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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 24/00770

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Urbalum peut-elle se prévaloir d'une créance exigible suite à la résiliation d'un marché de travaux ?

Principe retenu

La résiliation d'un marché de travaux entraîne la perte du droit de créance si aucune formalisation d'accord n'est établie entre les parties concernant le sort des marchandises livrées.

Faits clés

  • Résiliation du marché de travaux entre la société BL Prestations et l'Office Public Habitat Méditerranée.
  • La société Urbalum a récupéré des marchandises livrées sans accord formalisé.
  • Aucun élément ne confirme l'existence d'un accord pour la reprise des luminaires.
  • La société Urbalum a renoncé à poursuivre l'exécution de la vente.
  • La société Urbalum a demandé le paiement de 22 270,80 euros HT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026 sont irrecevables Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la Selarl MJSA, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl BL Prestations Statuant à nouveau sur les chefs infirmés Déboute la société Urbalum de ses demandes Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que la société Urbalum supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2021J353 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2024 par la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2024 par la SAS Urbalum, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par la SELARL MJSA, intimée à titre principal, appelante à titre incident, es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BL Prestations suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 juin 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026. Vu les conclusions n°2 transmises par Maître [Z] [W] le 27 avril 2026, sollicitant à titre liminaire le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de production d'un jugement définitif rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes lequel a confirmé l'ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Urbalum, au profit de la société Rohl pour la somme en principal de 16 008 euros. *** La société BL Prestations a passé commande de luminaires le 14 janvier 2020 auprès de la société Urbalum, pour une installation au profit de la société OPHLM de la ville de [Localité 1], laquelle est devenue la société Habitat [Localité 1] Méditerranée (ci-après la société Habitat). Ce contrat a été conclu pour un montant de 26 333,36 euros. Pour honorer cette commande, la société Urbalum a elle-même acquis de la société Rohl les luminaires qui devaient être livrés directement auprès de la société BL Prestations. Le 29 janvier 2020, les parties ont ratifié un contrat de délégation de créance au terme duquel la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée, en qualité de déléguée, s'obligeait directement à régler au délégataire, la SAS Urbalum, toute somme due par le délégant, la SARL BL Prestations, au titre de la commande susvisée La SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a adressé un courrier à la SARL BL Prestations en date du 18 juin 2020, sollicitant la reprise des travaux. Par courrier recommandé en date du 28 juin 2020 reçu par la direction technique de la société Habitat [Localité 1] Méditerranée le 7 juillet 2020, la SARL BL Prestations déclarait abandonner le marché et l'installation des luminaires prévus, dans les termes suivants : « il s'avère que nous n'avons pas tenu nos engagements et en aucun cas nous contestons le bien fondé. Toutefois, la pandémie du Coronavirus qui a sévi sur notre département ces dernières semaines a fortement perturbé l'organisation de notre société, et a surtout impacté notre trésorerie. Par ailleurs, le dirigeant, Monsieur [M] [U], est actuellement atteint d'une incapacité physique manifeste et durable, compromettant ainsi le bon déroulement de ces travaux de réhabilitation. De ce fait, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de ce chantier pour des raisons indépendantes de notre volonté et d'obstacles extérieurs qui ne peuvent être surmontés dans les semaines à venir » Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée a confirmé à la SARL BL Prestations la résiliation du marché dont elle était titulaire. La SA Habitat [Localité 1] Méditerranée sollicitait par ailleurs un nouveau prestataire dans le cadre de l'ouverture d'un marché public.

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Ainsi, la cause de nature à justifier la révocation doit être révélée postérieurement à la clôture, circonstance qui n'est pas remplie lorsqu'il s'agit de produire aux débats un jugement largement antérieur à l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, les conclusions du 27 avril 2026 notifiées par RPVA directement par l'avocat plaidant, en l'espèce Maître [Z] [W], et non par son postulant, sont irrecevables, l'avocat plaidant ne pouvant représenter directement sa cliente devant la cour d'appel de Nîmes auprès de laquelle il n'est pas inscrit. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable. - Sur la créance de la société Urbalum: Un contrat de délégation de créance a été signé le 29 janvier 2020 entre la Sarl BL Prestations (le délégant), la SAS Urbalum (le délégataire) et l'OPH [Localité 1] Méditerranée, dont l'objet est de garantir le paiement de la dette de la société BL Prestations à l'égard de la SAS Urbalum, relative au paiement de 23 ensembles luminaires d'un montant de 22 277, 80 euros HT. Aux termes de ce contrat : « 1-obligations du Délégué : Le Délégué s'oblige à régler directement au Délégataire toute somme dont il serait redevable à l'égard du délégant, à concurrence du montant de la créance ci-dessus désignée, en principal, intérêts et accessoires. Il s'engage à effectuer les paiements relatifs de la façon suivante : à la livraison sur Facture 30 jours fin de mois. Le Délégué ayant accepté la délégation ne pourra opposer au Délégataire les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du Délégant. 2- Obligations du Délégant : Le Délégant reste tenu envers le Délégataire au remboursement de la créance susvisée, en principal, intérêts et accessoires. En conséquence, sauf à invoquer le complet remboursement de sa dette par la personne du Délégué, le Délégant ne pourra s'opposer à toute demande en paiement qui lui serait directement adressée par le Délégataire. Ce dernier conserve le bénéfice des actions, garanties et éventuelles sûretés dont est assortie la créance à l'égard du Délégant. Toutefois, tout paiement partiel fait par le Délégué au Délégataire libère le Délégant à due concurrence. Le Délégant ne pourra se soustraire à la demande ou aux poursuites du Délégataire en se prévalant des éventuels délais de paiement accordés par le Délégataire au Délégué. » Il en résulte d'une part, l'absence d'effet extinctif dans le rapport délégant/délégué, c'est-à-dire que la créance du délégant contre le délégué n'est définitivement éteinte que lors de l'exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire. Il en résulte d'autre part, dans le rapport délégant/délégataire, que l'obligation du délégant survit. Ainsi, le délégataire bénéficie d'un second débiteur en la personne du délégué et les obligations du délégant et du délégué vis-à-vis du délégataire sont en principe indépendantes et alternatives. La convention ainsi conclue entre la Sarl BL Prestations, la SAS Urbalum et l'OPH [Localité 1] Méditerranée définit par conséquent une délégation simple, sans novation, créant un rapport juridique nouveau entre le délégué et le délégataire. Et, la survie de l'obligation du délégant a pour conséquence que le délégataire conserve le bénéfice des actions, garanties et sûretés dont était assortie sa créance initiale contre le délégant ainsi que de l'inopposabilité des exceptions que le délégant, poursuivi par le délégataire, prétendrait tirer, soit de ses propres rapports avec le délégué, soit surtout des rapports entre le délégué et le délégataire. Sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance au passif de la société délégante : La chambre commerciale a déduit du caractère personnel de l'engagement du délégué, que celui-ci n'était pas recevable à opposer au délégataire, l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif du délégant ( Cass .Com., 7 décembre 2004, n° 03-13.595). L'engagement du délégué n'est donc pas affecté par la procédure collective ouverte à l'encontre du délégant, ce qui découle du principe de l'inopposabilité des exceptions. Dès lors, la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée venant aux droits de la société OPH [Localité 1] Méditerranée, n'est pas fondée à opposer à la société Urbalum l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société BL Prestations, ni l'extinction de toute obligation qui résulterait du défaut de déclaration de créance. Ce moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de livraison, la société Urbalum ne contestant pas avoir repris les marchandises : Il est constant que les luminaires en cause ont bien été livrés, qu'ils ont ensuite été récupérés par la société Urbalum, cette dernière ayant facturé, d'une part, le montant de la marchandise, d'autre part, les frais de leur enlèvement. La société Habitat [Localité 1] Méditerranée en déduit que la société Urbalum reste propriétaire des marchandises, en sorte qu'aucune créance ne peut être sollicitée sur du matériel non livré et revendu. Il résulte des courriers échangés entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Méditerranée et la société BL Prestations, que cette dernière société a, par courrier du 28 juin 2020, demandé la résiliation du marché de travaux de réhabilitation de 253 logements collectifs nommés « groupe [Adresse 8] » à [Localité 1], expliquant être dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de ce chantier, pour des raisons indépendantes de sa volonté. La demande de résiliation du marché a été acceptée par l'OPH [Localité 1] Méditerranée par courrier du 23 juillet 2020. La délégation de créance est antérieure et par courrier du 1er octobre 2020, la société Urbalum indiquait à une société de recouvrement que, compte tenu de la situation de la société BL Prestations, l'OPH [Localité 1] Méditerranée n'avait pas été en mesure de régler la facture de luminaires et qu'elle avait relancé son marché de fin de travaux. La société Urbalum ajoutait: « L'entreprise Eiffage Energie a été sélectionnée et sera notre installateur en décembre 2020, et nous serons en mesure de régler la facture de la société ROHL à cette date. Je vous précise que nous avons récupéré les fournitures prêtes à être livrées à la Société EIFFAGE. » La cour observe qu'aucun élément des débats ne confirme l'existence d'un accord avec la société Eiffage pour la reprise des luminaires, que ce soit pour reprendre et terminer le marché de travaux de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] Méditerranée ou pour tout autre marché ou chantier. Aucun élément ne permet de confirmer l'installation de ces luminaires depuis décembre 2020. Il en résulte qu'à la suite de la résiliation du marché de travaux entre la société BL Prestations et l'Office Public Habitat [Localité 1] Méditerranée, la société Urbalum a récupéré les marchandises qu'elle avait livrées, sans que les parties ne formalisent par un quelconque accord ou convention, le sort des dites marchandises. La société Urbalum a, ce faisant, renoncé à poursuivre l'exécution de la vente et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une créance exigible à ce titre. La société Urbalum qui demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Habitat [Localité 1] Méditerranée à lui payer la somme de 22270,80 euros HT, est déboutée de sa demande, par infirmation du jugement déféré. Sur les frais de l'instance : La société Urbalum qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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