DISCUSSION
- Sur la demande de compensation des créances et dettes réciproques :
L'article 1347 du code civil énonce :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 du même code ajoute :
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La société Omega Energies ne conteste pas sa condamnation à verser à la société SCI TNO, la somme de de 20.286,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés du 1er trimestre 2025.
Elle sollicite la compensation avec le dépôt de garantie qu'elle a versé et le principe de la compensation n'est pas contesté par la société TNO qui sollicite une actualisation des sommes restant dues.
- sur la demande au titre de la taxe foncière :
Le contrat de bail comporte la mention de ce que le preneur supportera les charges, taxes et prestations afférentes aux biens loués, conformément à l'inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances annexé au contrat, dont la taxe foncière.
La société TNO produit son avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2025 pour un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] d'un montant de 4 562 euros, en sorte qu'elle justifie, contrairement à ce qui est soutenu par la société Omega Energies, d'un montant précis et non d'une demande forfaitaire.
Le montant de la quote-part retenue par la société TNO à la charge de la société Omega Energies, calculé prorata temporis, n'est pas remis en cause, même à titre subsidiaire par la société TNO.
La somme de 1 124, 87 euros est due par la société Omega Energies pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
- sur la demande au titre de la réparation de la porte sectionnelle sud :
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi à la requête de la SCI TNO le 31 mars 2025 fait état pour le grand hangar, désigné comme étant la pièce n°6, des constatations suivantes :
« (')
La porte coulissante coulisse sans difficulté.
La porte battante antipanique s'ouvre sans difficulté également
La porte sectionnelle électrique est en parfait état de fonctionnement.
La porte sectionnelle manuelle sud, après plusieurs minutes à essayer de la relever, est hors d'état de fonctionnement.
La porte sectionnelle manuelle nord est déverrouillée. Elle fonctionne.
(') »
Il est versé au débat un devis n°00634 du 6 juillet 2021 établi par la société Sud fermeture au nom de la société SPEC, pour une intervention sur une porte de garage sectionnelle industrielle pour un montant total de 2 574 euros comprenant une boite à bouton « montée/Descente », le montage/démontage et l'échafaudage.
La cour observe d'une part, qu'aucun autre devis n'est produit, ni visé par les bordereaux de communication de pièces. D'autre part, il est indifférent au litige que ce devis soit antérieur au rachat par la société Omega Energies de la société SPEC dès lors qu'il est constant que le bail commercial avec la SCI TNO a été transféré dans le cadre du plan de cession du fonds de commerce de la SAS SPEC à la société Omega Energies Industries, suivant un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 octobre 2022 et que la conséquence de cette cession est la transmission des obligations découlant du bail au dernier titulaire, soit en l'espèce, la société Omega Energies qui est tenue de réparer les dégradations commises par ses prédécesseurs.
Cependant, la société Omega Energies soutient que la porte sectionnelle manuelle sud dysfonctionnait depuis longtemps et produit trois témoignages de salariés de la société SPEC en ce sens. Seul le témoignage de M. [K] [F] qui désigne la porte sectionnelle de l'atelier côté sud, comme étant difficilement manoeuvrable à la main par une seule personne, est exploitable, les deux autres témoignages ne permettant pas d'identifier avec certitude la porte en question. En effet, M. [Z] [O] fait état du « portail du bâtiment SPEC » qui n'a jamais fonctionné correctement, tandis que M. [E] [N] désigne la porte sectionnelle sans précision.
En l'état des éléments produits, faute pour la société bailleresse de produire l'état des lieux d'entrée, la cour n'est pas en mesure de dire, par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, si le dysfonctionnement de la porte sectionnelle côté sud est imputable aux locataires, qu'il s'agisse de la société SPEC ou de la société Omega Energies ou s'il existait déjà à l'entrée dans les lieux de la société SPEC.
Enfin, aucune facture de réparation correspondant au devis n'est produite.
La cour rejette la somme réclamée par la société TNO au titre des réparations locatives.
La créance de la société TNO à l'encontre de la société Omega Energies s'élève par conséquent à la somme de 21 410, 87 euros ( 20 286 euros + 1 124, 87 euros) et celle de la société Omega Energies à l'encontre de la société TNO au titre de la restitution du dépôt de garantie s'élève à la somme de 16 164 euros.
Après compensation entre ces deux sommes, la société Omega Energies est débitrice de la somme de de 5 246, 87 euros.
Sur les frais de l'instance :
La société Omega Energie, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société TNO une somme équitablement arbitrée à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.