DISCUSSION
Sur la faute :
L'article L.134-4 du code de commerce énonce :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
L'article L.134-13 du code de commerce énonce que :
» la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
La jurisprudence qualifie de faute grave celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ( Cass.Com.15/10/2002 n°00-18.122)
Et le juge doit analyser les circonstances entourant les faits invoqués comme fautifs par le mandant.
L'analyse de la jurisprudence révèle que les deux hypothèses les plus fréquentes sont d'une part celle d'un manquement au devoir de loyauté, d'autre part, celle d'une négligence ou d'une incompétence dans l'exécution de la mission de prospection et de négociation.
En l'espèce, la société IDC a reproché à la société [G] [V] :
- son désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat et dans
la commercialisation des produits du mandant, notamment par le désintérêt pour la zone confiée, la non prospection, l'absence de visite à des clients potentiels ou par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes du mandant et des clients » qui se trouvent dès lors empêchés d'être informés de l'évolution du marché ;
- la fixation de sa résidence en dehors de la [Etablissement 1] métropolitaine, rendant impossible le respect du contrat d'agence, sans avoir prévenu le mandant.
La société IDC s'appuie sur les courriers suivants:
- celui de Mme [Q] [K] du 1er octobre 2019 se plaignant de ce que M. [V] ne se soit pas rendu disponible pour son projet à [Localité 7] ;
- celui de la société [G] Metal du 14 octobre 2019 se plaignant de ne pas parvenir à joindre [D] [V] ;
- celui de M. [J] de la société Eiffage Construction sollicitant la présence de M. [V] à une réunion de chantier le 19 novembre 2019 ;
- celui de M. [I] de la société Provençale Aluminium du 20 novembre 2019 indiquant n'avoir pas eu de réponse à une consultation pour des brise-soleils pour un projet en cours d'appel d'offres ;
- celui de M. [F] [B] de la société Concept Aluminium du 20 décembre 2020 faisant état de problèmes de communication avec [D] [V] et souhaitant traiter avec quelqu'un d'autre ;
- celui de la société IRFTS du 9 janvier 2020 lequel indique avoir sollicité M. [V] pour qu'il vienne présenter ses produits et avoir obtenu une réponse négative du fait de l'impossibilité de l'agent commercial de se déplacer, car résidant à l'étranger.
Ces quelques messages peu explicites sur une période d'un trimestre ne sont pas de nature à caractériser un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution du mandat. Et le lien entre l'insatisfaction de ces clients et l'installation de M. [G] [V] à l'étranger à compter du 30 septembre 2019 n'est nullement établi.
Par ailleurs, postérieurement à la rupture du mandat, le gérant de la société IDC, M. [P] [C] [U] [R] a, par un email du 26 janvier 2020, remercié M. [D] [V] dans les termes suivants :
« Bonjour [D],
Je vous remercie pour les mots que vous m'avez adressés, pour ma part, j'ai toujours vu en vous un grand homme, et bien sûr nous avons tous été un peu déçus par la façon dont notre collaboration professionnelle s'est terminée, je n'ai particulièrement rien contre vous et je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille (') »
Ces mots, qu'ils soient adressés à titre professionnel ou simplement à titre personnel, sont incompatibles avec l'existence d'une faute grave compromettant la poursuite de la relation contractuelle.
La société IDC invoque aussi des annulations de commandes et notamment celle de la société ADP le 10 septembre 2020. Mais il résulte des pièces versées au débat que cette commande a été annulée par cette société par un email du 10 septembre 2020 au motif d'un différend avec la maîtrise d'ouvrage. Cette annulation ne peut donc être imputée à la SAS [G] [V].
Enfin, par un email du 4 octobre 2019, la société IDC indiquait à M. [V] qu'elle n'avait jamais eu l'intention de résilier son contrat et que la seule partie qui avait toujours exprimé son souhait d'arrêter son activité, c'était lui (M. [V]) soulignant : » Inutile d'énumérer le nombre de fois où tu as à plusieurs reprises changé d'avis, en proposant des candidats que nous acceptons et que tu refuses, en proposant un autre candidat que toi-même tu dis qu'il n'a pas le profil, en nous indiquant que tu démissionnes pour ensuite te raviser. »
Ce message révèle que si la relation contractuelle entre la société Industrial de Celosias et la SAS [G] [V] touchait à sa fin, la société IDC n'avait manifestement rien à reprocher à son agent commercial à cette date. Ni son désinvestissement, ni ses mauvaises relations supposées avec les clients, ne lui était reprochés, si ce n'est son indécision dans le choix d'un successeur.
Il ne résulte pas des débats que la cessation du contrat ait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, en sorte que la SAS [G] [V] peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat et à une indemnité de préavis.
2 Sur les indemnités :
1°) sur l'indemnité de préavis
L'article L 134-11 du Code de commerce énonce :
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux
parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée
indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de
deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
La société [G] [V] justifie d'un montant moyen mensuel de commissions de 7 099 euros non contesté, même à titre subsidiaire par la société IDC.