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Cour d'appel, chbre de l'expropriation, 29 mai 2026 — n° 24/00074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un propriétaire exproprié en cas de réquisition d'emprise totale ?

Principe retenu

L'indemnisation d'un propriétaire exproprié doit être fixée en fonction de la valeur des biens expropriés et des préjudices subis, tout en tenant compte de l'impact sur l'exploitation des parcelles restantes.

Faits clés

  • Expropriation de parcelles cadastrées pour un projet d'aménagement
  • Demande de réquisition d'emprise totale par M. [K] [N]
  • Absence d'accord sur l'indemnisation entre M. [K] [N] et l'Etat
  • Fixation d'une indemnité pour dépossession et remploi par le juge de l'expropriation
  • Confirmation du jugement de rejet de la demande d'indemnité pour enclavement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement rendu par le juge de l'expropriation de l'Aveyron le 30 août 2024 (2022/05) en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de sa demande de réquisition d'emprise totale et d'indemnité pour enclavement du surplus de l'unité foncière, condamné le département de l'Aveyron au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et l'infirme pour le surplus : Statuant à nouveau : Fixe la date de référence au 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6], et au 16 novembre 2009 pour les parcelles D346 et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] ; Fixe l'indemnité due par le département de l'Aveyron à M. [K] [N] pour la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] et les parcelles [Etablissement 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] à la somme de 5 140,80 euros pour l'indemnité de dépossession et 1 171,12 euros pour l'indemnité de remploi ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant Déclaration d'Utilité Publique (DUP), le Premier Ministre a décidé d'autoriser les travaux d'aménagement de la [Adresse 4] entre [Localité 4] et [Localité 5]. Après enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, le préfet de l'Aveyron par arrêté du 16 juillet 2007, a déclaré cessible la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] et les parcelles cadastrées section [Etablissement 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7], toutes les trois propriété de M. [K] [N]. Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a déclaré l'expropriation nécessaire au projet d`aménagement et a transféré la propriété desdites parcelles au profit de l`Etat. Les offres de l'administration expropriante ont été réceptionnées par M. [K] [N] le 24 août 2022 qui, par courriers des 19 et 23 septembre 2022 a fait connaître ses prétentions. Par courrier du 19 septembre 2022, M. [K] [N] a sollicité la réquisition d'emprise totale du reliquat de la parcelle ZB [Cadastre 4] à l'expropriant. Vu l'absence d'accord, l'Etat a saisi le juge de l'expropriation de l'Aveyron par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à M. [N]. Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge de l'expropriation a fixé un transport sur les lieux à la date du 24 novembre 2023. En application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l`Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 3 mai 2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13 décembre 2023, à compter du ler janvier 2024, le département de l'Aveyron s'est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN [Cadastre 5] pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Ainsi, le département de l'Aveyron se substitue à l'Etat en la présente instance en sa qualité de maitre d'ouvrage des aménagements de la RN 88 à compter du ler janvier 2024. Par décision rendue le 30 août 2024 (2022/5) le juge de l'expropriation a : Constaté, au profit du département de l'Aveyron, le transfert de propriété des parcelles expropriées ZB [Cadastre 1] (564 m² de l'ancienne parcelle ZB [Cadastre 4]), D [Cadastre 2] (1400 m² de l'ancienne parcelle D193) et D [Cadastre 3] (3748 m² de l'ancienne parcelle D192) ; Ordonné que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière par le département de l'Aveyron ; Fixé l'indemnité due par le département de l'Aveyron à M. [K] [N] au montant de 10 563,07 euros se décomposant comme suit : - 8 967,89 euros au titre de l'indemnité principale ; - 1 595,18 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Débouté M. [K] [N] de sa demande de réquisition d'emprise totale; Débouté M. [K] [N] de sa demande d`indemnité pour enclavement du surplus de l'unité foncière ; Condamné le département de l'Aveyron à verser à M. [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Dit que les dépens seront laissés à la charge du département de l'Aveyron. Le département de l'Aveyron a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la date de référence : Les parties conviennent dans leurs mémoires respectifs que la date de référence fixée par le premier juge au 5 juillet 2017 est éronée et qu'il convient de fixer la date de référence pour les deux parcelles D346 et D348 situées sur la commune de [Localité 7] au 16 novembre 2009 et celle concernant la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] au 22 janvier 2010, il sera statué en ce sens, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'emprise totale de la parcelle ZB [Cadastre 4] : M. [K] [N] soutient que sa parcelle ZB [Cadastre 4] qui correspond à la parcelle ZB [Cadastre 1], et partiellement aux parcelles ZN23 et ZN24 est de fait enclavée par l'emprise de la RN [Cadastre 5], car l'accès sera obstrué, que les deux bâtiments destinés à l'activité d'élevage seront inutilisables, que la réquisition d'emprise totale de la parcelle ZB [Cadastre 4] est justifiée. Le département de l'Aveyron répond que les constats opérés lors du transport sur les lieux démontrent que la parcelle ZB [Cadastre 4] est accessible par l'Ouest à la route départementale alors que l'emprise qui correspond à 2,5 % (ZB [Cadastre 1]) est située au Nord, sur une zone qui ne comporte aucun accès, que les conditions de l'article L242-3 du code de l'expropriétaion ne sont pas réunies, qu'il ne faut pas confondre emprise et emplacement réservé. L'article L 242-3 du code de l'expropriation prévoit que ' Lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.'. En l'espèce l'emprise ne concerne qu'une partie minime de la parcelle ZB [Cadastre 4] et il ressort des plans produits que l'accès à la parcelle ZN [Cadastre 8] sur laquelle sont édifiés les bâtiments d'exploitation se fait par l'Ouest et non par le Nord, partie sur laquelle se situe l'emprise, il en résulte que l'emprise n'empêche pas l'exploitation agricole de M. [K] [N] et que celui-ci n'est pas fondé à solliciter une emprise totale de la parcelle anciennement cadastrée ZB [Cadastre 4]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les développements de M. [K] [N] relatifs à une unité foncière constituée de la parcelle ZB [Cadastre 4] et des parcelles ZC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont donc sans objet, les seules parcelles concernées par la procédure d'expropriation sont les parcelles ZB [Cadastre 1] et D346 et [Cadastre 3]. Sur la qualification des parcelles : A la date de référence du 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1] et du 16 novembre 2009 pour les parcelles D346 et [Cadastre 3], les parcelles étaient situées en zone Ap. Il ressort du réglement d'urbanisme que dans cette zone toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf : - l'extension de bâtiments d'habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - les extensions et les annexes de construtions à usage d'habitation existantes sous conditions d'une implantation à proximité immédiate de l'habitation et de ne pas compromettre l'activité agricole ; - pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'habitation à condition que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; - pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'activité sous reserve qu'elles n'entrainent pas de nuisances supplémentaires.... et que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; - les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l'eau ou à des aménagements d'intérêt général. M. [K] [N] soutient que cette zone est très privilégiée car quasi constructible, qu'elle est dotée d'un cachet traditionnel et rustique disposant de tout le confort moderne et est très recherchée par la clientèle néo-rurale désirant vivre ou exercer sa profession dans un cadre très agricole, que leur valeur est supérieure à celle de la zone A, qu'en ce qui concerne les parcelles D346 et [Cadastre 3] elles sont situées sur un carrefour stratégique sur le plan géographique, social économique et urbain. Le département de l'Aveyron et le commissaire du gouvernement répondent qu'en l'état des dispositions des plans d'occupation des sols des deux communes, les parcelles sont situées en zone agricole classique ou toute construction est interdite, la zone Ap étant plus restrictive que la zone A car elle ne permet que la rénovatoin des bâtiments existants et qu'il n'existe aucun bâtiment sur les parcelles expropriées. Les parcelles sont situées en zone Ap, elles ne peuvent donc pas être considérées comme privilégiées en l'état de leur inconstructibilité. Le fait que les parcelles D346 et [Cadastre 3] soient situées à 1,5 km de [Localité 8] et de [Localité 7], à quelques kilomètres de [Localité 9], à 30 minute de la ville de [Localité 4], n'est pas de nature à leur conférer un caractère privilégié. Elles seront donc évaluées comme des terre agricoles classiques. Le département de l'Aveyron propose de retenir les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui donnent pour des parcelles comparables sur la commune de [Localité 7] la valeur moyenne de 0,84 euros/m², et l'acceptation des époux [T] pour leur parcelle D340 au prix de 0,75 euros/m² (24 novembre 2023), ainsi que deux cessions intervenues le 3 février 2022 (parcelle ZO [Cadastre 9] à 0,45 euros/m²) et le 2 août 2022 (parcelle ZH [Cadastre 10] au prix de 0,70 euros/m²), que le jugement doit donc être réformé en ce que la valeur de la parcelle ZB [Cadastre 1] doit être fixée à 0,75 euros/m² et celle des parcelles D346 et [Cadastre 3] à 0,85 euros /m². Le commissaire du gourverment se basant sur les valeurs indiquées dans les publications des éditions Callon pour les terres agricoles libres et l'évolution des valeurs par rapport à 2023 et des six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de terres sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7], qui fonc ressortir un prix moyen de 0,83 et un prix médian de 0,80, tenant compte que 65,91 % des terres objet du litige sont d'une très bonne qualité agronomique, ce qui permet de retenir la fourchette haute des termes de comparaison (vente du 5 juin 2024 et du 20 avril 2024 à 1,01 et 1,09 euros/m²), propose une valeur de 1 euro avec abattement de 10 % pour fermier, donc la valeur de 0,90 euros/m². M. [K] [N] propose comme termes de comparaison la cession du 24 septembre 2020 d'une parcelle en nature de terre C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 10], en partie en zone Ub et en partie en zone A au prix de 10,63 euros/m², la cession du 14 octobre 2021 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 7] en zone A au prix de 14,52 euros/m² et la cession du 16 février 2022 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7] en zone 1AU au prix de 37,84 euros/m² et revendique une valeur de 30 euros/m² pour la parcelle ZB [Cadastre 1] et de 3 euros/m² pour les parcelles D346 et [Cadastre 3].
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