Cour d'appel, chbre de l'expropriation, 29 mai 2026 — n° 24/00065
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la renonciation à l'exercice du droit de préemption par une collectivité territoriale ?
Principe retenu
La renonciation à l'exercice du droit de préemption par une collectivité territoriale entraîne la perte de ce droit sur les biens concernés. En cas de renonciation, la collectivité peut être condamnée à verser des frais à la partie expropriée.
Faits clés
- L'indivision [W] [Y] possède plusieurs lots à usage privatif dans un ensemble immobilier.
- L'établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a exercé son droit de préemption sur ces biens.
- Le prix d'acquisition fixé par le juge de l'expropriation est de 1 135 928 €.
- La collectivité a renoncé à son droit de préemption en cours de procédure.
- La collectivité a été condamnée à verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article L.213-7 du code de l'urbanisme
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Donne acte à [Localité 8] Méditerranée Métropole de ce qu'il renonce à l'exercice de son droit de préemption sur les lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], d'une superficie de 837,90 m² ;
Condamne [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l'indivision [W] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Localité 8] Méditerranée Métropole aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
L'indivision [W] [Y] est propriétaire de plusieurs lots à usage privatif dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8]" sis à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9]. Il s'agit de divers lots à usage de bureaux, pour certains occupés d'une superficie de 837,9 m².
Par déclaration d'intention, l'indivision [W] [Y] a fait état de la vente à la société Hugar de ces biens pour un montant de 1 063 440 euros net vendeur.
Par décision du 26 juin 2023, l'établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a fait usage de son droit de préemption urbain au prix de 883 474,56 euros. Cette offre a été refusée par les propriétaires et l'établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a saisi le juge de l'expropriation de l'Hérault d'une demande de fixation du prix par mémoire reçu au greffe le 16 août 2023.
Par jugement rendu le 26 juin 2024 le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a :
Fixé la date de référence au 16 mars 2015 ;
Fixé à 1 135 928 € le prix d'acquisition par [Localité 8] Méditerranée Métropole des lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], à usage de local commercial d'une superficie de 837,90 m² appartenant à l'indivision [I] [Y] ;
Mis à la charge de [Localité 8] Méditerranée Métropole les honoraires de négociation d'agence pour 74 623,68 euros tels que ventilés dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
Condamné [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l'indivision [W] [Y] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de [Localité 8] Méditerranée Métropole.
**
L'établissement public [Localité 8] Méditerranée Métropole a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024. Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 12 janvier 2026 il demande à la cour de :
Lui donner acte qu'à défaut d'accord sur le prix avec les membres de l'indivision [W] [Y], il renonce en cours de procédure à l'exercice de son droit de préemption sur les lots lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, [Cadastre 2] dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], étant précisé que ces lots sont constitutifs de parties à usage privatif de l'immeuble;
Juger qu'il n'y a plus lieu à fixation du prix des locaux ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son mémoire d'intimé déposé au greffe le 10 décembre 2024, l'indivision [V] [Y] demandait à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la date de référence au 16 mars 2015 ;
- Mis à la charge de [Localité 8] méditerranée Métropole les honoraires de négociation d'agence pour 74 623,68 euros tels que ventilés dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
- Condamné [Localité 8] Méditerranée Métropole à payer à l'indivision [V] [Y] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau fixer à 1 139 362,25 € le prix d'acquisition par [Localité 8] Méditerranée Métropole des lots 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8] » sis à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée HM n°[Cadastre 1], [Adresse 9], à usage de local commercial d'une superficie de 837,90 m² appartenant à l'indivision [W] [Y] ;
- Condamner [Localité 8] Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article L.213-7 du code de l'urbanisme il convient de décerner acte à [Localité 8] Méditerranée Métropole, titulaire du droit de préemption, de ce qu'il renonce en cours de procédure à l'exercice de son droit.
[Localité 8] méditerranée Métropole qui succombe sera tenu aux dépens de la procédure d'appel et condamné en équité à payer à l'indivision [W] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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