI TNO, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** Par acte sous seing-privé du 13 juillet 2006, la société TNO a donné à bail à la Société Provençale d'Electricité et Câblage (SPEC) un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2006, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 77 592,00 euros payable trimestriellement. Ce bail commercial a été renouvelé, prenant effet le 1er juillet 2015 pour une nouvelle période de 9 années. Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, et ce un mois après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux. *** Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 octobre 2022, l'ensemble des éléments incorporels et corporels de la branche « industrie », ainsi que plusieurs contrats du fonds de commerce de la société Provençale d'électricité et câblage ont été cédés à la société Omega Energies Industries, ci-après la société Omega Energies, dont le bail commercial. La société Omega Energies a délivré un congé à la société TNO pour le 31 mars 2025. Néanmoins, les loyers n'ont plus été régulièrement réglés par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 3 mars 2025 d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail. *** Par exploit du 5 mai 2025, la société TNO a fait assigner la société Omega Energies en reconnaissance que l'appel est recevable et bien-fondé dans ses demandes, en constat de manquements de la société défenderesse à ses obligations contractuelles, en condamnation au paiement provisionnel d'une somme déterminée, aux fins également de voir débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal judiciaire d'Avignon. *** Par ordonnance de référé du 30 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi : « Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Constatons que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. Omega Energies Industries, relatif à un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84), propriété de la S.C.I. TNO, s'est trouvé résilié de plein droit le 4 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, Disons qu'à compter de cette date, la S.A.S. Omega Energies Industries est occupant sans droit ni titre, Ordonne en conséquence à la S.A.S. Omega Energies Industries de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, Disons qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne la S.A.S.

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur la demande de compensation des créances et dettes réciproques : L'article 1347 du code civil énonce : La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du même code ajoute : Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. La société Omega Energies ne conteste pas sa condamnation à verser à la société SCI TNO, la somme de de 20.286,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés du 1er trimestre 2025. Elle sollicite la compensation avec le dépôt de garantie qu'elle a versé et le principe de la compensation n'est pas contesté par la société TNO qui sollicite une actualisation des sommes restant dues. - sur la demande au titre de la taxe foncière : Le contrat de bail comporte la mention de ce que le preneur supportera les charges, taxes et prestations afférentes aux biens loués, conformément à l'inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances annexé au contrat, dont la taxe foncière. La société TNO produit son avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2025 pour un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] d'un montant de 4 562 euros, en sorte qu'elle justifie, contrairement à ce qui est soutenu par la société Omega Energies, d'un montant précis et non d'une demande forfaitaire. Le montant de la quote-part retenue par la société TNO à la charge de la société Omega Energies, calculé prorata temporis, n'est pas remis en cause, même à titre subsidiaire par la société TNO. La somme de 1 124, 87 euros est due par la société Omega Energies pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. - sur la demande au titre de la réparation de la porte sectionnelle sud : Le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi à la requête de la SCI TNO le 31 mars 2025 fait état pour le grand hangar, désigné comme étant la pièce n°6, des constatations suivantes : « (') La porte coulissante coulisse sans difficulté. La porte battante antipanique s'ouvre sans difficulté également La porte sectionnelle électrique est en parfait état de fonctionnement. La porte sectionnelle manuelle sud, après plusieurs minutes à essayer de la relever, est hors d'état de fonctionnement. La porte sectionnelle manuelle nord est déverrouillée. Elle fonctionne. (') » Il est versé au débat un devis n°00634 du 6 juillet 2021 établi par la société Sud fermeture au nom de la société SPEC, pour une intervention sur une porte de garage sectionnelle industrielle pour un montant total de 2 574 euros comprenant une boite à bouton « montée/Descente », le montage/démontage et l'échafaudage. La cour observe d'une part, qu'aucun autre devis n'est produit, ni visé par les bordereaux de communication de pièces. D'autre part, il est indifférent au litige que ce devis soit antérieur au rachat par la société Omega Energies de la société SPEC dès lors qu'il est constant que le bail commercial avec la SCI TNO a été transféré dans le cadre du plan de cession du fonds de commerce de la SAS SPEC à la société Omega Energies Industries, suivant un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 octobre 2022 et que la conséquence de cette cession est la transmission des obligations découlant du bail au dernier titulaire, soit en l'espèce, la société Omega Energies qui est tenue de réparer les dégradations commises par ses prédécesseurs. Cependant, la société Omega Energies soutient que la porte sectionnelle manuelle sud dysfonctionnait depuis longtemps et produit trois témoignages de salariés de la société SPEC en ce sens. Seul le témoignage de M. [K] [F] qui désigne la porte sectionnelle de l'atelier côté sud, comme étant difficilement manoeuvrable à la main par une seule personne, est exploitable, les deux autres témoignages ne permettant pas d'identifier avec certitude la porte en question. En effet, M. [Z] [O] fait état du « portail du bâtiment SPEC » qui n'a jamais fonctionné correctement, tandis que M. [E] [N] désigne la porte sectionnelle sans précision. En l'état des éléments produits, faute pour la société bailleresse de produire l'état des lieux d'entrée, la cour n'est pas en mesure de dire, par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, si le dysfonctionnement de la porte sectionnelle côté sud est imputable aux locataires, qu'il s'agisse de la société SPEC ou de la société Omega Energies ou s'il existait déjà à l'entrée dans les lieux de la société SPEC. Enfin, aucune facture de réparation correspondant au devis n'est produite. La cour rejette la somme réclamée par la société TNO au titre des réparations locatives. La créance de la société TNO à l'encontre de la société Omega Energies s'élève par conséquent à la somme de 21 410, 87 euros ( 20 286 euros + 1 124, 87 euros) et celle de la société Omega Energies à l'encontre de la société TNO au titre de la restitution du dépôt de garantie s'élève à la somme de 16 164 euros. Après compensation entre ces deux sommes, la société Omega Energies est débitrice de la somme de de 5 246, 87 euros. Sur les frais de l'instance : La société Omega Energie, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société TNO une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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