MOTIVATION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La CPAM de Moselle explique avoir respecté le principe du contradictoire à l'occasion de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 novembre 2017 au préjudice de M. [E], compte tenu du fait qu'elle a adressé un questionnaire à l'employeur par courrier daté du 11 janvier 2018, et que ce-dernier lui a retourné ses réponses au questionnaire le 15 janvier 2018.
Elle souligne que, si les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, considérant que le questionnaire adressé à l'employeur par la caisse était trop laconique et ne permettait pas de décrire les circonstances de l'accident, la jurisprudence rappelle que la qualité ou la pertinence de l'enquête menée par la caisse ne peut à elle seule entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la seule conséquence éventuelle d'une enquête insuffisante étant l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident.
La SAS [1] demande la confirmation du jugement, indiquant que le questionnaire qui lui a été adressé le 11 janvier 2018 par la caisse était laconique, ne comportait qu'une question portant sur les horaires de travail et l'heure exacte de la cessation d'activité de la victime, et ne constituait en aucun cas une véritable interrogation sur les circonstances ou la cause du prétendu accident. Elle précise qu'elle n'a pas pu émettre d'observations quelles qu'elle soient, ni mettre en avant l'absence de témoin et l'absence de lien avec le travail.
La société employeur ajoute enfin que la caisse ne produit pas le questionnaire assuré qui aurait pu lui permettre de savoir si le salarié a été dûment interrogé sur les circonstances ou la cause de l'accident, et que dès lors la caisse a violé le principe du contradictoire.
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Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
' I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux, la caisse appréciant les modalités d'enquête qu'il lui convient de fixer (Cass 2è civ., 3 juin 2021, pourvoi n°19-25.571).
En outre, pour que l'instruction menée par l'organisme social respecte le principe du contradictoire, il incombe à la caisse de procéder à l'enquête tant auprès de l'employeur que de la victime, le fait que la caisse n'adresse pas le questionnaire à la victime, rendant la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur (Cass. 2è civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-19.674).
En l'espèce, il est constant que l'employeur a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail le 30 novembre 2017, dans laquelle il ne formule pas de réserve, ne remplit pas l'espace du formulaire consacré aux horaires de travail de la victime le jour de l'accident, précise que l'accident est survenu sur le lieu de travail habituel (société [2]) et ajoute, s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident : 'Selon les informations de l'entreprise utilisatrice- En introduisant le fil dans le dévidoir du poste à souder, M. [E] s'est coincé l'index de la main droite entre les deux galets d'entraînement'.
Par courrier daté du 11 janvier 2018, la CPAM de Moselle a adressé un questionnaire à l'employeur, rédigé de la façon suivante (pièces 4 et 6 de la caisse et 7 de la société):
'Objet: Questionnaire employeur - Complément d'information
- Horaire de travail de votre salarié(e) le jour de l'accident:
- Heure exacte de sa cessation de travail:'
Si l'employeur reconnaît avoir reçu ce questionnaire mais l'estime trop laconique pour pouvoir former ses observations, il convient toutefois de constater, d'une part que les questions de la caisse portent sur les circonstances de temps de l'accident, et qu'il appartient à la caisse d'apprécier les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision au regard des éléments dont elle dispose déjà à la lecture de la déclaration d'accident du travail, et d'autre part que la société n'avait formulé aucun réserve au moment de la déclaration d'accident du travail.
Le questionnaire adressé à l'employeur en l'espèce ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire.
En revanche, la caisse n'allègue pas, ni ne justifie, avoir adressé à la victime un questionnaire dans le cadre de son instruction, ce qui caractérise un manquement au principe du contradictoire et doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La décision des premiers juges est en conséquence confirmée pour les motifs ci-dessus développés.
SUR LES DÉPENS
La caisse, partie succombante à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,