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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 24/03678

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances et les dépens dans le cadre d'une procédure de liquidation ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire entraîne la réalisation des actifs de l'entreprise pour le paiement des créanciers. Les dépens sont considérés comme des frais privilégiés dans cette procédure.

Faits clés

  • M. [I] [Y] a été déclaré en liquidation judiciaire.
  • Une ordonnance a été rendue par le juge commissaire le 5 novembre 2024.
  • M. [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2024.
  • Le liquidateur judiciaire a été désigné pour gérer la liquidation.
  • Une demande de délais de grâce a été rejetée.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Annule l'ordonnance déférée Ordonne par voie d'adjudication judiciaire, la vente de l'immeuble appartenant à M. [I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], Exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d'un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7; Rappelle que la décision rendue jouit, en vertu de l'article R. 642-23, alinéa 2, du Code de commerce, des effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le créancier requérant, titulaire d'une hypothèque, est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant ce jugement ; Désigne comme avocat constitué dans la procédure Maître EYDOUX Mélissa, avocat au barreau d'AVIGNON, laquelle constitution emportant élection de domicile au cabinet de l'avocat; Fixe la mise à prix à la somme de montant 400.000 euros ; Le cas échéant Ordonne qu'à défaut d'enchère sur cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une nouvelle mise à prix de montant inférieur à la mise à prix initiale, soit baisse du quart puis du tiers ; soit 300.000 euros puis 267.000 euros ; Fixe comme suit les modalités de publicité de la vente : publicité par journaux d'annonces légales complétée par toute autre indication ou document relatif à l'immeuble et par d'autres modes de communication comme Internet (site avoventes) ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires ; Fixe comme suit les modalités de visite du bien : avec le concours de la SCP SIBUT BOURDE-LEVY, ou de tel autre huissier dans les quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; Ordonne que la décision rendue sera, à la diligence du créancier poursuivant, publiée au service de publicité foncière d'[Localité 5] en marge de la saisie initiale ; Ordonne au greffier de la Cour de procéder à la notification de la décision rendue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : ' au débiteur, ' aux créanciers inscrits suivants en leur domicile élu dans leurs inscriptions : 1/ TRESOR PUBLIC DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 8 décembre 2015 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 décembre 2015 sous le numéro 2015V n°2564 2/ MSA ALPES VAUCLUSE, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, SCP FERNANDES FRASSIN ESPIL, Huissiers de justice à [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 7 avril 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 11 avril 2017 sous le numéro 2017V n°980 3/ TRESOR PUBLIC DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 10 mai 2017 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 12 mai 2017 sous le numéro 2017Vn°1299 reprise pour ordre le 17 aout 2017 publiée le 15 septembre 2017 sous le numéro 2017V2418 4 / TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son domicile élu, S.C.P HIELY Jérôme KLUCZYNSKI Marie, huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 12] Créancier inscrit en vertu de : Hypothèque légale en date du 18 janvier 2021 publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 janvier 2021 sous le numéro 2021V n°230 ' au liquidateur, ' à l'avocat constitué dans notre ordonnance ; Ordonne au greffe d'aviser également les contrôleurs Rappelle qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble Rejette la demande de délais de grâce de M. [I] [Y] Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y] Condamne M. [I] [Y] et la Selarl [E] [X], es qualités, in solidum, à payer à Mme [U] [W] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 22/00160 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2026 par M. [I] [Y], appelant, et par la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification délivrée le 21 février 2025 à l'organisme Trésor public de [Localité 1], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l'organisme MSA Alpes Vaucluse, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l'organisme Trésor public de L'Isle sur la Sorgue, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] [Y], appelant, et de la SELARL [X] [E], intimée à titre principal et appelante à titre incident, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [Y] suivant jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, signification délivrée le 20 février 2025 à l'organisme Trésor public de [Localité 3], intimé à titre principal et à titre incident, signification par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l'organisme Trésor public de [Localité 1], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 5 mai 2025 à l'organisme MSA Alpes Vaucluse, intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l'organisme Trésor public de [Localité 2], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification des conclusions de Mme [U] [W], intimée à titre principal et à titre incident, délivrée le 6 mai 2025 à l'organisme Trésor public de [Localité 3], intimé à titre principal et à titre incident, par acte laissé en l'étude de l'huissier ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 3 avril 2026 ;

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur la procédure : L'article R.642-36-1 énonce que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R.641-30 ainsi que le liquidateur. La chambre commerciale a jugé le 16 juin 2009 (pourvoi n 08-13.565) sous le visa des articles 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir, 'que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé'. La rédaction de l'article R. 642-36-1 du code de commerce signifie que le débiteur doit être convoqué et si possible, entendu, cette obligation ne s'imposant que devant le juge-commissaire et non en cause d'appel Et le 17 février 2015, la Cour de cassation a admis qu'une cour d'appel se trouvait saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et devait statuer sur le fond, l'irrégularité tenant à l'absence de convocation devant le juge commissaire ne pouvant affecter sa saisine (pourvois n 14-10.109, 14-10.100) En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire porte les mentions suivantes : « Les observations des contrôleurs ayant été recueillies Le débiteur ayant été entendu (ou dûment appelé) Le liquidateur ayant été entendu Le créancier requérant ayant déclaré sa créance au passif du débiteur. » La mention selon laquelle le débiteur a été entendu ou dûment appelé ne saurait faire foi jusqu'à preuve du contraire dés lors d'une part que la preuve de l'absence de convocation constitue pour le débiteur, une preuve impossible, d'autre part qu'il ne résulte d'aucune autre mention de l'ordonnance que le débiteur a été effectivement entendu, en l'absence de retranscription d'observations de sa part. La cour qui n'est pas en mesure de s'assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté devant le juge commissaire, annule par conséquent l'ordonnance déférée. Par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient par ailleurs de statuer sur le fond. - Sur le fond : L'article L.643-2 du code de commerce énonce : « Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor Public pour ses créances privilégiées, peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire (') ». M. [Y] et son liquidateur soutiennent que l'actif est en cours de réalisation et se prévalent d'une part de l'ordonnance du 22 mars 2024 par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente de parcelles de terre telles que « décrites dans la requête ». Ils se prévalent d'autre part du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon lequel a prorogé pour une durée de 12 mois arrivant à terme le 18 avril 2026, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [Y], au motif qu'il était trop tôt pour prononcer la clôture dès lors que l'actif restait à réaliser et qu'une procédure prud'homale était en cours. Ils font valoir enfin que M. [Y] a donné un mandat de vente exclusif à la société IAD France pour la vente d'une maison sise [Adresse 13] à [Localité 9] cadastrée : AN [Cadastre 12], AN [Cadastre 13], AN [Cadastre 14], AN [Cadastre 15], AN [Cadastre 16] et AN [Cadastre 17]. Le mandat qui est produit aux débats, valable 15 mois, n'est pas daté. En tout état de cause, ni les deux décisions sus-visées, ni le mandat de vente, ne concernent le bien grevé de l'hypothèque prise par Mme [W]. Il en résulte que le liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation du bien grevé de l'hypothèque prise par Mme [W] dans le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, cette créancière est fondée à exercer son droit de poursuite individuelle. La cour ordonne, par voie d'adjudication judiciaire, la vente de l'immeuble appartenant à M.[I], [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], Exploitant agricole, domicilié [Adresse 9] (France), sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastré BE n°[Cadastre 1], BE n°[Cadastre 2], BE n°[Cadastre 3], BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 7], BE n°[Cadastre 8], BE n°[Cadastre 9], BK n°[Cadastre 10] et BK n°[Cadastre 11] pour une contenance de 4ha45a03ca, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON (Vaucluse), étant précisé que le débiteur en est devenu propriétaire par suite d'un acte de donation reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 14 mars 1986 dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de [Localité 5] 2ème bureau le 3 avril 1986, volume 2911 n°7. - Sur la demande de délais d'expulsion : L'article L.642-18 énonce, dans son avant-dernier alinéa : « En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur personne physique, le tribunal peut en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. » Les délais de grâce pour quitter sa maison d'habitation principale ne sont pas de droit et force est de constater que M. [Y] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et familiale à l'appui de sa demande. En outre, M. [Y], a de fait, bénéficié de larges délais pour organiser son départ depuis l'ordonnance attaquée rendue le 5 novembre 2024. Sa demande est rejetée. - Sur les frais de l'instance : Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. [I] [Y] et la Selarl [E] [X] sont condamnés à payer à Mme [U] [W], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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