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Cour d'appel, chbre de l'expropriation, 29 mai 2026 — n° 24/00075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ?

Principe retenu

L'indemnisation due en cas d'expropriation doit être fixée en fonction de la valeur des biens expropriés à la date de référence. Les demandes d'indemnisation en nature peuvent être rejetées si elles ne sont pas justifiées par la qualité de propriétaire des parcelles expropriées.

Faits clés

  • Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour des travaux d'aménagement
  • Expropriation de parcelles cadastrées au profit de l'Etat
  • Absence d'accord sur le montant de l'indemnité entre l'Etat et la société Conte et Fils
  • Fixation de l'indemnité principale de dépossession à 27 712 euros
  • Fixation de l'indemnité de remploi à 3 771 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ce qu'il n'a pas considéré les parcelles comme des terrains à bâtir et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité en nature pour destruction des deux lacs artificiels et condamné le département de l'Aveyron aux dépens et à verser à la société Conte et Fils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Fixe la date de référence au 22 janvier 2010 ; Fixe le montant de l'indemnité principale de dépossession due par le département de l'Aveyron à la société Conte et Fils pour les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 6], à la somme de 27 712 euros ; Fixe le montant de l'indemnité de remploi due par le département de l'Aveyron à la société Conte et Fils pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à la somme de 3 771 euros ; Déboute la société Conte et Fils de sa demande d'indemnisation pour frais de prospection ; Donne acte au Département de l'Aveyron de son engagement de maintenir l'accès routier à la parcelle enclavée ZN [Cadastre 8], pendant les travaux et à leur issue; Déboute la société Conte et Fils de sa demande d'indemnisation en nature pour dépréciation du surplus ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Département de l'Aveyron aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par décret du 15 novembre 2007, portant Déclaration d'Utilité Publique (DUP), le premier ministre a autorisé les travaux d'aménagement de la [Adresse 4] entre [Localité 4] et [Localité 5]. Suite à l'enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, par arrêté du 16 juillet 2007, M. le préfet de l'Aveyron a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une superficie totale de 27712 m² situées sur la commune de [Localité 6] propriété de la société Conte et Fils. Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a déclaré l'expropriation nécessaire au projet d'aménagement et a transféré la propriété desdites parcelles au profit de l'Etat. Les offres de l'administration expropriante ont été réceptionnées par la société Conte et Fils le 11 mars 2022 qui, par correspondance du 10 octobre 2022 a fait connaître ses prétentions. Vu l'absence d'accord, l'Etat a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à la société Conte et Fils. Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge de l'expropriation a fixé un transport sur les lieux à la date du 24 novembre 2023. En application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15 avril 2022 et 02 décembre 2022, de la décision du 04 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 03 mai 2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13 décembre 2023, applicable à compter du ler janvier 2024, le département de l'Aveyron était substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Par décision rendue le 30 août 2024 le juge de l'expropriation a : Constaté, au profit du département de l'Aveyron, le transfert de propriété des parcelles expropriées ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ; Ordonné que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière par le département de l`Aveyron ; Fixé l'indemnité due par le département de l'Aveyron à la société Conte et Fils au titre de l'indemnité principale au montant de 388 682 euros se décomposant comme suit : - pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 218 050 euros ; - pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 170 632 euros ; Fixé l'indemnité due par le département de l'Aveyron à la société Conte et Fils au titre de l'indemnité de remploi au montant de 67 388 euros se décomposant comme suit : - pour les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 24 730 euros ; - pour les parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 42 658 euros ; Fixé l'indemnité de frais de prospection relatifs aux parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] due par le département de l'Aveyron à la société Conte et Fils au montant de 42 658 euros ; Ordonné en tant qu'indemnité accessoire en nature la construction par le département de l'Aveyron d'une voie d'accès d'accélération et de décélération entre la carrière de [Localité 7] et la RN [Cadastre 7] en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d'une pénalité de 1 000 euros par jour d'enclavement à compter du premier jour des travaux ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Il convient de rappeler que la société Conte et Fils est dans le présent dossier indemnisée en qualité de propriétaire des parcelles et non en qualité d'exploitant. Sur la date de référence : Les parties conviennent que la date de référence fixée par le premier juge est erronée dans la mesure où la délibération du 5 juillet 2017 n'a pas modifié la délimitation initiale de l'emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme, la date de référence sera donc fixée au 22 janvier 2010, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la qualification des parcelles : Les développements de la partie expropriée relativement à l'existence d'une unité foncière constituée notamment des six parcelles expropriées avec la parcelle ZN n°[Cadastre 8], ne peuvent être retenus dès lors qu'ils se fondent sur l'exploitation de la carrière de Palmas par la SARL Conte dont la majorité de la superficie n'est pas sous emprise (ZN18 et 19), et dont une partie n'est pas la propriété de l'expropriée (ZN30 et [Cadastre 9] et ZB173). A la date de référence les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient classées en zone Ap, soit en zone agricole classique. La société Conte et Fils soutient que ces parcelles doivent être considérées comme hautement privilégiées car elles sont quasi-constructibles, situées dans une zone dotée d'un cachet traditionnel et rustique, recherchée pour le tourisme pédestre et par une clientèle de néo-ruraux. Toutefois il ressort du réglement d'urbanisme que dans cette zone toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf : - l'extension de bâtiments d'habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - les extensions et les annexes de construtions à usage d'habitation existantes sous conditions d'une implantation à proximité immédiate de l'habitation et de ne pas compromettre l'activité agricole ; - pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'habitation à condition que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; - pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'activité sous reserve qu'elles n'entrainent pas de nuisances supplémentaires.... et que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; - les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l'eau ou à des aménagements d'intérêt général. Par conséquent aucune construction nouvelle n'est autorisée, et il n'est pas contesté qu'aucune construction n'existe sur ces parcelles, c'est donc à tort que l'expropriée considère que la zone est quasi-contructible. La société Conte et Fils soutient que ces parcelles constituaient un tréfond de réserve dans le cadre de l'unité foncière constituée des parcelles ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ZB [Cadastre 8]. Toutefois d'une part le notion d'unité foncière ne peut être retenue et en outre les trois parcelles n'ont jamais obtenu d'autorisation d'exploiter, et n'en auraient pas obtenu eu égard à leur classement, en outre malgré la présence de réseaux, la proximité d'une carrière et de deux centrales d'enrobages, ôtent à ces parcelles tout caractère privilégié, elles seront donc évaluées en l'état de leur usage effectif savoir comme des parcelles agricoles classiques selon la méthode de comparaison. A la date de référence les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] étaient classées en zone Nca, soit dans une zone où sont interdites toutes occupations et utilisation des sols non nécessaires ou non liées : - à l'activité extractive et à l'exploitation minière et de carrière ; - aux services publics ou d'intérêts collectifs ; Les constructions ne devront pas porter atteinte aux périmètres agricoles. La société Conte et Fils soutient que ces parcelles doivent être évaluées comme des terrains à batir car elles sont desservies par les réseaux, toutefois en l'état de l'inconstructibilité de ces parcelles, cette qualification ne peut être retenue. Elle maintient une demande d'indemnisation selon le cubage annuel d'extraction car l'arrêté du 7 novembre 2022 qui constitue une autorisation d'approfondissement de l'extraction pour 10 ans a pris en compte l'expropriation de ces parcelles. Le commissaire du gouvernement et l'autorité expropriante soutiennent que ces parcelles doivent être évaluées comme des terres agricoles selon la méthode de comparaison et non selon la méthode fondée sur l'existence d'un gisement car à la date de référence, aucun gisement n'était à exploiter. Il ressort de l'article 12.3.3 de l'arrêté pris le 7 novembre 2002 que 'l'extraction dans la bande de la DUP de la RN est limitée à la côte basse de 586 métres NGF et que la période d'exploitation dans cette bande est limitée à 7 ans après la notification de l'arrêté préfectoral'. Il n'est pas établi que cette condition ne s'applique que si l'expropriant a débuté ses travaux. Il en résulte qu'à compter du 4 novembre 2009 la société Conte et Fils n'avait plus d'autorisation d'exploiter sur ces parcelles. La société Conte et Fils ne conteste pas le fait que dans son mémoire produit devant le juge de l'expropriation dans l'instance en indemnisation de son éviction en qualité d'exploitante, elle n'a pas présenté de demande pour perte de la possibilité d'exploiter sur ces trois parcelles et il ressort effectivement du rapport [W] établi dans cette procédure que les parcelles ne sont plus exploitées. En application des dispositions de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, qui impose de n'indemniser que le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu comme méthode d'évaluation pour ces parcelles celle du cubage d'extraction. Ces parcelles en l'état de l'absence de toute possibilité d'exploitation seront comme les trois parcelles précitées évaluées selon leur usage effectif savoir comme des terres agricoles non privilégiées. Sur l'évaluation : Le commissaire du gouvernement propose six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 10] (zone N et A) [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 11] (zone A) et [Localité 12] (zone N et Znc) qui font ressortir un prix moyen de 0,83 euros/m² et un prix médian de 0,80 euros /m², valeurs qui sont confirmées par les valeurs indiquées dans la publication des éditions Callon dont les données sont tirées du territoire plus vaste de dizaines de communes de l'Est du département. Le département de l'Aveyron propose la valeur de 0,23 euros/m² se basant sur l'acceptation du traité d'adhésion par Mme [A] (29 avril 2024), propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 12], par les consorts [J] (10 décembre 2024), propriétaires de la parcelle ZB [Cadastre 10] et par M. [F] (3 juillet 2024) propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 9], parcelles incluses dans l'exploitation de la carrière de [Localité 7], au prix de 0,46 euros/m².
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