Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 24/01779

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à la victime d'un accident du travail est-il justifié ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être justifié par des constatations médicales non sérieusement contestées. L'employeur doit prouver l'absence de lien entre les séquelles et l'accident du travail pour contester le taux d'IPP.

Faits clés

  • M. [K] a subi un accident du travail le 9 décembre 2021 lors d'une opération de toilage.
  • La CPAM a pris en charge l'accident et a fixé un taux d'IPP de 10 % le 21 septembre 2022.
  • La société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire a confirmé le taux d'IPP de 10 % par jugement du 22 août 2024.
  • La société [1] a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2024.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K], salarié de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2], a été victime, le 9 décembre 2021, d'un accident du travail survenu lors d'une opération de toilage au tour, sa main gauche ayant été entraînée par la machine. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après caisse ou CPAM). Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail. Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2022 et attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au titre de « limitations discrètes de la flexion du coude gauche et de la mobilité du poignet gauche (adduction), ainsi qu'une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et adduction), à la suite de fractures ostéosynthésées du bras et de l'avant-bras gauches, chez un salarié gaucher ». La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 février 2023. Par requête du 19 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en appelant à la cause la société utilisatrice [2]. Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit : « Dit recevable la société [1] en son recours contentieux ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société [2] et lui dit opposable le présent jugement ; Rejette sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de ses demandes. Confirme la décision de la [3] de la CPAM de l'OISE en date du 28 février 2023 ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Constate l'exécution provisoire ». Par courrier expédié le 24 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 26 février 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : « Déclarer l'appel de la société recevable ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu'il a : Rejeté la demande de mise hors de cause de la société [2] et a lui a dit le jugement opposable ; Rejeté la demande de la société [2] tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Infirmer le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu'il a : Débouté la société [1] de ses demandes; Confirmé la décision de la [3] de la CPAM de l'Oise en date du 28 février 2023 ; Condamné la société [1] aux dépens de l'instance ; Constaté l'exécution provisoire. Statuant à nouveau: A titre principal: Abaisser le taux d'IPP de 10 à 8% selon argumentaire du Docteur [G] ; A titre subsidiaire : Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [K] ; Nommer tel expert avec pour mission de: 1 - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, 2- Déterminer exactement les séquelles, 3- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5-Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6- Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [G], mandaté par la société [1] Interim.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre préliminaire, il convient de rappeler d'emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d'autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports caisse-salarié, ainsi quelle qu'elle soit, la présente décision est sans effet, à l'égard de M. [K] quant à la fixation de son taux d'IPP à 10%. Par ailleurs, la cour relève que la société [2] n'a pas constitué avocat en appel. Elle constate que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a mis en cause la société utilisatrice et déclaré le jugement commun et opposable à celle-ci, de sorte qu'aucun appel n'a été formé sur ces dispositions dont la présente juridiction n'est pas saisie. Sur la fixation du taux d'IPP En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232). L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime, et le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Conformément à l'annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, des éléments suivants : « 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ». Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail relatif aux atteintes articulaires de la main (1.2) et du pouce (1.2.2) prévoit, en cas de blocage en semi-flexion ou en extension des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes sur le côté dominant, un taux de 6 % pour chacune de ces atteintes. Il précise qu'en présence de lésions multiples, l'évaluation doit porter sur la fonction globale de la main et non procéder à une simple addition mécanique des taux. A titre indicatif, l'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, prévoit qu'en cas de limitation des mouvements de flexion-extension comprise entre 70° et 145° du côté dominant (référence normale : 150°), un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu. Il renvoie, pour les troubles fonctionnels associés de la main, à l'article 1.2 relatif notamment au blocage du poignet. S'agissant de la prono-supination, dont l'amplitude normale est fixée à 180°, le barème prévoit, en cas de limitation en fonction de son importance, un taux compris entre 10 et 15 %, lequel s'ajoute aux taux précédemment retenus. En l'espèce, par décision du 21 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [K] un taux d'IPP de 10 %, à compter du 19 septembre 2022, au titre de séquelles consistant en une limitation discrète de la flexion du coude gauche, une limitation discrète du poignet gauche (adduction) et une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et adduction), consécutives à des fractures du bras et de l'avant-bras gauches traitées par ostéosynthèse (pièce n°2 de la société [1]). La cour adopte les motifs pertinents des premiers juges, lesquels ont relevé que le rapport du docteur [G], produit par l'employeur, critique essentiellement la date de consolidation retenue, en l'estimant prématurée au regard de l'évolution possible de l'état de santé après intervention chirurgicale ; toutefois, à juste titre, la caisse rappelle que le litige porte non sur la date de consolidation, non contestée dans le cadre du présent recours, mais exclusivement sur le quantum du taux d'IPP. Il convient dès lors d'apprécier la situation au regard des seules séquelles constatées à la date de consolidation retenue. Concernant la fixation du taux d'IPP, l'employeur estime surévalué le taux fixé à 10% par la caisse et en sollicite la réduction à 8 %. Il se fonde sur le rapport de son médecin-conseil retenant un taux de 8 % pour une raideur intermédiaire de l'articulation interphalangienne du pouce dominant, ainsi que sur l'avis de la [3] mentionnant une intervention chirurgicale du 2 juin 2021 (canal carpien et gestes associés), pour en déduire que la raideur du pouce serait étrangère à l'accident du 9 décembre 2021. Les éléments médicaux retenus par le médecin-conseil de la caisse, tels que repris dans l'avis du médecin-conseil de l'employeur, ressortent comme suit (pièce n°3 de la société [1]) : Examen clinique de M. [K], gaucher, réalisé le 19 août 2022 ; Épaule gauche : mobilité conservée (abduction, antépulsion, rétropulsion, rotations interne et externe), avec douleurs à la mobilisation ; oude gauche : flexion à -10°, extension à 0°, pronation normale, supination limitée de 10° ; Poignet gauche : mobilité globalement conservée, avec limitation de l'abduction de 10° et de l'adduction de 5°, enroulement normal, pince pouce efficace contre résistance ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.