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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 24/00534

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [G] [V] a-t-elle droit au rappel de commissions après la résiliation de son contrat d'agent commercial avec la société Industrial de Celosias ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'agent commercial pour faute grave ne permet pas au mandataire de revendiquer des commissions sur des opérations conclues après la rupture, sauf si les conditions prévues dans le contrat sont remplies.

Faits clés

  • La société Industrial de Celosias a résilié le contrat d'agent commercial avec la société [G] [V] pour faute grave.
  • La société [G] [V] a informé la société IDC de sa volonté de cesser son activité par mail en juin 2019.
  • La relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat écrit après 2018.
  • La société [G] [V] a contesté la résiliation du contrat par courrier en janvier 2020.
  • La cour a confirmé le jugement déféré qui rejetait la demande de rappel de commissions de la société [G] [V].

Dispositif

*** PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [G] [V] au titre des commissions impayées et en ce qu'il a débouté la société Industrial de Celosias de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par ses clients Infirme le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés Condamne la société Industrial de Celosias à payer à la SAS [G][V] les sommes suivantes : 21 297 euros au titre du préavis de rupture 85 188 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat Rejette les demandes pour le surplus Dit que la société Industrial de Celosias supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS [G] [V] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que Maître [S] [N] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 par la SAS [G] [V] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J220 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2024 par la SAS [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par la société de droit espagnol Industrial de Celosias, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026. *** La société Industrial de Celosias (enseigne [Localité 4]) est une société de droit espagnol qui fabrique des systèmes de protection solaire pour le bâtiment. La société [G] [V] exerce une activité d'agent commercial. La société Industrial de Celosias, ci-après la société IDC, a conclu avec M. [V] un contrat d'agent commercial le 1er septembre 2014. En 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre la société IDC et la société [V] sans contrat écrit. Par mail du 21 juin 2019, la société [G] [V] a informé la société IDC de sa volonté de cesser son activité, et a proposé à la société IDC un nouvel agent que cette dernière a refusé. Par courrier du 14 janvier 2020, la société IDC a résilié le contrat le liant à la [G] [V] pour faute grave. La société [G] [V] a contesté cette résiliation par courrier du 16 janvier 2020. *** Par exploit du 26 mai 2022, la société [G] [V] a fait assigner la société IDC devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de commissions (57 776,73 euros), une indemnité au titre de la rupture sans préavis (21 297 euros) et une indemnité de fin de contrat (170 376 euros), outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa de l'article L134-13 du code de commerce, comme suit : « Déboute la SAS [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Déboute la société Industrial de Celosias de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi auprès de ses clients ; Condamne la SAS [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la SAS [G] [V] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». *** La société [G][V] a relevé appel le 12 février 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'il a : débouté la société [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamné la société [G] [V] au paiement à la société Industrial de Celosias de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires de la société [G] [V] ; condamné la société [G] [T] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. *** Dans ses dernières conclusions, la société [G] [V], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de : « Statuant sur l'appel formé par la SAS [G] [V], à l'encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la faute : L'article L.134-4 du code de commerce énonce : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » L'article L.134-12 du code de commerce énonce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » L'article L.134-13 du code de commerce énonce que : » la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » La jurisprudence qualifie de faute grave celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ( Cass.Com.15/10/2002 n°00-18.122) Et le juge doit analyser les circonstances entourant les faits invoqués comme fautifs par le mandant. L'analyse de la jurisprudence révèle que les deux hypothèses les plus fréquentes sont d'une part celle d'un manquement au devoir de loyauté, d'autre part, celle d'une négligence ou d'une incompétence dans l'exécution de la mission de prospection et de négociation. En l'espèce, la société IDC a reproché à la société [G] [V] : - son désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat et dans la commercialisation des produits du mandant, notamment par le désintérêt pour la zone confiée, la non prospection, l'absence de visite à des clients potentiels ou par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes du mandant et des clients » qui se trouvent dès lors empêchés d'être informés de l'évolution du marché ; - la fixation de sa résidence en dehors de la [Etablissement 1] métropolitaine, rendant impossible le respect du contrat d'agence, sans avoir prévenu le mandant. La société IDC s'appuie sur les courriers suivants: - celui de Mme [Q] [K] du 1er octobre 2019 se plaignant de ce que M. [V] ne se soit pas rendu disponible pour son projet à [Localité 7] ; - celui de la société [G] Metal du 14 octobre 2019 se plaignant de ne pas parvenir à joindre [D] [V] ; - celui de M. [J] de la société Eiffage Construction sollicitant la présence de M. [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019 ; - celui de M. [I] de la société Provençale Aluminium du 20 novembre 2019 indiquant n'avoir pas eu de réponse à une consultation pour des brise-soleils pour un projet en cours d'appel d'offres ; - celui de M. [F] [B] de la société Concept Aluminium du 20 décembre 2020 faisant état de problèmes de communication avec [D] [V] et souhaitant traiter avec quelqu'un d'autre ; - celui de la société IRFTS du 9 janvier 2020 lequel indique avoir sollicité M. [V] pour qu'il vienne présenter ses produits et avoir obtenu une réponse négative du fait de l'impossibilité de l'agent commercial de se déplacer, car résidant à l'étranger. Ces quelques messages peu explicites sur une période d'un trimestre ne sont pas de nature à caractériser un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution du mandat. Et le lien entre l'insatisfaction de ces clients et l'installation de M. [G] [V] à l'étranger à compter du 30 septembre 2019 n'est nullement établi. Par ailleurs, postérieurement à la rupture du mandat, le gérant de la société IDC, M. [P] [C] [U] [R] a, par un email du 26 janvier 2020, remercié M. [D] [V] dans les termes suivants : « Bonjour [D], Je vous remercie pour les mots que vous m'avez adressés, pour ma part, j'ai toujours vu en vous un grand homme, et bien sûr nous avons tous été un peu déçus par la façon dont notre collaboration professionnelle s'est terminée, je n'ai particulièrement rien contre vous et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille (') » Ces mots, qu'ils soient adressés à titre professionnel ou simplement à titre personnel, sont incompatibles avec l'existence d'une faute grave compromettant la poursuite de la relation contractuelle. La société IDC invoque aussi des annulations de commandes et notamment celle de la société ADP le 10 septembre 2020. Mais il résulte des pièces versées au débat que cette commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage. Cette annulation ne peut donc être imputée à la SAS [G] [V]. Enfin, par un email du 4 octobre 2019, la société IDC indiquait à M. [V] qu'elle n'avait jamais eu l'intention de résilier son contrat et que la seule partie qui avait toujours exprimé son souhait d'arrêter son activité, c'était lui (M. [V]) soulignant : » Inutile d'énumérer le nombre de fois où tu as à plusieurs reprises changé d'avis, en proposant des candidats que nous acceptons et que tu refuses, en proposant un autre candidat que toi-même tu dis qu'il n'a pas le profil, en nous indiquant que tu démissionnes pour ensuite te raviser. » Ce message révèle que si la relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] touchait à sa fin, la société IDC n'avait manifestement rien à reprocher à son agent commercial à cette date. Ni son désinvestissement, ni ses mauvaises relations supposées avec les clients, ne lui était reprochés, si ce n'est son indécision dans le choix d'un successeur. Il ne résulte pas des débats que la cessation du contrat ait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, en sorte que la SAS [G] [V] peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat et à une indemnité de préavis. 2 Sur les indemnités : 1°) sur l'indemnité de préavis L'article L 134-11 du Code de commerce énonce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. » La société [G] [V] justifie d'un montant moyen mensuel de commissions de 7 099 euros non contesté, même à titre subsidiaire par la société IDC.
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