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MOTIVATION
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Il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi quelle qu'elle soit, la présente décision est sans effet, à l'égard de M. [L], quant à la décision de la caisse de retenir un taux d'IPP de 19%, lequel reste acquis à l'intéressé.
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Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
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Il résulte des dispositions combinées de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et des annexes I et II du barème indicatif d'invalidité que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
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Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
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Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d'invalidité, figurant à l'annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière (')'».
Enfin, en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
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En l'espèce, la SAS [3] ne conteste pas la partie du taux d'IPP (4%) liée aux séquelles physiques des blessures subies par la victime au niveau de son mollet gauche, suite à l'accident du 17 avril 2018, et précisées par la caisse de la façon suivante dans son courrier de notification du taux d'IPP daté du 11 mai 2021': «'séquelles de fractures de la jambe gauche avec amyotrophie du mollet gauche'» (pièce n°4 de la caisse).
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En revanche, elle conteste le complément de 15% de ce taux fixé par la caisse et correspondant aux séquelles subies par la victime sur le plan psychiatrique, s'appuyant sur la position de son médecin conseil, le docteur [X], qui estime qu'un taux de 5% est plus adapté à une situation d'hypervigilance avec anxiété, portant ainsi à un total de 9% le taux d'IPP à retenir.
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La société de travail temporaire s'appuie sur le mémoire médico-légal rendu le 17 août 2022 par le docteur [X] (pièce n°4 de l'appelante), qui, après examen des pièces médicales du dossier de la caisse :
-''''''''''''' rappelle l'avis du sapiteur, le docteur [D], en date du 24 mars 2021, dans lequel il fait état «'d'un stress post-traumatique qui a évolué au cours durant les deux dernières années. Symptomatologie de stress qui s'est améliorée. Il existe une anxiété de fond et quelques troubles cognitifs, notamment de l'attention'»';
-''''''''''''' détaille sa position de la façon suivante': «'M. [C] [L] est âgé de 59 ans. Il a déclaré un accident de travail le 17 avril 2018, il s'agit': d'une fracture des deux os de la jambe gauche tibia-péroné. Il est développé à partir de janvier 2019, c'est-à-dire sept mois après l'accident un état de stress post-traumatique qui est en voie d'amélioration lors de la consolidation à près de trois ans de l'accident, période très longue au regard de l'évolution des soins et des lésions. Lors de l'examen clinique, à la consolidation, le 16 février 2021, il n'existe pas de déficit fonctionnel de la jambe gauche puisque la station monopodale est maintenue, les amplitudes du genou gauche et des chevilles sont normales, il n'y a pas de boiterie. Une amyotrophie de 1 cm au mollet ce qui est très peu. Curieusement un taux de 15% est attribué au plan psychiatrique pour un état de stress post-traumatique. Nous sommes surpris par l'importance de ce taux car nous nous situons à près de trois ans de la survenance de l'accident chez un sujet dont le stress est qualifié en voie d'amélioration. Si on peut prendre en compte une hypervigilance avec anxiété à l'origine d'un taux de 5% au plan psychiatrique, nous n'avons pas d'explication au taux de 15%, les troubles cognitifs étant sans rapport avec un stress. Au total, nous n'avons pas de critique à formuler au taux de 4% pour séquelles d'une amyotrophie du mollet gauche, mais nous proposons un taux de 5% au plan psychiatrique, ce qui entraîne un taux global de 9%. Nous rappellerons que ce sujet est âgé actuellement de 59 ans et devrait accéder à la retraite'».
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L'employeur fait valoir en outre que la [7] n'a pas motivé sa décision, et demande subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale, confiée à un expert psychiatre, afin d'apprécier plus justement les séquelles psychiatriques et le taux global définitif à attribuer à la victime.
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La caisse s'oppose à la demande principale en réduction du taux d'IPP et à la demande subsidiaire aux fins d'ordonner une expertise médicale, estimant que le taux global d'IPP attribué à la victime à hauteur de 19% est justifié et conforme au barème UCANSS.
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Elle précise que son médecin conseil, qui a également mentionné au titre des séquelles la présence d'un «'stress post traumatique'», a statué après avoir pris avis d'un sapiteur en la personne du docteur [D], médecin psychiatre. Elle ajoute que les mesures d'expertise médicale ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et qu'en l'espèce les arguments de l'employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l'appréciation médicale du médecin conseil de la caisse ni du docteur [D], le fait d'être en désaccord n'étant pas suffisant pour justifier d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
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La caisse produit l'argumentaire détaillé de son médecin conseil, établi le 24 janvier 2024 (pièce n°8 de la caisse) qui indique':
«'- le taux de 4% pour amyotrophie du mollet gauche séquellaire est estimé selon appréciation du médecin conseil (cf. principes généraux)
-''le taux de 15% est évalué après avis sapiteur psychiatrique, sollicité auprès d'un médecin psychiatre expert près les tribunaux comme l'indique le barème = «'il est nécessaire de recourir à l'avis d'un neuropsychiatre'»
- «'seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime'».
Ainsi donc, si la partie adverse remet en cause le taux de 15% attribué pour les séquelles psychiatriques, il y a lieu de se référer à un avis psychiatrique, nécessairement. En l'absence, l'avis du docteur [D], médecin psychiatre expert, n'a pas à être remis en cause'».
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L'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) relatif aux séquelles psychonévrotiques précise, s'agissant des syndromes psychiatriques, que «'l'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important.