MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il relevé en liminaire qu'il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces produites, que le bail rural conclu le 31 octobre 1984 a notamment pour objet les parcelles litigieuses qui depuis lors ont changé de désignation cadastrale en raison du remembrement et qui sont évoquées dans la présente instance selon leur nouvelle désignation.
Il est observé que les extraits du livre foncier produits pour chacune des parcelles précisent expressément (C1 'autres charges') qu'elles restent grevées par le bail à ferme du 31 octobre 1984 dont la résiliation en tout ou partie, antérieure à la présente procédure, n'est ni justifiée, ni même alléguée. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'appelant n'est pas titulaire d'un bail sur les parcelles section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] au motif qu'un autre bail a été conclu, postérieurement le 10 mai 2007, sur ces terrains au profit de M. [R] [Q]. En l'absence de terme ou de résiliation du contrat de location du 31 octobre 1984, celui-ci se poursuit et la conclusion par la suite d'un second bail à ferme sur les mêmes parcelles n'a aucunement pour effet d'en occulter l'existence et de le remplacer. En conséquence, le jugement est infirmé et les intimés sont déboutées de leur demande tendant à voir dire et juger que l'appelant est occupant sans droit ni titre des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 2] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3].
Selon l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut se prévaloir du motif tiré de l'absence de paiement du fermage sans avoir préalablement mis en demeure le preneur, cette mise en demeure préalable conditionnant la recevabilité de la demande en résiliation. En l'espèce, les intimées ne justifient d'aucune mise en demeure adressée à l'appelant avant l'introduction de la procédure. En conséquence, la demande de résiliation fondée sur le défaut de paiement du fermage est déclarée irrecevable.
En revanche, le texte ne subordonne pas la demande de résiliation fondée sur des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à une mise en demeure préalable, de sorte que c'est en vain que la demande de résiliation fondée sur l'article L.411-31 2° est recevable.
Sur le fond, le prononcé de la résiliation en application de ces dispositions est conditionnée par la commission d'actes fautifs du preneur ayant pour conséquence de préjudicier gravement à l'exploitation du fond. La charge de la preuve de ces agissements et de leurs conséquence incombe au bailleur.
En l'espèce, sil est reproché a l'appelant d'avoir sous-loué la parcelle n°[Cadastre 9] section [Cadastre 8] située à [Localité 2] à M. [N] [E], les intimées ne versent aucune pièce de nature à établir la réalité de cette sous-location. Il est démontré en revanche que l'appelant a informé chacune des intimées par lettre recommandée du 12 décembre 2022, qu'il a consenti un échange en jouissance de cette parcelle à M. [E]. Les dispositions de l'article L.411-39 du code rural prévoient la possibilité d'un tel échange qui n'est donc pas constitutif d'une faute et il est relevé qu'il n'est fait état d'aucune opposition des co-indivisaires à cette opération dans le délai de deux mois imparti par le texte. Il n'est pas établi non plus que l'appelant fait cultiver des terres par M. [O] [P] ou M. [N] [Z]. En effet, si le premier de ces témoins explique 'avoir fait de la fauche et du pressage' en 2019 et 2020 pour M. [C], il ne désigne pas les terrains sur lesquels ces travaux ont été effectués. Quant à M. [Z], il indique avoir exploité d'autres terrains que ceux qui sont évoqués dans le présent litige et dont on peut d'autant moins considérer qu'ils concernent le bail du 31 octobre 1984 que le témoin précise qu'ils lui ont été loués en 1997 par M. et Mme [W] [C].
Le grief tiré de la cession de tout ou partie des terres à l'épouse ou au fils de l'appelant n'est pas plus fondé faute par les intimées d'en établir la réalité. C'est également en vain qu'elles invoquent le non respect des règles de l'indivision. Il résulte en effet des développements qui précèdent que la preuve de l'exploitation par M. [P] de parcelles comprises dans le bail à ferme du 31 octobre 1984 n'est pas rapportée. Il n'est pas davantage démontré que la commune de [Localité 2] verse à l'appelant des sommes au titre de parts de chasse des terrains en indivision, ni même que les terrains concernés font l'objet de la location consentie le 31 octobre 1984 comme le soutiennent Mmes [C] sans verser au débat le moindre élément susceptible d'étayer leur accusation tenant à la conservation par le preneur de fonds revenant à l'indivision.
Par ailleurs, si le défaut d'exploitation effective ou encore l'usage du fonds suivant une autre destination que celle qui lui a été donnée sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds et donc de caractériser une faute justifiant le prononcé de la résiliation, il appartient au bailleur d'en établir la réalité. Cette preuve ne peut résulter de simples affirmations des intimées sur l'absence de matériel agricole ou le non paiement de cotisations à la MSA qui ne résultent d'aucune pièce. Il est tout aussi inopérant d'observer que l'appelant ne conteste pas travailler au Luxembourg alors que l'existence de ce travail et le cas échéant son incompatibilité avec l'exploitation des parcelles ne ressort d'aucune pièce. Les assertions des intimées sont d'autant moins avérées que plusieurs témoins attestent avoir 'toujours' vu M. [C] exploiter les terres litigieuses et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause leur objectivé, ni de douter de celle du maire de la commune qui certifie que M. [C] est 'exploitant agricole' sur les terrains sis à [Localité 3]. Il est également relevé que l'appelant n'argue pas d'une activité équestre comme allégué. Le grief tiré du défaut d'exploitation ou de changement de destination du fonds n'est pas avéré à l'exception toutefois de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6]. En effet, il résulte du procès-verbal de constat établi le 12 juin 2025 par commissaire de justice, que cette parcelle est désormais occupée par une partie de l'école de la commune d'[Localité 2], la voirie d'accès au parking de cette école et à l'arrière, une aire de jeux pour les enfants et un préau. Cette occupation est constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article L.411-31 du code rural, faisant obstacle à la culture de la parcelle concernée et ce défaut d'exploitation ne peut dès lors être invoqué au soutien de la demande de résiliation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les intimées ne rapportent pas la preuve d'une faute du preneur de nature à justifier la résiliation du contrat de location liant. En conséquence le jugement est infirmé et Mmes [C] sont déboutées de leur demande de résiliation du bail rural conclu le 31 octobre1984.