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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 24/00445

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par la veuve d'un ancien mineur peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle malgré l'absence de lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de la victime. En l'absence de ce lien, la demande de reconnaissance ne peut être acceptée.

Faits clés

  • M. [K] [V] a travaillé comme mineur de fonds de 1970 à 1999.
  • Il est décédé le 2 janvier 2019.
  • Sa veuve a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour un adénocarcinome colique métastasé.
  • La caisse d'assurance maladie a refusé la prise en charge en raison de l'absence de lien direct avec l'activité professionnelle.
  • Le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [V], né le 28 décembre 1952, a travaillé comme mineur de fonds entre le 1er janvier 1970 et le 30 juin 1999. Il est décédé le 2 janvier 2019. Le 3 avril 2019, sa veuve, Mme [F] [V], a transmis à la caisse d'assurance maladie des mines, pour le compte de son mari décédé, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, appuyée par un certificat médical initial établi le 30 mars 2019 par le Docteur [M] faisant état d'un « adénocarcinome colique métastasé au niveau hépatique ». La caisse a procédé à l'instruction du dossier en adressant à la veuve de l'assuré et à l'employeur un questionnaire portant sur l'activité professionnel de la victime et aux fins de reconnaitre ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 5 juillet 2019, la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction avant d'établir un rapport d'enquête le 29 août 2019. Le médecin conseil de la caisse estimant que la pathologie en cause était hors tableau et que le taux prévisionnel d'incapacité permanente partielle était supérieur à 25%, la caisse informa Mme [F] [V] le 6 septembre 2019 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission. Le 4 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [F] [V] un refus provisoire de prise en charge, dans l'attente de l'avis du [2], décision contestée par celle-ci le 14 octobre 2019 devant la commission de recours amiable. Le 11 février 2020, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Il a retenu que la victime, sur son poste de travail en tant que mineur de fond, avait été exposé de façon indirecte à l'inhalation de poussières d'amiante, provenant des systèmes de freinage des machines présentes au fond, soulignant qu'une telle exposition était insuffisante pour expliquer la survenue d'un cancer du côlon, une telle pathologie supposant une « exposition forte, intense et directe » aux poussières d'amiante. Par décision du 24 février 2020, la caisse a dès lors informé Mme [F] [V] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée pour le compte de feu M. [K] [V]. La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [V] par décision du 12 mars 2020, notifiée le 23 mars 2020. Selon courrier recommandé expédié le 4 novembre 2020, Mme [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision. Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment : Débouté Mme [F] [V] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 avril 2019 ; Déclaré irrégulier l'avis rendu par le [2] de [Localité 4] faute d'avoir statué en présence de l'ensemble de ses membres ; Désigné avant dire droit le [3] avec pour mission de répondre à la question de l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'« adénocarcinome colique métastasé » dont était atteint M. [K] [V] et son travail habituel. Le [3] a rendu son avis le 3 janvier 2023 dans lequel il conclut à l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de la victime. A l'audience du pôle social où l'affaire a été rappelée et retenue, Mme [F] [V], régulièrement représentée par l'association [1] a développé oralement ses conclusions dans lesquelles elle demandait au tribunal de désigner un second [2]. Par jugement prononcé le 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante : « Rejette les demandes formées par Mme [F] [V],

Motivations de la décision

SUR CE, Mme [F] [V], venant aux droits de M. [K] [V] et régulièrement représentée, sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans sa déclaration d'appel, mais ne formule aucune demande, oralement aux audiences des 16 septembre 2025 et 27 janvier 2026 où l'affaire a été appelée, ou par écrit. Elle ne soutient que l'avis du docteur [D] daté du 15 janvier 2026 qu'elle produit et qui conclut à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime, sans préciser si elle sollicite, comme en première instance, la désignation d'un second CRRMP ou si elle ne conclut qu'à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La procédure applicable en l'espèce étant orale, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [F] [V], à préciser oralement ou par écrit quelles sont ses prétentions, et à les transmettre à la partie intimée. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Mme [F] [V], venant aux droits de M. [K] [V], à préciser ses demandes formées à hauteur d'appel et à les transmettre à la CPAM de Moselle, intervenant pour la CASSM-l'AMM ; RENVOI à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui se tiendra : le lundi 21 septembre 2026 à 9h30 [Adresse 4] [Localité 5] Salle d'audience 223 ' 2ème étage DIT que la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Au nom du peuple français,
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